Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 avr. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [S]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Association ATFPO
LE PREFET DES YVELINES
PG
ORDONNANCE
Le 03 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
comparant et assisté de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANT
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Association ATFPO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Monsieur le PREFET DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉS
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non présent à l’audience et ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 02 Avril 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [S], né le 30 septembre 1969 à [Localité 6] (Finistère), fait l’objet depuis le 13 novembre 2020, d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public
Par ordonnance du 19 avril 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [B] [S].
Le 25 mars 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 31 mars 2025 par Maître URICH-POSTIC.
Le 31 mars 2025, [B] [S], l’ATFPO, le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le 1er avril 2025, l’ATFPO a en outre été convoquée par courriel.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 1er avril 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue le 2 avril 2025 à huis clos, sur demande de [B] [S].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines, l’ATFPO et le centre hospitalier de [Localité 7] n’ont pas comparu.
[B] [S] a été entendu et a dit que : il souhaite retourner chez lui avec le même traitement car celui dispensé à l’hôpital est identique. Le soir, les infirmières passent et vérifient qu’il prend ses médicaments. Il n’y a pas d’agressivité chez lui. Il a dit, sur la colère, qu’il voulait arrêter son traitement.
Le conseil de [B] [S] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Elle a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation de la dangerosité : ni le certificat médical de réintégration ni l’arrêté de réintégration ne caractérisent les troubles mentaux de nature à nécessiter des soins et à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public ; il est même indiqué que le patient n’est ni agressif ni physiquement ni menaçant.
— Irrégularité tirée de l’absence au dossier des avis mensuels de juin, juillet, août et septembre 2024 qui n’ont pas été communiqués sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) :
— Irrégularité tirée de l’absence de décision de maintien en soins de septembre 2024 et d’absence de notification au patient
— Irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de l’arrêté de réintégration daté du 20 mars 2025 : la notification a été faite le 24 mars 2025 sans que rien ne justifie ce retard.
— Irrégularité tirée de l’absence d’avis au curateur de la réintégration : le curateur a été privé du droit de contester la mesure de soins sous contrainte
Le conseil précise qu’elle renonce à l’irrégularité tirée de l’absence de notification de l’arrêté du 13 février 2025 ainsi qu’à celle tirée de l’absence de convocation du curateur à la présente instance.
Sur le fond, M. [S] n’est pas d’accord avec certains constats or, il y a une évolution de son état de santé.
Par écrit adressé au greffe par courriel le 2 avril 2025, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet des moyens soulevés, a formulé les observations suivantes :
— Sur l’absence de dangerosité : l’arrêté de réintégration vise le certificat médical du docteur [V] du 20 mars 2025 lequel a constaté que « compte tenu de la dégradation de son état et de son opposition aux soins une réintégration semble nécessaire », le patient ne respectant pas son programme de soins et créant une situation de rupture thérapeutique
— La CDSP a reçu communication des avis mensuels et arrêtés de maintien de [B] [S]
— L’arrêté préfectoral de maintien en date du 11 septembre 2024 a bien été pris
— L’arrêté préfectoral de réintégration n’a pas été notifié tardivement
— La curatrice a été contactée par téléphone le 20 mars 2025 suite à l’arrêté de réintégration de M. [S]
[B] [S] a été entendu en dernier et a dit qu’il s’est rendu de son plein gré le 20 mars 2025 à l’hôpital, il a pris les devants.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation de la dangerosité dans le certificat médical de réintégration et l’arrêté de réintégration
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ".
En l’espèce, le certificat médical de réintégration du 20 mars 2025 à 15h indique à propos de [B] [S] : " Le patient est réfractaire à venir au CMP pour la consultation prévue. ll a fallu insister au téléphone pour qu’il vienne.
Il est incurique.
Le contact est mauvais car assez renfermé, opposant et hostile verbalement.
ll ne se dit pas triste. Il n’a pas d’idéation suicidaire.
Très projectif dit que il ne supporte pas de me voir, dit que je I’ai trahi (faisant référence à ma décision de l’hospitaliser précédemment), je suis la cause de tous ses problèmes. Réclame à ce qu’on le laisse en paix.
L’observance de son traitement est mauvaise. Dit qu’il ne prendra plus les médicaments et qu’il n’ira plus à ses séquentielles et refuse l’hospitalisation proposée pour aujourd’hui.
Un vécu persécutif est très présent.
Le patient n’est pas pour autant agressif ni menaçant physiquement.
Son attitude et comportement actuel mettent en péril la continuité du traitement car intimide malgré lui les infirmières libérales qui passent tous les jours à domicile pour le lui délivrer le traitement. Celle-ci ne sont pas rassurées et risquent de stopper leurs passages.
Compte-tenu de la dégradation de son état, de son opposition aux soins, une réintégration semble nécessaire et sera organisée dans les meilleurs délais ".
L’ensemble de ces éléments médicaux, particulièrement clairs et circonstanciés décrivent l’état de santé mentale de [B] [S] de manière fine et dénuée de toute ambiguïté. Ils font clairement ressortir qu’il est à craindre qu’il porte atteinte à la sûreté des personnes, au premier chef les personnels soignants, dont les infirmières, ou à l’ordre public si un arrêt de son traitement de son fait survient entraînant de fait une dégradation de son état.
Par conséquent, le rejet de ce moyen par le premier juge sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence au dossier des avis mensuels de juin, juillet, août et septembre 2024 qui n’ont pas été communiqués sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-3 du code de la santé publique : " I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1 ".
