Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 12 juin 2025, N° /01972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, Société MACIF |
Texte intégral
ARRET N°198
N° RG 25/01972 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLHD
[N] [O]
[N] [K]
C/
Société MACIF
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01972 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLHD
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juin 2025 rendue par le Président du TJ de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [A] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Madame [B] [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1952 à
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Christine MONCOURRIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE
INTIMEES :
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jean louis BELOT de la SCP SCP MARRET & CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputee contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[A] [N] [O], né le [Date naissance 1] 1949, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à [Localité 2] le 13 janvier 2017, lorsqu’une automobile assurée à la Macif l’a heurté alors qu’il s’engageait pour traversait la chaussée.
Transporté en urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 5], où ont notamment été diagnostiqués un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture étagée des côtes C5, C6 et C7 à droite, une luxation des deux épaules et une fracture de la jambe droite, outre des plaies frontale, temporale et occipitale, il y a été opéré à deux reprises pour réduire la luxation des épaules.
Il a ensuite subi en février 2018 la pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule droite.
La Macif a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident, lui a versé des provisions pour un total de 7.000€ et a organisé une expertise amiable confiée aux docteurs [T], mandaté par elle-même, et [D] mandaté par l’assureur de la victime, lesquels se sont adjoint un sapiteur orthopédiste, le docteur [X], et ont déposé en date du 22 septembre 2018 retenant une consolidation acquise au 20 août 2018 et, notamment, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 10%.
Monsieur [N] [O], estimant au vu de consultations de neurologues qu’il présentait des troubles neuropsychologiques en lien avec le traumatisme crânien subi lors de l’accident, n’a pas accepté l’offre d’indemnisation émise par la Macif à la suite du dépôt du rapport d’expertise amiable et il a, avec son épouse [B] [N] [K], fait assigner la Macif et la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Seine et Marne, par actes du 14 février 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste et un neurologue, et pour obtenir de l’assureur une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif à hauteur de 100.000€ pour le mari et de 30.000€ pour la femme, la capitalisation des intérêts ainsi qu’une provision ad litem de 3.000€ et une indemnité pour frais irrépétibles de 4.000€.
Par conclusions ultérieures, ils ont également sollicité l’institution d’une expertise médicale de Mme [N] [K] confiée à un psychiatre en soutenant que l’accident et l’état séquellaire de son mari étaient à l’origine de sa grave dépression et anxiété chronique.
La Macif a
— formé protestations et réserves sur l’institution d’une expertise médicale de Monsieur [N] [O] en demandant si elle était ordonnée qu’elle soit confiée à un médecin généraliste avec mission habituelle
— conclu au rejet de la demande d’expertise de l’épouse
— demandé au juge des référés de limiter la provision à 3.000€ pour le mari et à 1.000€ pour la femme
— sollicité le rejet de la demande de provision ad litem, de la demande de capitalisation des intérêts et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de Seine-et-Marne n’a pas comparu.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a
* ordonné une expertise médicale de [A] [N] [O] en commettant pour y procéder un médecin généraliste avec faculté de s’adjoindre un sapiteur orthopédiste et/ou neurologue,
* dit que la mission dévolue à l’expert ne devait être ni celle sollicitée par la victime renvoyant à la mission type de l’ANADOC, ni celle proposée par l’assureur inspirée de la mission type établie par l’AREDOC, mais une mission calquée sur la nomenclature Dintilhac
* rejeté la demande d’expertise psychiatrique de Mme [N] [K] au motif qu’elle ne versait à l’appui de sa demande qu’une unique ordonnance insuffisante à accréditer l’existence d’un préjudice corporel propre en lien avec l’accident
* alloué à monsieur [N] [O] une provision de 3.000€ en indiquant que cette somme, offerte par l’assureur, correspondait au montant non sérieusement contestable de son préjudice indemnisable
* alloué à madame [N] [K] une provision de 1.000€ en indiquant que cette somme, offerte par l’assureur, correspondait au montant non sérieusement contestable de son préjudice indemnisable
* rejeté la demande de provision ad litem au motif que l’imputabilité des séquelles alléguées par les demandeurs et l’obligation à réparation étaient sérieusement contestées
* rejeté la demande de capitalisation des intérêts
* condamné in solidum aux dépens de l’instance les époux [N] [O] au motif que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvait être regardée comme perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande des époux [N] [O] / [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la Macif ne succombait pas.
