Irrecevabilité 7 juin 2022
Cassation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 juin 2022, n° 21/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albertville, 4 novembre 2020, N° 19/00018 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDEX ENERGIES, Société ORIGAMI REALTY c/ S.A.R.L. GIBELLO, Société MAXIMUS OVERSEAS LIMITED, Société VINOX TRADERS LTD, Représentée par la SAS BREDIN PRAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Juin 2022
N° RG 21/01060 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWQH
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d’ALBERTVILLE en date du 04 Novembre 2020, RG 19/00018
Appelants
M. [Z] [S]
né le 13 Mars 1962 à AJACCIO, demeurant 5 Chemin de Monthoux – 1291 COMMUGNY SUISSE
Société ORIGAMI REALTY, dont le siège social est situé 23 Rue Jean Jaurès – L-1836 – LUXEMBOURG
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELAS L&A, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.C.P. BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI APOPKA, dont le siège social est situé 28, rue Plaisance – 73000 CHAMBERY
Représentée par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. GIBELLO, dont le siège social est situé ZA Plan de Cumin II, 449 rue de la Jacquère – 73800 LES MARCHES
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Société VINOX TRADERS LTD, dont le siège social est situé Kingston Chambers-PO box173 – Road Town, Tortola, VG1110 – VG111 TORTOLA Iles Vierges Britanniq
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SAS BREDIN PRAT, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. IDEX ENERGIES, dont le siège social est situé 72 Avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Société MAXIMUS OVERSEAS LIMITED, dont le siège social est situé Vistra Corporate Services CentreWickhams Cay II, Road Town – Tortola, VG1110 – BRITISH VIRGIN ISLANDS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHALET LANG, dont le siège social est situé 8 Rue Maldoyenne – 88200 REMIREMONT
S.A.S. CCT, dont le siège social est situé 20 Rue des Egratz – ZAE des Egratz CHEDDE – 74190 PASSY
S.A.S. RHONE ALPES FONDATIONS, dont le siège social est situé 135 Rue des Prairies de Ruffieu – 38300 NIVOLAS VERMELLE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APOPKA prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL AJ UP, dont le siège social est situé 6 Place de la Madeleine – 75008 PARIS
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APOPKA prise en la personne de son liquidateur, la SCP BTSG, dont le siège social est situé 6 Place de la Madeleine – 75008 PARIS
SARL MBI – MOREL BERNARD INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Etude BOUVET ET GUYONNET, dont le siège social est situé Avenue de la Breisse – ZAC du Puits d’Ordet – 73190 CHALLES LES EAUX
Société ABERCROMBIE ET KENT, dont le siège social est situé Saint Georges HouseAmbroise Street – Gloucestershire – GL50 3LG ROYAUME UNI
Société RUSSO I LIMITED, dont le siège social est situé Vistra Corporate Services CentreWickhams Cay II – Road Town, Tortola, VG1110 – . BRITISH VIRGIN ISLANDS
Mme [I] [Y] [O] [X] épouse [M], prise en qualité d’héritière de feu Monsieur [C] [B] [X]
née le 28 Mars 1951 à REMIREMONT (88), demeurant 13-15 Rue de l’Eglise – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Mme [U] [T] [X] prise en qualité d’héritière de feu Monsieur [C] [B] [X]
née le 06 Janvier 1960 à REMIREMONT (88), demeurant 5 Rue André Theuriet – 01000 BOURG EN BRESSE
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Il a été procédé au rapport.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Apopka a acquis le 27 janvier 2011 un bien immobilier à Courchevel dénommé «chalet [X]» pour le prix de 11.000.000 €.
Le capital de la SCI Apopka était initialement détenu à 99 % par la société Origami Realty (de droit luxembourgeois) qui a cédé 50 parts, sur 99, à la société Bleone (de droit luxembourgeois), le 18 janvier 2011. La société Bleone a elle-même cédé la totalité de ses parts à la société Montaka SA (de droit luxembourgeois) le 4 octobre 2011, tandis que la société Origami a acquis la part détenue par la gérante Mme [R] le 30 juin 2011.
Le capital social de la SCI Apopka est alors réparti à parts égales entre la société Origami d’une part, détenue par M. [Z] [S], et la société Montaka d’autre part, dont M. [F] [A] est le bénéficiaire économique.
