Infirmation partielle 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2025, n° 23/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal, S.A.S. FRANCE SOLAR |
Texte intégral
MINUTE N° 25/25
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
— Me Valérie SPIESER
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03387 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTS ET INCIDEMMENT INTIM''S :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [G] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal -
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A.S. FRANCE SOLAR
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 11 octobre 2017, Monsieur [O] [L] a passé commande à la Sarl France Solar d’une centrale photovoltaïque comprenant dix panneaux photovoltaïques et un micro-onduleur pour un montant de 6 000 €, ainsi qu’un ballon thermodynamique pour un montant de 16 000 €, soit un prix de 26 000 € au total.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 26 000 € souscrit auprès de l’établissement de crédit Ca Consumer Finance, remboursable en 180 mensualités de 232,90 € avec intérêts au taux nominal fixe de 4,79 % l’an.
Faisant valoir que l’installation leur avait été présentée comme permettant de réaliser des économies substantielles, alors qu’elle ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement qui leur ont été faites et se révèle très coûteuse, Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ont, par actes des 17 et 20 juin 2022, assigné la Sarl France Solar et la Sa Ca Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente pour dol et violation des dispositions impératives du code de la consommation, voir condamner la Sarl France Solar à procéder au démontage de l’installation litigieuse et à la remise en état de leur immeuble à ses frais, de voir prononcer la nullité du contrat de prêt affecté, voir constater que la Sa Ca Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds, la privant de sa créance de restitution du capital, de la voir condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées et aux fins de voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 26 000 € au titre du prix de vente de l’installation, la somme de 15 922 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la Sa Ca Consumer Finance en exécution du prêt souscrit, la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet des demandes et à la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 458 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a précisé que le prêt était soldé, ayant fait l’objet de versements volontaires éclairés des demandeurs et a rappelé qu’elle n’intervenait pas dans la conception ou la rédaction du bon de commande du vendeur, dont elle n’a pas à vérifier la conformité avant de débloquer les fonds.
La Sarl France Solar a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, elle sollicite condamnation de Monsieur et Madame [L] à lui restituer la somme de 3 000 € perçue au titre de la remise commerciale.
Elle a contesté toute promesse mensongère, faisant valoir qu’aucun document contractuel ne fait de promesses d’autofinancement ; que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu’il y a eu en tout état de cause confirmation par les époux [L] du bon de commande.
Par jugement du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu avec la Sarl France Solar,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la Sa Ca Consumer Finance,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant à ordonner à la Sarl France Solar de reprendre l’installation photovoltaïque avec remise en état,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande à l’encontre de la Sarl France Solar en restitution du prix de vente,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande à l’encontre de la Sa Ca Consumer Finance en remboursement du prix de vente,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant à voir condamner la Sa Ca Consumer Finance à leur rembourser les sommes qu’ils lui ont versées,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl France Solar à leur rembourser les sommes versées à la banque,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la Sarl France Solar,
— débouté Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de la Sa Ca Consumer Finance,
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] à payer à la Sarl France Solar la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat de vente était conforme aux dispositions prescrites par le code de la consommation au titre de sa régularité formelle ; que la preuve d’un dol n’est pas rapportée, en ce que le bon de commande ne stipule aucun «autofinancement» voire un « investissement avec profit », de sorte que cet élément n’a pas été intégré dans le champ contractuel ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute contractuelle à l’encontre des défenderesses.
Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 14 septembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, ils concluent ainsi qu’il suit :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012- 354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012,
Vu l’article L 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014- 344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code,
Vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014- 344 du 17 mars 2014,
Vu l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014- 1061 du 17 septembre 2014,
Vu l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016,
Vu le décret d’application n° 2016- 884 du 29 juin 2016, entrée en vigueur au 1er juillet 2016,
Vu la jurisprudence citée est l’ensemble des pièces visées aux débats,
— déclarer l’appel principal recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer les demandes de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] et la Sarl France Solar,
— condamner la Sarl France Solar à restituer la somme de 26 000 € à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L], correspondant au prix de vente du contrat litigieux,
— condamner la Sarl France Solar à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] et la Sa Ca Consumer Finance,
— déclarer que la Sa Ca Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] et doit alors être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la Sa Ca Consumer Finance à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
' 26 000 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
' 15 922 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] à la Sa Ca Consumer Finance en exécution du prêt souscrit,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Sarl France Solar et la Sa Ca Consumer Finance à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] les sommes suivantes :
' 5 000 € au titre du préjudice moral,
' 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la Sa Ca Consumer Finance,
— condamner la Sa Ca Consumer Finance à verser à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter la Sa Ca Consumer Finance et la Sarl France Solar de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— débouter la Sarl France Solar de son appel incident,
— condamner solidairement la Sarl France Solar et la Sa Ca Consumer Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024, la Sarl France Solar a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal de Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L],
— déclarer Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] mal fondés en leur appel,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de l’intégralité de leurs fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Sarl France Solar,
— condamner Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée :
Sur appel incident,
— infirmer la décision entreprise,
— condamner Monsieur et Madame [L] à restituer la somme de 3 000 € perçue au titre de la remise commerciale.