Les époux [N] [O] / [K] ont relevé appel le 31 juillet 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 3 novembre 2025 par les époux [N] [O] / [K]
* le 22 décembre 2025 par la Macif.
Les époux [N] [O] / [K] demandent à la cour
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
— de désigner deux médecins experts, un chirurgien orthopédiste et un neurologue, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité, avec mission habituelle de la cour, pour examiner monsieur [A] [N] [O]
— de désigner tout médecin expert psychiatre, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité, avec la mission habituelle de la cour, pour examiner madame [N] [K]
— de dire que les experts établiront un pré-rapport avec faculté pour les parties de formuler des dires
— de condamner la Macif à verser à monsieur [N] [O] la somme de 100.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
— de condamner la Macif à verser à madame [N] [O] / [K] la somme de 30.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel propre et par ricochet
— de condamner la Macif à verser aux époux [N] [O] / [K] la somme de 4.000€ à titre de provision pour frais d’instance, en application des dispositions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile
— de condamner la Macif à verser aux époux [N] [O] / [K] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d’appel
— d’ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées en application de l’article 1343-2 du code civil
— de faire application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam de la Seine-et-Marne
— de condamner la Macif aux entiers dépens.
Ils rappellent les circonstances de l’accident et l’historique des soins dispensés au blessé.
Ils relatent les conclusions, qu’ils contestent, des co-experts et du sapiteur [X] que ceux-ci se sont adjoint, et qui raisonne selon eux en méconnaissance de l’état du droit positif sur la prédisposition pathologique asymptomatique révélée ou déclenchée par le traumatisme subi lors de l’accident.
Rappelant que [A] [N] [O] a subi un polytraumatisme avec traumatisme crânien et perte de connaissance initiale, que plusieurs certificats et témoignages corroborent l’imputabilité à l’accident de ses troubles du comportement et de son syndrome dépressif, qualifié de 'réactionnel’ par le neuropsychologue qui l’a examiné en 2023, les appelants maintiennent qu’il faut commettre pour l’examiner un chirurgien orthopédiste et un neurologue, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité.
Monsieur [N] [O] maintient sa demande d’une provision de 100.000€, et à titre subsidiaire à hauteur de l’offre émise par la Macif.
Madame [N] [O] / [K] fait valoir qu’elle est tombée en grave dépression dans les suites immédiates de l’accident, et indique produire un certificat de son médecin traitant attestant qu’elle souffre d’une dépression et d’anxiété chronique décompensée suite à l’accident, et de nombreuses ordonnances qui lui ont été délivrées. Elle considère justifier ainsi suffisamment d’une préjudice propre en lien avec l’accident, et sollicite la désignation d’un expert psychiatre pour l’examiner. Elle reprend devant la cour sa demande de provision.
Les deux époux réitèrent leur demande de provision ad litem en faisant valoir que l’obligation à réparation de la Macif est certaine, et que l’expertise est légitime.
Ils maintiennent que la Macif doit être condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure, en faisant valoir qu’elle est tenue d’indemniser la victime de l’accident et qu’elle est condamnée au paiement d’une provision.
La Macif demande à la cour
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a
.ordonné une mission d’expertise médicale ordinaire de droit commun type Dintilhac confiée à un médecin généraliste avec faculté de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix
.rejeté la demande d’expertise de Mme [N] / [K]
.condamné la Macif à verser une provision de 3.000€ au mari et 1.000€ à la femme
.rejeté la demande de provision ad litem des époux [N] [O] / [K]
.rejeté toute autre demande
.rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
.condamné in solidum les époux [N] [O] / [K] aux dépens.
Elle rappelle ne s’être aucunement opposée à la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [N] [O] plus de cinq années après le dépôt du rapport amiable contradictoire.
Elle maintient que la désignation d’un expert généraliste telle que décidée par le juge des référés est adaptée, celui-ci pouvant toujours d’adjoindre un sapiteur si nécessaire.
