Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 30 avril 2025, n° 24/01094
TGI Pointe-à-Pitre 20 novembre 2024
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CA Basse-Terre 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-remise des conclusions dans le délai imparti

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas respecté le délai de deux mois pour remettre ses conclusions, entraînant la caducité de sa déclaration d'appel conformément à l'article 906-2 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de caducité de l'appel

    La cour a jugé que la S.A.S DANMYLLY SERVICE DISTRIBUTION, en raison de la caducité de sa déclaration d'appel, doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

  • Accepté
    Indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a décidé d'indemniser l'intimé pour ses frais irrépétibles d'appel, en équité, en raison de la situation créée par la caducité de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 24/01094
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/01094
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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