Par dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, la Sa Ca Consumer Finance a conclu ainsi qu’il suit :
— déclarer l’appel principal de Monsieur et Madame [L] mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à régler à la Sa Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande en nullité pour dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] font valoir que leur consentement a été trompé par la production d’une simulation et des promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser l’autofinancement de l’investissement, à tout le moins des économies d’énergie. Selon eux, la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue, ainsi que des documents contractuels faisant ressortir une promesse de rentabilité de l’installation. Ils postulent qu’ils auraient dû attendre plus de quarante-trois ans de production pour rembourser la totalité du crédit et commencer à faire des économies et que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées.
Ils se fondent sur un document dactylographié à l’enseigne « France Solar » intitulé « Simulation de la production d’électricité », signé par Monsieur [O] [L] le 11 octobre 2017, faisant mention d’une production escomptée en première année de 3 235,68 kWh, précisant qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif.
Ils produisent également un rapport d’expertise privée en date du 6 mai 2022 émanant du « Pôle Expert Nord Est » – non signé par son auteur – faisant apparaître que pour une installation d’une puissance nominale de 3 kWc, la production annuelle devrait être de l’ordre de 4 070,16 kWh ; que la monétisation moyenne annuelle théorique est de 529,12 euros ; que « la confrontation de la monétisation annuelle moyenne au coût global de l’investissement (investissement plus intérêt de l’emprunt moins crédit d’impôt) fait ressortir qu’une durée de quarante-trois ans est nécessaire pour amortir l’installation, cette durée étant supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque ».
Ainsi que le soutient la Sarl France Solar, la simulation de production d’énergie pour la première année ne fait état d’aucune promesse d’autofinancement et il sera relevé que la production annoncée est cohérente avec la production annuelle attendue à partir des panneaux mis en 'uvre, que l’expertise privée non signée estime même supérieure.
Les factures d’électricité versées aux débats par les époux [L], antérieures à la mise en place de l’installation et postérieures, ne permettent pas d’établir le volume d’électricité produit par l’installation et donc de contredire la simulation pour la première année de production.
Contrairement à l’opinion qu’en ont les l’appelants, la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte.
Or, la preuve de promesses de rentabilité qui auraient été faites n’est pas rapportée non plus, en tout état de cause, que l’intention de tromper imputée à la société France Solar.
Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En vertu des dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
L’article R 111-1 prévoit que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.
Aux termes de l’article L. 221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, au soutien de la demande d’annulation du contrat, Monsieur et Madame [L] font valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service en ce que font défaut :
— les dimensions, le poids, la surface occupée et la technologie (mono ou poly cristallin) des panneaux photovoltaïques,
— le nombre, la puissance et les dimensions des micro-onduleurs,
— le mode de pose des panneaux (en intégration au bâti, en surimposition ou au sol) et les caractéristiques du matériel employé pour la pose)
— les dimensions, le poids et la puissance du ballon thermodynamique,
— les dimensions, le poids et la capacité de stockage de la batterie,
— le prix unitaire des biens commandés.
Ils estiment par ailleurs que la mention d’un délai maximum de livraison de huit mois ne satisfait pas aux prescriptions des articles susvisés.
La Société France Solar réplique que l’article L. 111-1 prévoit que le bon de commande doit contenir uniquement les caractéristiques essentielles des biens et non une désignation précise ; que les appelants vont au-delà de ces exigences légales ; que le bon de commande satisfait aux prescriptions du code de la consommation dès lors qu’il mentionne la fourniture d’un kit photovoltaïque de 10 panneaux de marque Euroner d’une puissance unitaire de 300 wc, de micro-onduleur de marque Enphase et d’un ballon thermodynamique de marque De Dietrich d’une capacité de 230 litres ; que seule l’absence de mention est sanctionnée par la nullité et non une imprécision de la mention.
La société Ca Consumer Finance ajoute que le bon de commande a une date précise et correspond à un formulaire régulièrement rempli, signé par les appelants en toute connaissance de cause.
