Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 21 janv. 2026, n° 25/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCAC
AFFAIRE : [O] C/ SYNDIC. DE COPRO. [Adresse 9],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le dix-sept décembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me [P], Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 et Me [W], Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126
APPELANT
C/
[Adresse 11] [J], pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
M. [O] se prétend propriétaire de divers lots dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 3] et [Adresse 10].
Par acte en date du 21 août 2020, il a assigné le syndicat des copropriétaires dudit ensemble immobilier, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', devant le Tribunal judiciaire de Pontoise en vue d’obtenir :
— que la clause du règlement de copropriété soumettant la possibilité, pour un copropriétaire, de diviser et subdiviser son lot était soumise à une autorisation de l’assemblée générale soit réputée non écrite ;
— que la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 2 mars 2020 soit annulée ;
— que le syndicat des copropriétaires soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré M. [O] irrecevable à agir faute de qualité ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration en date du 5 mars 2025, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 16 juin 2025 puis le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles il a demandé au président de la chambre de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 5 mars 2025 ;
— prononcer la nullité des conclusions d’appelant ;
— subsidiairement, ordonner la radiation de l’affaire pour inexécution ;
— débouter M. [O] de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 8] ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
A l’appui de ces demandes, le syndicat des copropriétaires expose :
— que M. [O] a déposé deux déclaration d’appel, l’une le 2 octobre [30 septembre] 2024, l’autre le 5 mars 2025 ;
— que la nullité de la première pour vice de fond a été prononcée par une ordonnance de la présente juridiction le 8 octobre 2025 ;
— qu’une deuxième déclaration d’appel ne peut régulariser la première que si celle-ci était affectée d’une irrégularité de forme et si elle a été faite dans les délais pour conclure ;
— que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que le second appel a été formé hors délai, vu que l’ordonnance avait été signifiée à l’appelant le 3 octobre 2024 et que le délai d’appel était de 15 jours ;
— que de plus, M. [O] n’a pas exécuté la décision dont appel.
Dans ses conclusions d’incident du 8 septembre 2025 puis du 12 décembre 2025, M. [O] réplique :
— qu’une déclaration d’appel affectée d’une irrégularité de fond ou de forme peut être régularisée ;
— que la deuxième déclaration d’appel du 5 mars 2025 a été faite dans les délais pour conclure, lesquels expiraient le 8 avril 2025, à savoir dans les deux mois de l’avis de fixation ;
— que si la première déclaration d’appel est annulée, un nouveau délai d’appel court à compter de la décision l’annulant puisque ledit délai d’appel a été interrompu, et ce, jusqu’au 8 octobre 2025, date de l’ordonnance annulant cette première déclaration d’appel ;
— que la deuxième déclaration d’appel fait corps avec la première ;
— qu’il n’y a pas lieu de radier l’affaire, car il se trouve dans l’impossibilité de régler les sommes qui ont été mises à sa charge.
M. [O] demande en conséquence à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de son incident ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 795 alinéa 4 du code de procédure civile, une ordonnance du juge de la mise en état est susceptible d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, dans un certain nombre de cas.
M. [O] a déposé deux déclarations d’appel, l’une le 30 septembre 2024, l’autre le 5 mars 2025 ; la nullité de la première pour vice de fond a été prononcée par une ordonnance de la présente juridiction datée du 8 octobre 2025, à ce jour définitive. Une déclaration d’appel nulle a normalement pour effet d’interrompre le délai d’appel, mais au cas d’espèce ce dernier n’avait pas encore commencé à courir lors de la première déclaration d’appel vu que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a été signifiée que le 3 octobre 2024. Le délai d’appel a donc couru à cette date. Il suffit de constater que la deuxième déclaration d’appel a été régularisée le 5 mars 2025 soit hors délai, pour conclure que l’appel est irrecevable.
Il échet en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 5 mars 2025.
M. [O], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident, ainsi qu’à ceux d’appel vu que la présente ordonnance met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARONS l’appel formé le 5 mars 2025 irrecevable ;
— CONDAMNONS M. [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS M. [R] [O] aux dépens de l’incident et à ceux d’appel.
La Greffière Le Président
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