Dans le cadre de ces cessions de parts, intervenues pour le prix de 1 €, la société Bleone, puis la société Montaka à sa suite, se sont engagées à apporter à la SCI Apopka des financements de nature à lui permettre de réaliser le projet Apopka.
Par acte authentique du 29 octobre 2012, la Société Générale de Monaco a consenti à la SCI Apopka un prêt de 26.000.000 € remboursable à terme, soit le 26 octobre 2016. Ces fonds étaient destinés au post financement de l’acquisition du chalet [X] ainsi qu’aux travaux de construction d’un chalet de luxe (après démontage du chalet [X], inscrit comme monument historique).
Ce prêt était garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de 1er rang sur le bien au profit de la Société Générale de Monaco, ainsi que par un gage sur instruments financiers consenti par la société Maximus Overseas Limited (immatriculée aux Iles Vierges britanniques, dont M. [A] est le bénéficiaire économique), et par la caution personnelle de M. [A].
Le prêt n’a pas été remboursé à son terme.
Par acte du 9 mars 2017, la Société Générale de Monaco a cédé sa créance, en principal et intérêts, à la société Vinox Traders Ltd, immatriculée aux Iles Vierges britanniques, détenue in fine par M. [A], avec les garanties qui lui sont attachées. L’inscription d’hypothèque conventionnelle a ainsi été renouvelée au profit de la société Vinox le 4 avril 2017.
Par acte du 23 mai 2017, la société Vinox a fait délivrer à la SCI Apopka un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 26.370.186,04 €. La société Vinox a ensuite fait assigner la SCI Apopka devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville par acte délivré le 4 septembre 2017 aux fins de poursuite de la saisie immobilière.
Parallèlement, en janvier 2017, la société Origami a fait assigner les sociétés Bleone et Montaka devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour obtenir leur condamnation à exécuter leur obligation de financement de l’opération Apopka telle que prévue dans l’acte de cession de parts. Par jugement rendu le 18 mai 2018, ce tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société Origami.
Par jugement rendu le 7 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville, après avoir écarté toutes les contestations émises par la SCI Apopka, a essentiellement :
— dit que la créance de la société Vinox s’élève à la somme de 26.112.299,12 € en principal, intérêts et frais, outre intérêts contractuels,
— ordonné la vente forcée des biens saisi sur la mise à prix de 27.000.000 € et fixé l’audience d’adjudication au 7 décembre 2018.
Sur appel de la SCI Apopka, par arrêt rendu le 2 mai 2019, la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. La SCI Apopka, qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, en a été déclarée déchue par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 9 janvier 2020.
L’audience d’adjudication a fait l’objet de divers reports et, par un protocole d’accord transactionnel en date du 4 juillet 2019, conclu notamment entre les parties ci-dessus, il devait être mis un terme à l’ensemble de leurs différends, avec des désistements réciproques des instances en cours, et le report à nouveau de l’audience d’adjudication fixée au 5 juillet 2019.
Par jugement rendu le 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par Me [H], administrateur provisoire précédemment désigné pour la SCI Apopka, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette société. La SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et la procédure de saisie immobilière a été suspendue. La SELARL AJ UP a ensuite été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Apopka.
Par ailleurs, au cours du mois de septembre 2019, M. [S] et la société Origami, parmi d’autres demandeurs, ont fait assigner notamment M. [A] et les sociétés Montaka et Vinox devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de nullité du protocole d’accord transactionnel du 4 juillet précédent. Cette instance est en cours.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2020 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Apopka, a :
autorisé la société Vinox, créancier privilégié, à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée par commandement de payer du 23 mai 2017 portant sur le chalet Apopka,
dit que la vente sera poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire à la diligence de la société Vinox, par le ministère de Me Didier Camus, avocat au barreau d’Albertville,
fixé, avec l’accord du créancier, la mise à prix à la somme de 27.000.000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart,
fixé les modalités de publicité de la vente et de visite des biens,
rappelé que le créancier poursuivant est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectuées avant le jugement d’ouverture,
dit qu’au cahier des conditions de vente déposé par la société Vinox au greffe du juge de l’exécution le 6 septembre 2017 seront annexés:
— la présente ordonnance,
— le rapport Symetrik en date du 4 août 2019,
dit que l’ordonnance sera publiée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2017 publié au service de la publicité foncière de Chambéry – 1er bureau – le 10 juillet 2017, volume 2017 S n° 00060,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
— la SELARL AJ UP ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Apopka,
— la société Vinox,
— la société MBI Ingénierie,
— la société Abercrombie & Kent Limited,
— la société Idex Energies,
— la société Ruso I Limited,
— la société Maximus Overseas Limited,
— M. [C] [X],
— la SCI chalet Lang,
— la société Gibello SARL,
— la société CCT SAS,
— la société pour la Réparation et l’Etanchéité du béton armé Rhône-Alpes,
et communiquée contre remise d’un récépissé à la SCP BTSG.