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, dès lors qu’une telle demande est faite, il y a lieu d’exercer un contrôle du programme de soins antérieurement à la décision dite de réintégration en hospitalisation complète (en ce sens : Cass. Civ. 1ère 22 novembre 2018 n°18-14.642 et Cass. Civ. 1ère 21 novembre 2019 n°19-17.941).
En l’espèce, à la demande de la présente juridiction, l’Agence régionale de santé a transmis le certificat mensuel du 9 septembre 2024 ainsi que la preuve de sa transmission à la CDSP. En revanche, elle n’a pas transmis ceux de juin, juillet et août 2024.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I (« modalités de soins psychiatriques ») ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher si l’irrégularité porte atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, [B] [S], qui est suivi depuis plusieurs années, connaissait ses droits qui lui ont été à chaque fois notifiés et notamment celui de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles et/ou la CDSP des Yvelines étant observé que lors des consultations mensuelles devant le médecin psychiatre il pouvait formuler des observations pour, notamment, qu’on le laisse « tranquille » selon ses propres propos (7 octobre 2024, 5 novembre 2024, 25 février 2025).
Par conséquent, en l’absence d’atteinte aux droits du patient et de grief, la présente juridiction, par motifs substitués, confirmera le rejet de ce moyen d’irrégularité par le premier juge.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de décision de maintien en soins de septembre 2024 et d’absence de notification au patient et de communication à la CDSP
Aux termes de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique : " Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
En outre, le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article L. 3213-1 ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées II de l’article L. 3211-12 ".
Ainsi qu’il a été dit le certificat médical mensuel du 9 septembre 2024 a été communiqué. De même, la décision de maintien qui y fait suite en date du 11 septembre 2024 a été transmise à la présente juridiction. En revanche, le récépissé de sa notification n’apparaît pas en procédure. Il appartient donc de rechercher si cette irrégularité affecte les droits de l’intéressé.
En l’espèce, il ne résulte de l’absence de preuve de la notification de cette décision de maintien de septembre 2024 à [B] [S] aucune atteinte à ses droits puisque devant le Docteur [V] le 10 septembre 2024 il a été informé de la décision de maintien des soins sans consentement en ambulatoire et n’a pas formulé d’observation.
En outre, le courriel adressé à la CDSP le 11 septembre 2024 à 15h47 mentionnant en pièce jointe " AP MAINTIEN [S] " ne laisse aucun doute sur le fait que ladite commission a bien été destinataire de la décision de maintien des soins subséquente au certificat médical susmentionné.
A défaut d’atteinte aux droits de l’appelant, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de l’arrêté de réintégration
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
['].
L’arrêté de réintégration est en date du 20 mars 2025. Il a été notifié le 24 mars 2025 ce qui est tardif.
Toutefois, il résulte de la lecture du certificat médical établi le 20 mars 2025 à 15h à l’origine de l’arrêté susmentionné que le Docteur [V] a " informé le patient de [sa] demande de réintégration, il formule son opposition ". Cette information, dénuée d’ambigüité au regard de la réaction du patient lui permettait par conséquent d’être immédiatement à même de faire valoir ses droits dont il n’ignore pas l’étendue et le contenu au regard de la durée des soins dont il fait l’objet mais aussi du fait que la CDSP était régulièrement informée dès le lendemain matin à 9h39 ce qui lui laissait toute latitude pour intervenir et solliciter, le cas échéant, une autre forme de prise en charge du patient.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de [B] [S] n’est caractérisée pas davantage qu’un grief de sorte le rejet de ce moyen par le premier juge sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’avis au curateur de la réintégration
Selon les dispositions de l’article 3211-11 du code de la santé publique :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ".
L.3213-9 du code de la santé publique :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète ".
Le régime de ce qui est communément appelé une « réintégration » mais qui est en réalité une décision de modification de la forme de prise en charge, se situe à l’article L 3211-11 du code de la santé publique. Cette décision de modification de forme de prise en charge obéit à des dispositions, notamment celles des articles L 3212-4 et L 3213-1 III, qui lui sont propres et distinctes de celles d’une décision d’admission. Les textes ne prévoient pas, spécialement l’article L. 3213-9 susvisé, dans cette hypothèse de la modification de la forme de prise en charge, que la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, en l’espèce le curateur, soit avisé.
Par conséquent, à défaut d’atteinte aux droits de [B] [S] et donc de grief, le rejet de ce moyen par le premier juge sera confirmé.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat du 1er avril 2025 du docteur [N] [Z] indique " Patient peu loquace, présentation fermée.
Au sujet des soins psychiatriques, il s’oppose à tout : suivi, traitement et programme de soins avec séquentielles
Déni total des troubles thymiques.
Déni de l’agressivité verbale envers ses infirmiers, banalisation de l’agressivité et l’hostilité envers son psychiatre au CMP.
Apragmatisme qu’il projette sur nous « je veux retourner à ma vie d’avant » mais n’en fait rien.
Ne commente pas sur la mauvaise observance récente des traitements objectivée à la prise de sang.
Reconnait avoir des idées suicidaires fluctuante mais n’en reconnaît pas le caractère pathologique ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute autre forme d’organisation des soins apparaissant en l’état prématurée malgré les affirmations en ce sens du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [B] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d’irrégularité que sur le fond,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés devant la présente juridiction,
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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