Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2025, n° 21/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 13 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ URSSAF DE, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, URSSAF DE [ Localité 4, URSSAF DE [ Localité 4 ] ayant siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF DE [Localité 4]
CCC adressées à :
— SARL [3]
— URSSAF DE [Localité 4]
— Me DELOFFRE
— Me BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à :
— Me BEREZIG
Le 17 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 21/05296 – n° portalis dbv4-v-b7f-iiox – n° registre 1ère instance : 18/01441
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 13 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
URSSAF DE [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Le 10 octobre 2017, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 4] a adressé à la société [3] deux lettres d’observations portant redressement de cotisations pour un montant de 262 euros et pour travail dissimulé à hauteur de 47'986 euros.
Le 15 décembre 2017, l’URSSAF de [Localité 4] a adressé à la société [3] deux mises en demeure de payer les sommes de 310 euros et de 63 873 euros correspondant aux cotisations et contributions, assorties des majorations de retard, dues au titre des redressements litigieux.
Le 2 février 2018, l’URSSAF de [Localité 4] a émis une contrainte d’un montant de 65'299 euros, signifiée à la société [3] le 7 février 2018.
Par requête déposée le 22 février 2018 au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais, la société [3] a formé opposition à la contrainte délivrée au titre des redressements litigieux.
2. Le jugement dont appel :
Saisi le 22 février 2018 par la société [3] d’une opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 février 2018 par l’URSSAF de [Localité 4], le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 13 octobre 2021, a':
1. déclaré l’opposition à contrainte de la société [3] recevable mais infondée';
2. débouté la société [3] de sa demande de nullité de la procédure de redressement de l’URSSAF de [Localité 4]';
3. débouté la société [3] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017';
4. débouté la société [3] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018';
5. débouté la société [3] de sa demande d’annulation partielle de la mise en demeure du 15 décembre 2017';
6. débouté la société [3] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018';
7. validé la contrainte émise le 2 février 2018 en son entier montant';
8. condamné la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 58 606 euros';
9. condamné la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 262 euros';
10. condamné la société [3] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la société [3] par lettre recommandée du 13 octobre 2021 avec avis de réception «'pli avisé le 14 octobre 2021 et non réclamé'».
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 9 novembre 2021, la société [3] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions communiquées le 14 janvier 2023, la société [3] appelante a demandé à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 1221-3 et L. 8221-3 du code du travail, L.'242-1-2, R.'243-59, R.'243-59-4 du code de la sécurité sociale, de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
— infirmer le jugement dont appel';
à titre principal,
— constater la nullité de la procédure de redressement de l’URSSAF de [Localité 4]';
— annuler la mise en demeure du 15 décembre 2017 et prononcer la mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018 ;
à titre subsidiaire,
— annuler partiellement la mise en demeure du 15 décembre 2017 et de fixer l’assiette des rappels aux sommes suivantes :
travail dissimulé assiette réelle :
2'162 euros en 2014';
3'345 euros en 2015';
1'505 euros en 2016 ;
3'395 en 2017';
travail dissimulé assiette forfaitaire : annulation des rappels en base ;
prise en charge par l’employeur de contraventions : annulation du rappel';
— prononcer la mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018 ;
— condamner l’URSSAF de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de [Localité 4] aux entiers dépens.
