Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03621 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCLD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [Y], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 26 septembre 2025 à l’égard de M. [T] [W] né le 30 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 25 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 septembre 2025 à 16h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M. [T] [W] est né le 30 mars 2002 en Algérie ; qu’il est indiqué qu’il serait de nationalité algérienne ; qu’il a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen le 22 juillet 2024 à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé et tentative de vol. Il a également été condamné le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, récidive de vol aggravé, récidive de vol ainsi qu’à la révocation totale de sa condamnation par jugement du tribunal pour enfants de Toulouse en date du 13 octobre 2022 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par 2 circonstances.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 19 septembre 2025 et il a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 26 septembre 2025 par l’autorité préfectorale.
À la suite de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative qu’il a effectué et qui a été réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 27 septembre 2025 à 11h14 et de la requête du préfet de la Seine-Maritime reçue au greffe du tribunal également le 29 septembre 2025 à 11h35 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son égard, le juge judiciaire par ordonnance du 30 septembre 2025 a autorisé son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 25 octobre 2025 à 24 h00.
M. [T] [W] a interjeté appel de ladite ordonnance qui selon lui serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o concernant l’irrégularité de la décision prise par le juge judiciaire elle-même au regard d’une mauvaise application des textes de l’article L742-3 du CESEDA,
o au regard de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en raison d’un défaut de motivation suffisante, d’un défaut d’examen de l’état de vulnérabilité, et à défaut d’examen particulier de l’intéressé ayant entraîné une erreur de station de sa situation.
À l’audience des débats, le conseil de M. [T] [W] a expressément indiqué renoncer au moyen concernant la computation des délais.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au parquet :
L’article L. 741-8 du CESEDA dispose que : « le procureur de la république est informé immédiatement de toute placement en rétention ».
M. [T] [W] soutient que les éléments produits par l’autorité administrative ne permettent pas d’affirmer que le procureur de la république a effectivement été informé de son placement en rétention administrative, soulignant que le mail ne permet pas de savoir s’il correspond à l’intéressé et que d’autre part qu’aucune pièce jointe n’est transmis avec ce courriel.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le CESEDA ne précise pas les conditions de forme dans lesquelels doit intervenir l’information du parquet de la mesure de placement en rétention administrative d’un étranger; qu’en l’espèce figure effectivement un imprimé dénommé avis de mise en rétention administrative daté du 26 septembre 2025 à destination du procureur de la république du tribunal judiciaire de Rouen concernant M. [T] [W] qui comporte la mention explicite de la levée d’écrou à 10h06 et que figure également un mail de la maison d’arrêt de Rouen (greffe) à destination du service de permanence du parquet du tribunal judiciaire de Rouen à 10h11.
Ces éléments permettent de considérer que les formalités propres aux dispositions de l’article L741-8 du CESEDA ont été respectées.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative :
M. [T] [W] considère que la décision prise à son endroit de placement en rétention administrative ne comporte pas de motivation suffisante, n’indique pas précisément son état de vulnérabilité, et n’a pas été prise au regard de sa situation entraînant de fait une erreur manifeste d’appréciation.
Il explique que l’arrêté ne mentionne pas qu’il a sollicité l’asile en Allemagne, que ses hospitalisations précédentes ne font pas l’objet de mention dans ladite décision et qu’au regard du fait qu’il était en détention, il n’a pas pu faire prospérer sa demande d’asile.
SUR CE,
L’article L741-1 du CESEDA dispose : " l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffise à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet à statuer pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il sera utilement rappelé que dans l’arrêté pris par l’autorité préfectorale, il est fait mention des éléments relatifs à l’incarcération de M. [T] [W] , à son passé pénal, à l’existence d’une mesure d’éloignement, à l’absence de garantie de représentation s’agissant d’un individu sans domicile fixe et sans attache familiale sur le territoire, ne possédant aucune ressource légale, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prononcée en novembre 2023 et une mention expresse de l’absence d’un état particulier de vulnérabilité faisant obstacle à la décision de mise en rétention administrative.
Il sera indiqué également que l’autorité préfectorale a eu connaissance que l’intéressé avait sollicitée l’asile auprès de l’Allemagne 17 mars 2022 et qu’il avait été placé en procédure Dublin mais que cependant son éloignement n’a pu être réalisé à destination de ce pays dans le délai de transfert imposé. Que la saisine de l’autorité judiciaire en date du 29 septembre 2025 précise également que M. [T] [W] a été invité à déposer une demande d’asile auprès des services préfectoraux avant le 12 septembre 2025, ce qu’il n’a pas fait dans le délai indiqué.
Enfin aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un état de vulnérabilité comme le prétend M. [T] [W] .
L’ensemble de ces éléments essentiels sur la situation particulière de M. [T] [W] mentionnés dans l’arreté a permis à l’autorité administrative de prendre la décision de mise en rétention de celui-ci.sans que celle-ci ne soit affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 02 Octobre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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