Elle affirme qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable, seul élément d’appréciation à ce jour, où l’imputabilité des troubles cognitifs à l’accident n’a rien d’avéré, le préjudice indemnisable de monsieur [N] [O] ne paraît guère excéder les 7.000€ qu’elle lui a déjà versés à titre de provision, et elle maintient qu’une provision complémentaire de 3.000€ telle qu’elle l’a offerte et que le juge des référés l’a entérinée constitue le maximum de la réparation non sérieusement contestable envisageable à ce jour.
Elle approuve le rejet par le juge des référés de la demande d’expertise psychiatrique personnelle de Mme [N] [K] en indiquant que celle-ci ne rapporte aucun élément probant démontrant l’existence d’un préjudice distinct du préjudice d’affection. Elle considère à cet égard que l’attestation du médecin traitant a été établie pour les besoins de la cause.
Elle indique que la provision de1.000€ qu’elle a proposée et qui a été avalisée est adaptée.
Elle estime ne pas devoir être condamnée au paiement d’une provision ad litem faute d’urgence.
Elle approuve le juge des référés d’avoir condamné les demandeurs aux dépens et d’avoir rejeté leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles, en faisant valoir qu’il est en effet de jurisprudence établie que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être regardée comme perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile
La Cpam de Seine et Marne ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 19 septembre 2025 signifié à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.
Le conseil des appelants a demandé par conclusions transmises le 29 janvier 2026 au président de la chambre de révoquer l’ordonnance de clôture, ce à quoi il lui a été opposé un refus motivé le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’expertise médicale de M. [A] [N] [O]
Monsieur [N] [O] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Macif, et il a un intérêt légitime à voir instituer avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure technique au contradictoire de l’assureur et du tiers payeur en vue de déterminer les éléments d’appréciation des préjudices corporels qu’il subit consécutivement à cet accident.
Les pièces médicales produites démontrent qu’il a souffert d’un polytraumatisme avec tout à la fois un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et score de Glasgow à 13, des lésions aux deux épaules, aux côtes et à une jambe ; qu’une prothèse inversée de l’épaule droite lui a été posée treize mois après l’accident avec la problématique à examiner de l’imputabilité à l’accident compte-tenu d’un possible état antérieur asymptomatique.
Sont aussi produits le rapport d’un neuro-psychologue concluant à l’installation d’un syndrome dépressif réactionnel à l’accident et ses conséquences et à la présence d’importants troubles cognitifs depuis le traumatisme crânien initial engendrant une gêne fonctionnelle, et le rapport d’un neurologue concluant à des difficultés neuropsychologiques pour partie en lien direct avec le traumatisme crânien et qui altèrent profondément sa vie quotidienne.
Il échet dans ces conditions de commettre d’emblée, comme M. [N] [O] le demandait au juge des référés, deux médecins experts, l’un chirurgien orthopédiste et l’autre neurologue, avec la possibilité pour eux de s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité, l’ordonnance déférée étant infirmée à ce titre.
* sur l’expertise médicale sollicitée par Mme [N] [O] / [K]
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuel procès sur le fond est plausible, que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Mme [N] [K] est l’épouse de [A] [N] [O], qui a été gravement blessé le 13 janvier 2017, et dont les co-experts qui ont établi le rapport d’expertise amiable contradictoire fixent la consolidation un an et demi après la date de cet accident et retiennent des mois en situation de déficit fonctionnel temporaire total.
Elle produit un courrier de son médecin traitant énonçant qu’elle présente une dépression et anxiété chronique suite à l’accident de la voie publique de son conjoint en janvier 2017, qu’elle a présenté des épisodes d’anxiété récurrents avec irritabilité du trouble du sommeil ayant nécessité l’introduction d’anxiolytiques dès mars 2017 puis que ce traitement a été renforcé compte tenu d’une aggravation de son état psychologique avec pessimisme, pleurs, idées noires et perte d’entrain avec insomnies sévères et attaques de panique et qu’elle est encore sous traitement pour dépression chronique au 13 février 2025, jour d’établissement de ce certificat.
Elle produit de nombreuses ordonnances de prescription d’antidépresseurs sur des années.
Elle établit avoir un motif légitime de solliciter avant tout procès l’institution d’une expertise médicale de sa personne aux fins de rechercher si elle présente des troubles, pathologies, lésions, en lien de causalité avec l’accident dont son époux a été victime, et la Macif est mal fondée à le contester, ainsi qu’elle l’a fait avec succès en première instance, alors qu’il n’est nullement requis du demandeur à la mesure in futurum de démontrer à ce stade le bien fondé d’une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 – Com. 04.02.2014), et que la mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande.
