Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB5Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 25 septembre 2024 condamnant Monsieur [W] [E] né le 03 Juin 2002 à TIZI OUZOU (ALGERIE) à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 06 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [E] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 à 12h05 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 05 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 septembre 2025 à 12h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [E] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 25 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 6 septembre 2025 à la suite de sa garde à vue intervenue pour des faits de vol et dégradations.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [E], le juge judiciaire de [Localité 3] a, par ordonnance du 10 septembre 2025, autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 10 septembre 2025.
M. [W] [E] a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de procès-verbal sur les conditions d’interpellation
— l’absence de toutes pièces utiles lors de la saisine du juge judiciaire
— l’incompétence de l’auteur de la saisine du juge
— l’absence de compétence de l’auteur de l’arrêté du placement en rétention
— l’absence de perspectives d’éloignement et de diligences de l’administration
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
Le préfet de l’Eure n’a pas comparu mais a transmis ses conclusions et pièces et sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 11 septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [W] [E] a été entendu en ses observations
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les conditions de l’interpellation
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, dès l’origine, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce il résulte du procès-verbal de constatation et d’interpellation n° 1835, que le 6 septembre 2025 à 7heures35 les gendarmes de [Localité 1] ont été informés d’une altercation entre deux individus à la gare de [Localité 4], dont l’un aurait dégradé plusieurs véhicules durant la nuit écoulée et se trouverait dans le hall de la gare en possession d’objets appartenant à une des victimes ( page 1sur 20).
A 8heures, M. [W] [E] était placé en garde à vue pour détruction ou dégradation de véhicule privé, vol avec dégradation, maintien irrégulier sur le territoire français ayant fait l’obligation de quitter le territoire français ( page 2 sur 20).
Aucun procès-verbal d’interpellation n’est annexé à la procédure, de sorte qu’il n’existe pas dans le dossier d’élément permettant de contrôler les circonstances de l’interpellation de l’intéressé qui ont donné lieu à sa garde à vue, et notamment de vérifier qu’il existait des éléments extrinsèques justifiant son interpellation.
Dès lors la procédure de prolongation de rétention est irrégulière et la requête du préfet irrecevable. L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par M. [W] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [E] régulière et autorisant en conséquence la prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme la décision du 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en prolongation du préfet de l’Eure ,
Ordonne la mainlevée du placement en rétention de M. [W] [E] et sa mise en liberté.
Fait à [Localité 3], le 12 Septembre 2025 à 15h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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