Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 5 mai 2026, n° 24/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/02509 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAM
du 05 Mai 2026
Minute : /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 24 Mars 2026, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 11 Décembre 2024 sous le numéro N° RG 24/02509 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPAM, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
Apatride
domicilié chez son avocat, Me Julie SAMMARI, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me JACQUENET Charlotte avocate au barreau de Nancy ,
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 Février 2025;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 Avril 2025;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 24 Mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête en date du 11 Décembre 2024 présentée par Me Julie SAMMARI au nom de Monsieur [P] [X] ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du procureur de la République du 6 octobre 2023, M. [P] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy pour avoir commis le délit de violences aggravées en état de récidive légale. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire le même jour.
Par jugement contradictoire rendu le 15 février 2024, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [P] [X] coupable des faits objets de la prévention, l’a notamment condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement et a décerné mandat d’arrêt.
Le mandat d’arrêt a été ramené à exécution le 12 mars 2024.
Statuant sur l’appel du condamné le 13 juin 2024, la chambre des appels correctionnels a infirmé le jugement du 15 février 2024 et a renvoyé M. [P] [X] des fins de la poursuite.
M. [P] [X] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 94 jours ou 3 mois et 2 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 9 décembre 2024, M. [P] [X] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 1.656,87 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la perte de l’allocation engagement jeune,
— 14.100 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’État a conclu à la réduction à la somme d’au plus 5.600 euros de la demande au titre du préjudice moral, a offert de verser la somme de 1.656,87 euros au titre du préjudice matériel et a sollicité la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a conclu à la réduction à la somme d’au plus 5.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, a offert de verser la somme de 1.656,87 euros au titre du préjudice matériel et a sollicité la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [P] [X] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [P] [X], âgé de 21 ans lors de son incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 3 mois.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi. M. [X], déjà condamné et incarcéré du mois de mai 2021 au mois de mai 2022 avant son placement en détention provisoire le 12 mars 2024, ne peut prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention et M. [X] ne communique aucun élément relatif aux conséquences que la détention a pu entraîner sur sa situation familiale.
En revanche, constitue un facteur d’aggravation du préjudice le jeune âge du requérant.
En définitive, l’allocation de la somme de 7.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [P] [X] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
M. [P] [X] justifie n’avoir pu percevoir durant la période de détention provisoire l’allocation découlant du contrat d’engagement jeune passé avec la Mission locale, de sorte que sa demande de ce chef sera admise.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [P] [X] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [P] [X] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, les sommes de :
1.656,87 euros au titre de son préjudice matériel,
7.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 05 Mai 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
Minute en quatre pages
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