L’expertise médicale sollicitée sera ordonnée, par infirmation de la décision du juge des référés, qui méconnaît que l’article 145 du code de procédure civile édicte que la mesure peut être demandée pour 'établir’ avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige (Cass. Com. 10.02.2015 P n°14-11909 – Civ. 3° 22.03.2005 P n°04-10070), et qu’il ne peut être requis du demandeur à la mesure d’expertise in futurum de fournir la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de rapporter. La mesure se fera aux frais de la demanderesse.
* sur la provision pour frais d’instance (ou 'ad litem')
L’obligation pesant sur la compagnie Macif Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident de monsieur [N] [O] est certaine, et non discutée.
Celui-ci, victime, va devoir exposer des frais substantiels d’avocat et de médecin-conseil pour être assisté comme il se doit lors de l’expertise médicale de sa personne, qui s’annonce riche en sujets de discussion, au vu des arguments déjà échangés relativement à l’incidence et l’imputabilité à l’accident d’un éventuel état antérieur de l’épaule opérée en 2018, de la prise en compte du traumatisme crânien initial et de l’imputabilité à l’accident des troubles neuro-psychologiques et comportementaux du blessé, ce qui, au vu de l’urgence à disposer des fonds nécessaires pour faire face à ces dépenses, justifie d’allouer à la victime, retraité, une provision pour frais d’instance que le premier juge a refusée à tort au motif erroné que l’obligation de l’assureur auquel elle était demandée était sérieusement contestée, alors qu’elle n’était pas contestée et qu’elle est non sérieusement contestable, et même incontestable.
La demande de provision pour frais d’instance n’est, en revanche, pas fondée en ce qu’elle émane aussi de Mme [N] [K], qui n’établit pas à ce stade avoir un droit non sérieusement contestable à réparation d’un préjudice corporel personnel en lien de causalité avéré avec l’accident de son mari et ses suites.
* sur la demande de provision de M. [A] [N] [O]
L’obligation incombant à la Macif de réparer entièrement les préjudices subis par monsieur [N] [O] consécutivement à l’accident n’est pas sérieusement contestable au regard de la loi du 5 juillet 1985, et elle est reconnue.
Les expert amiables retenaient sans intégrer de séquelles neuro-psychologiques une convalescence de dix-huit mois, un besoin temporaire en aide humaine pendant des mois, un préjudice esthétique temporaire de 3/7 puis permanent de 2/7, un taux de souffrances endurées de 5/7 sur le barème usuel, un taux de DFP de 10%.
Au vu des analyses et du mode de raisonnement des experts amiables, il est extrêmement improbable que les experts judiciaires retiennent des éléments moindres de préjudice.
Au regard de ces évaluations, il n’est pas sérieusement contestable que la Macif, qui lui a versé en tout et pour tout 7.000€ de provisions, est à tout le moins encore débitrice envers monsieur [N] [O] d’une indemnité non inférieure à 20.000€.
Par infirmation de l’ordonnance déférée, elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant.
* sur la demande de provision de Mme [B] [N] [K]
Seul le préjudice par ricochet de Mme [N] [K] est non sérieusement contestable à ce stade, et la provision de 1.000€ que la Macif a été condamnée à lui verser conformément à son offre est pertinente.
Ce chef de décision sera confirmé.
* sur la capitalisation des intérêts
La condamnation à paiement prononcée en référé au titre de la provision n’est pas assortie d’intérêts.
En l’absence d’intérêts échus et d’intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée, la demande de capitalisation est sans objet.
Les intérêts de retard qui viendraient à être dus sur la provision allouée pour le cas où la Macif Assurances n’exécuterait pas l’arrêt qui l’y condamne relèveraient du régime, distinct, des intérêts dus sur les condamnations judiciaires.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
* sur la demande d’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier
La majoration du taux de l’intérêt légal prévue par ce texte en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où elle est devenue exécutoire est un effet de la loi, elle opère de plein droit si les conditions en sont réunies, et elle n’a pas à être ordonnée par la cour, comme sollicité.
