Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 févr. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/71
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVI6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Février 2025 à 14H18 par la CIMADE pour :
M. [V] [K]
né le 10 Novembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 13H59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Février 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 17 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [K], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 10H30 l’appelant assisté de M. [R] [O], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 16 mai 2022 le Tribunal Correctionnel de Lyon a condamné Monsieur [V] [K] à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire français.
Par arrêté du 07 février 2025 notifié le 10 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 11 février 2025 Monsieur [K] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 12 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit que la notification des droits en rétention était régulière, rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025 à 24 h.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que les dispositions de l’article R744-16 du CESEDA n’avaient pas été respectées dans la mesure où il n’avait pas reçu communication du numéro de téléphone du Barreau de Rennes et où ses droits lui avaient été notifiés sans interprète. Il fait valoir en outre que le Préfet n’a pas fait diligence dans la mesure où il n’a saisi que les autorités tunisiennes et n’a pas demandé de laissez-passer.
A l’audience, Monsieur [K] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet de Loire-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 17 février 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 17 février 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’article R744-16 du CESEDA précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, à 10 h 19 et à 10 h 24 le 10 février 2025 Monsieur [K] a reçu lecture en langue française de l’arrêté de placement en rétention et de ses droits, y compris celui de communiquer avec le Barreau de Rennes à un numéro mentionné, en langue française, qu’il a déclaré comprendre et a signé les documents de notification de ses droits ainsi que le règlement intérieur du CRA. Il a à nouveau reçu notification de ses droits le 10 février 2025 à 11 h 45 par lecture en langue française. Il a enfin reconnu avoir reçu notification de l’ensemble de ses droits au CRA ainsi que du règlement intérieur et a signé.
Il n’allègue par ailleurs d’aucune atteinte à ses droits.
La procédure est régulière.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il résulte des pièces de la procédure que le 10 février 2025 le Préfet s’est effectivement limité à solliciter la reconnaissance de l’intéressé, sans solliciter la délivrance d’un laissez-passer. Il en ressort cependant que cette demande fait suite à une précédente, du mois de décembre 2024n qui mentionnait bien l’exigence d’un laissez-passer, étant rappelé qu’en 2022 les autorités tunisiennes ont formellement reconnu Monsieur [K] .
L’ordonnance attaquée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 14 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 18 février à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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