L’audience d’adjudication a été fixée au 7 mai 2021 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville.
Par déclaration du 30 avril 2021, la société Origami et M. [S] ont formé une tierce opposition contre l’ordonnance du 4 novembre 2020.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré irrecevables les tierces oppositions formées le 30 avril 2021 par la société Origami et M. [S] à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2020 autorisant la société Vinox, créancier privilégié, à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2017 sur le tènement immobilier sis sur la commune de Courchevel, lieudit Bellecote, cadastré section AC n° 129 appartenant à la SCI Apopka,
condamné la société Origami et M. [S] à payer à la SCP BTSG la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Origami et M. [S] à payer à la société Vinox la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Origami et M. [S] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cordel Bétemps.
Par jugement n° 21/00044 du 7 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, statuant en matière de saisie immobilière, a essentiellement :
déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [S] et de la société Origami
ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.
Ce jugement a été frappé d’appel par M. [S] et la société Origami (décision en délibéré au 14 avril 2022).
Selon jugement du 7 mai 2021, n° 21/00046, le juge de l’exécution a adjugé le chalet Apopka à la SNC Mascara Courchevel (dont M. [A] est le bénéficiaire effectif) pour le prix de 24.050.000 €.
Par déclaration du 17 mai 2021, la société Origami et M. [S] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire du 4 novembre 2020 autorisant la reprise de la saisie immobilière, c’est l’objet du présent appel (R.G. 21/01060).
Par déclaration du même jour, la société Origami et M. [S] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire du 7 mai 2021 déclarant leur tierce opposition irrecevable. C’est l’objet de l’instance enregistrée sous le n° R.G. 21/01059, appelée à la même audience, et faisant l’objet d’un arrêt distinct de ce jour.
L’affaire 21/01060 a été clôturée à la date du 28 mars 2022 et renvoyée à l’audience du 5 avril 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 juin 2022.
'''
Par conclusions d’appelant n° 6 notifiées le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Origami et M. [S] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 642-18 du code de commerce,
Vu l’article R. 642-37-1 du code de commerce,
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
dire et juger que M. [S] et Origami Realty sont recevables et bien fondés en leurs moyens,
Par conséquent,
rétracter et en tant que de besoin réformer l’ordonnance autorisant la reprise de la mise en vente aux enchères publiques d’Apopka rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire d’Albertville le 4 novembre 2020,
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à autoriser la reprise de la mise en vente aux enchères d’Apopka tant que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée,
débouter les intimés de toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de M. [S] et de la société Origami sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon,
dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à l’encontre de M. [S] et de la société Origami au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'''
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 25 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Vinox demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
dire et juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondé l’appel interjeté par Origami et M. [S] à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2020,
confirmer par conséquent cette décision en toutes ses dispositions,
condamner Origami et M. [S] à s’acquitter entre les mains de Vinox d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, par application de l’article 559 du code de procédure civile,
rejeter toutes les demandes formulées par Origami et M. [S],
condamner en outre Origami et M. [S] à s’acquitter entre les mains de Vinox d’une somme de 50.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
'''
Par conclusions d’intimé notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL Gibello, créancier de la SCI Apopka, demande en dernier lieu à la cour de :
statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté,
eu égard aux circonstances particulières de ce dossier, condamner M. [S] et la société Origami ou M. [A] et la société Vinox, à verser à la société Gibello la somme de 12.000 €, outre les dépens d’appel.
'''
Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Idex Energies, créancier de la SCI Apopka, demande en dernier lieu à la cour de :
donner acte à Idex Energies de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les demandes formées par M. [S] et la société Origami,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] et la société Origami à payer à la société idex Energies la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] et la société Origami à supporter les entiers dépens.