* sur les dépens de première instance
Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, que le juge des référés statue sur les dépens en condamnant la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (Cass. Civ 2° 29.10.1990 B n°222).
Certes, comme l’indique le premier juge, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 dudit code, mais en l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort n’était pas seulement saisi de demandes d’expertise avant tout procès mais aussi de demandes de provisions.
La cour, par infirmation, condamne la Macif, qui offrait 3.000€, à payer à monsieur [N] [O] une provision de 20.000€.
Cette condamnation, fût-elle d’un montant moindre que celui réclamé, fait d’elle la partie succombante à l’instance de référé.
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, la Macif sera condamnée aux dépens de référé de première instance.
* sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée est infirmée en la plupart des chefs de décision querellés par les appelants, et la Macif doit être regardée comme succombante devant la cour.
Elle supportera les dépens d’appel et versera à monsieur [N] [O], allocataire d’une provision, une indemnité de procédure au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de Seine et Marne, même non comparante, est partie à l’instance d’appel, qui lui est donc par nature commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la Macif à verser une provision de 1.000€ à Mme [B] [N] [K] et en ce qu’elle rejette la demande de capitalisation des intérêts
statuant à nouveau des chefs infirmés :
1°) ORDONNE une expertise médicale de monsieur [A] [N] [O]
COMMET pour y procéder
* le docteur [M] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris à la rubrique Santé – chirurgie orthopédique, exerçant à l’Institut [Etablissement 2] (Service chirurgie orthopédique) [Adresse 4] à [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 1]
Et
* le docteur [U] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, exerçant au Centre hospitalier [Etablissement 3] – Service de neurologie – [Adresse 5] à [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX05]
Mèl : [Courriel 2]
Lesquels s’adjoindront si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la leur
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, et s’il y a lieu ses conditions d’activités professionnelles
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir dans un délai prévisible
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, les experts établiront un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiqueront dans quel délai celle-ci devra être réexaminée
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que les experts pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise
DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises après le terme fixé
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 3.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [N] [O] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 25 juin 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
2°) ORDONNE une expertise médicale de madame [B] [N] [K]
COMMET pour y procéder le docteur [E] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris à la rubrique Santé – psychiatrie, exerçant à l’hôpital de [Localité 7] Service de psychiatrie – [Adresse 6] – [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX06]
Fax : [XXXXXXXX07]
Mèl : [Courriel 3]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix
2. Se faire communiquer par Mme [N] [K] ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux
3. Prendre connaissance avec l’accord de l’intéressé du dossier médical de M. [A] [N] [O] relatif aux soins et traitements reçus consécutivement à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 13 janvier 2017
4. Recueillir les doléances de Mme [N] [K] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, les manifestations, l’importance des troubles ou pathologies qu’elle rattache à sa propre décompensation du choc et de l’anxiété éprouvées en raison de l’état de son mari du fait de l’accident et ses suites
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [N] [K] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les troubles et/ou pathologies consignées
10. Procéder à un examen de Mme [N] [K], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
À partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les troubles du comportement et/ou de l’humeur, les pathologies, les lésions objectivées, en précisant autant que possible les modes et les durées de traitement.
Dire si l’état de Mme [N] [K] est consolidé, et dans l’affirmative à quelle date
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident dont M. [A] [N] [O], a été victime le 13 janvier 2017 et à ses suites, des troubles, pathologies ou lésions invoqués par Mme [N] [K]
12. Fournir, selon les modes usuels d’évaluation, tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de chiffrer les préjudices de Mme [N] [K] qui s’avéreraient en lien de causalité avec le retentissement comportemental, psychologique et psychiatrique sur elle de l’état de son mari du fait de cet accident et de ses suites
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises après le terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
.La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
.Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
.Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
.La date de chacune des réunions tenues ;
.Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
.Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les trois mois de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 1.500€ le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] [N] [K] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 25 juin 2026
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise
CONDAMNE la mutuelle Macif à payer à M [A] [N] [O] une provision complémentaire de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 13 janvier 2017
CONDAMNE la mutuelle Macif à payer à M [A] [N] [O] une provision pour frais d’instance de 4.000€
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la mutuelle Macif aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à M. [A] [N] [O] la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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