La société venderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la régularité du bon de commande, ne conteste pas que celui-ci n’indique pas si les panneaux photovoltaïques commandés sont monocristallins ou polycristallins non plus que les modalités de leur mise
en place (en toiture, en surimpression, au sol) et la technique utilisée, non plus que la puissance et le nombre des micro-onduleurs, tous éléments qui sont en l’espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
Par ailleurs, les appelants sont fondés à soutenir que le bon de commande contrevient aux dispositions légales en ce qu’il n’est pas indiqué de date ou délai de livraison précis, dans la mesure où figure seulement une mention préimprimée selon laquelle « le délai maximal de livraison est de huit mois » ; que cette mention, par son caractère général, non spécifique au contrat conclu entre les parties, équivaut à une absence de délai de livraison.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Selon l’article 1182, alinéa 3, du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La société France Solar fait valoir que Monsieur et Madame [L] ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en n’usant pas de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter, en ne sollicitant aucune information complémentaire à la suite de la signature du contrat, en laissant le vendeur intervenir pour la pose de l’installation de la centrale photovoltaïque, en jouissant depuis presque cinq ans d’une installation fonctionnelle, en ayant perçu une somme de 3 000 € le 2 février 2018 au titre d’une remise commerciale convenue lors de la vente ; que les conditions générales reprennent les dispositions du code de la consommation, de sorte que les appelants ont entendu poursuivre le contrat en toute connaissance de cause.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (1ère civile 24 janvier 2024 n° 22-15.199) que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, la Sarl France Solar ne fait état d’aucun élément autre que la reproduction des textes légaux, permettant d’établir que les époux [L] ont pu avoir connaissance des vices entachant le bon de commande et il sera relevé que la seule exécution par eux du contrat de crédit souscrit auprès de la Sa Ca Consumer Finance n’est pas de nature à faire la preuve de cette connaissance du vice lors de la souscription du bon de commande ou de son exécution.
C’est donc à mauvais escient que la Sarl France Solar fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de la part de Monsieur et Madame [L].
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit, par application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes des articles 1352 et suivants du code civil, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré.
La société France Solar sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur et Madame [L] la somme de 26 000 € correspondant au prix de vente de l’installation, à charge pour elle de récupérer les panneaux photovoltaïques installés au domicile des appelants et de remettre en état la toiture de leur immeuble. Il sera en effet retenu que compte-tenu des travaux spécifique à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge des appelants, débiteurs de l’obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa Ca Consumer Finance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation, qu’elle avait l’obligation de vérifier nonobstant ses dénégations sur ce point.
Pour autant, les appelants ne peuvent se prévaloir d’un préjudice découlant de la faute de la banque dans la mesure où d’une part, du fait de l’annulation de la convention de vente, ils sont appelés à récupérer le prix de vente auprès du vendeur et que, d’autre part, la preuve de ce que la question de la rentabilité de l’installation photovoltaïque acquise auprès de la société France Solar serait entrée dans le champ contractuel n’est pas rapportée.
Il sera rappelé que les appelants ont pu disposer d’une installation fonctionnelle, dont les performances qu’ils estiment décevantes ne peuvent être rattachées à une faute de la banque.
Il n’est par ailleurs pas justifié en quoi les irrégularités du bon de commande relevées par la cour auraient pu générer l’existence d’un tel préjudice.
Il se déduit de ces énonciations que la banque ne peut être privée de sa créance de restitution du capital emprunté de sorte qu’elle ne peut être tenue du remboursement du capital prêté mais devra restituer à Monsieur et Madame [L] le montant des intérêts et frais qu’il ont versés en exécution du contrat annulé.
Les appelants sollicitent à ce titre le paiement de l’intégralité des intérêts contractuels prévus au contrat, qui n’est cependant pas échu.
Dès lors, il leur appartiendra de justifier des sommes versées à la société de crédit au
titre des intérêts, frais et pénalités, que la banque sera condamnée à leur restituer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [L] allèguent un préjudice qui découlerait de la tromperie dont ils auraient été victimes quant à la rentabilité de l’installation.
La preuve de l’entrée de la question de la rentabilité dans le champ contractuel n’étant pas rapportée, ce chef de demande devra être rejeté.
Ils font également valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait des irrégularités du bon de commande, mais ne le spécifient pas et n’en apportent pas de preuve. Leur demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d’intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution à Monsieur et Madame [L] des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur la demande de restitution d’une remise commerciale
La Sarl France Solar justifie avoir consenti, lors de la conclusion du contrat de vente, une remise de 3 000 euros, par la production d’une annexe au bon de commande signée par Monsieur [O] [L].
Il convient dès lors de condamner les appelants au remboursement de cette somme, qui doit venir en déduction du prix de vente que la Sarl France Solar a été condamnée à leur rembourser.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis in solidum à la charge des sociétés défenderesses dont les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Parties perdantes à hauteur d’appel, les sociétés défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront au contraire condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sa Ca Consumer Finance,
Statuant à nouveau,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société France Solar et Monsieur [O] [L] le 11octobre 2017,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la Sa Ca Consumer Finance et Monsieur [O] [L],
CONDAMNE la société France Solar à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] la somme de 26 000 € au titre de la restitution du prix de vente de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique,
CONDAMNE La société France Solar à retirer l’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique qu’elle a vendu à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] et à remettre la toiture de l’immeuble de ces derniers en l’état antérieur à la vente,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance à restituer Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] les intérêts, frais et pénalités éventuelles que ces derniers ont versés dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leurs autres demandes au titre des conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] à rembourser à la Sarl France Solar la somme de 3 000 € au titre de la remise commerciale consentie,
DEBOUTE les sociétés France Solar et Ca Consumer Finance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la Sa Ca Consumer Finance et la société France Solar à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [G] [L] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société France Solar et la Sa Ca Consumer Finance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la société France Solar et la Sa Ca Consumer Finance aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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