Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 30 novembre 2023, n° 22/00326
CPH Annemasse 25 janvier 2022
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CA Chambéry
Infirmation 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits établis par la salariée caractérisent un harcèlement moral, justifiant l'annulation de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était nul en raison de l'existence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Accident du travail

    La cour a jugé que l'employeur aurait dû maintenir le salaire de la salariée pendant la période de suspension de son contrat.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, justifiant le paiement.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [G] [K] épouse [C] conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'elle juge irrégulier et motivé par du harcèlement moral. La juridiction de première instance a confirmé la légitimité du licenciement et a débouté Mme [C] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en reconnaissant le harcèlement moral et l'irrégularité du licenciement, annulant ainsi ce dernier. Elle a également déclaré nulle la convention de forfait en jours, condamnant l'Association BAS-CHABLAIS à verser des indemnités pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour harcèlement, ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité. La cour a donc infirmé le jugement de première instance et a statué en faveur de Mme [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 30 nov. 2023, n° 22/00326
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00326
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 25 janvier 2022, N° F19/00168
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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