'''
Les autres parties intimées, notamment la SCI Apopka et son mandataire liquidateur, la SCP BTSG, ainsi que divers créanciers de la SCI Apopka, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelants leur ont été signifiées par divers actes, dont certains non délivrés à personne.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La société Vinox soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [S] et la société Origami, faute pour eux de justifier d’un intérêt, dès lors que leurs droits et obligations ne sont pas directement affectés par la décision déférée.
Les appelants soutiennent que leurs droits et obligations sont inévitablement affectés par la reprise de la procédure de saisie immobilière et la fixation de la mise à prix, la société Origami en qualité d’associée à hauteur de 50 % de la SCI Apopka, tenue indéfiniment des dettes de celle-ci, et M. [S] en qualité d’actionnaire de la société Origami.
En application de l’article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel.
Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions, dans les dix jours de leur communication ou notification.
Ainsi, la société Origami et M. [S], qui ne sont pas parties à l’ordonnance déférée, pour être recevables à former un tel recours, doivent justifier que leurs droits et obligations sont directement affectés par la décision déférée.
L’ordonnance déférée porte sur l’autorisation de reprise de la procédure de saisie immobilière par la société Vinox à l’encontre de la SCI Apopka et la fixation des conditions de cette vente, notamment la mise à prix.
Cette autorisation ne porte atteinte à aucun droit ni obligation de M. [S] qui n’est ni associé de la SCI Apopka, ni créancier de celle-ci. Le seul fait qu’il soit actionnaire de la société Origami ne lui donne aucun intérêt à agir contre la décision déférée. Il n’est donc pas recevable en son appel.
La société Origami, qui est associée de la SCI Apopka, ne voit non plus aucun de ses droits ou obligations directement affectés puisque la vente des actifs de la société en liquidation judiciaire n’est pas de nature à modifier d’une quelconque manière les obligations éventuelles de l’associé tenu des dettes, ni de modifier le passif déclaré.
L’atteinte à ses droits sociaux n’est que la conséquence de la disparition du capital social, subi par la société en liquidation, et non directement par son propre patrimoine, de sorte qu’il ne s’agit que d’un préjudice indirect. En tout état de cause, cette atteinte n’est pas liée à l’autorisation de reprise de la saisie immobilière donnée par l’ordonnance déférée, qui vise seulement à la réalisation de l’actif dans le cadre de la procédure collective.
Quant à la mise à prix fixée par le juge, celle-ci n’est pas non plus de nature à affecter les droits et obligations de l’associé, le bien étant vendu aux enchères, seul l’exercice de celles-ci est de nature à fixer le prix définitif de la vente.
Les circonstances dans lesquelles la vente s’est effectivement déroulée, qui sont postérieures à l’ordonnance déférée, sont évidemment indifférentes, et insusceptibles de rendre, a posteriori, le recours recevable.
Enfin, les appelants font de longs développement sur une prétendue fraude commise à leur encontre par M. [A], qui aurait pour effet de rendre la procédure collective elle-même frauduleuse.
Toutefois, l’ouverture de la procédure collective n’est pas l’objet du présent appel et il convient de rappeler que de précédentes décisions définitives ont d’ores et déjà tranché l’existence et le montant de la créance de la société Vinox à l’égard de la SCI Apopka. De surcroît, M. [A], contre lequel sont énoncés de nombreux griefs, n’est pas dans la cause.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] et la société Origami sont irrecevables en leur recours, faute de justifier d’un intérêt à agir.
2/ Sur les autres demandes
La société Vinox demande la condamnation des appelants à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, si l’appel interjeté par la société Origami et M. [S] apparaît manifestement abusif et dilatoire, étant rappelé qu’ils ont été systématiquement déboutés de toutes leurs interventions dans la procédure de saisie immobilière qu’ils tentent, par tous les moyens, d’empêcher, pour autant la société Vinox ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi de ce fait, distinct des seuls frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vinox, de la société Gibello et de la société Idex Energies la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les appelants à leur payer :
— à la société Vinox la somme de 10.000 €,
— à la société Gibello la somme de 5.000 €,
— à la société Idex Energies la somme de 5.000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Origami et M. [S] supporteront les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [S] et par la société Origami Realty contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Albertville le 4 novembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute la société Vinox Traders Ltd de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la société Origami Realty et M. [Z] [S] à payer à :
— la société Vinox Traders Ltd la somme de 10.000 €,
— la société Gibello la somme de 5.000 €,
— la société Idex Energies la somme de 5.000 €,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Origami Realty et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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