4.2 Aux termes de ses conclusions communiquées le 14 janvier 2023 et visées par le greffe le 16 janvier 2023, soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF de [Localité 4] intimée a demandé à la cour de':
— dire recevable mais mal fondée la société [3] en son appel et ses demandes';
— en conséquence, l’en débouter';
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré';
en conséquence,
— débouter la société [3] de sa demande de nullité de la procédure de redressement de l’URSSAF de [Localité 4]';
— débouter la société [3] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017 d’un montant de 63 873 euros';
— débouter la société [3] de sa demande d’annulation partielle de la mise en demeure du 15 décembre 2017 d’un montant de 310 euros';
— débouter la société [3] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018';
— dès lors, valider la contrainte émise le 2 février 2018 en son entier montant';
— condamner la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 59 834 euros, augmentées des majorations pour un montant de 5'465 euros, soit une somme globale de 65 299 euros';
— condamner la société [3] à payer à l’URSSAF de [Localité 4] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux dépens de l’instance,
5. La procédure subséquente':
Par arrêt mixte rendu le 2 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle avait débouté la société [3] de sa demande de nullité de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF de [Localité 4] et de sa demande d’annulation de la mise en demeure, et en ce qu’elle avait validé le chef de redressement relatif à la prise en charge par l’employeur de contraventions';
et avant dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2024 ;
— invité l’URSSAF à produire et à communiquer à la société [3] au plus tard le 30 juin 2023 le procès-verbal de constat d’infractions de travail dissimulé dressé à son encontre le 13 septembre 2017';
— réservé les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation des parties à l’audience du 11 janvier 2024.
Cet arrêt a été notifié aux parties le 2 mai 2023.
L’URSSAF de [Localité 4] a communiqué en conséquence à la cour de céans et à l’appelante le procès-verbal de constat d’infraction de travail dissimulé le 4 mai 2023.
Par arrêt avant dire droit rendu le 19 mars 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, invité l’URSSAF de [Localité 4] à faire citer la société [3] par signification de commissaire de justice pour l’audience du 17 octobre 2024 à 13 heures 30, et réservé les dépens.
À l’audience de renvoi du 17 octobre 2024, la société [3] appelante n’était ni présente ni représentée, et n’a fait connaître aucun motif d’excuse.
A l’audience de renvoi du 17 octobre 2024, l’URSSAF de [Localité 4] a demandé à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu, et sollicité sur le fond la confirmation du jugement dont appel des chefs non tranchés par l’arrêt du 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
Il résulte de ces dispositions que le juge reste saisi du recours d’une partie ayant comparu à une précédente audience et n’ayant pas ensuite comparu à l’audience des débats, la partie étant considérée comme ayant soutenu à la précédente audience le recours qu’elle avait déposé.
En l’espèce, l’arrêt avant dire droit du 19 mars 2024 a été signifié à la société [3] suivant acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 délivré par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience de réouverture des débats, l’appelante n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, n’a présenté aucun motif d’excuse ni sollicité de dispense de comparution.
Cependant la cour reste saisie des conclusions et pièces précédemment communiquées le 14 janvier 2023, et soutenues à l’audience du 16 janvier 2023, puisque le conseil de la société [3] y avait alors comparu.
La cour est donc saisie de l’appel de la société [3] par lequel elle sollicite l’infirmation du jugement dont appel.
La cour de céans a déjà confirmé, par arrêt mixte rendu le 2 mai 2023, le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande de nullité de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF de [Localité 4], l’a déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017, et a validé le chef de redressement relatif à la prise en charge par l’employeur des contraventions.
Sur les chefs de redressement consécutifs à l’infraction de travail dissimulé
La société [3] a contesté ces chefs de redressement faute pour l’URSSAF de justifier de l’existence d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé, et de caractériser suffisamment un lien de subordination entre la société et les personnes visées dans la lettre d’observations.
L’URSSAF de [Localité 4] conclut au bien-fondé des chefs de redressement consécutifs à l’infraction de travail dissimulé, et produit le procès-verbal établi le 13 septembre 2017 par l’inspecteur du travail.
Sur le chef de redressement n° 1'pour un montant de 16'347 euros : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié': assiette réelle
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 dans sa version applicable au litige, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. L’assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l’assurance chômage et de la garantie des salaires est constituée de l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Du procès-verbal de constat d’infractions de travail dissimulé dressé le 13 septembre 2017, il ressort que le 21 mars 2017 vers 11 heures à l’ouverture du restaurant, l’inspecteur du travail a rencontré au siège social M. [A] [O], associé unique de la société [3], son épouse Mme [R] [O], les salariés MM. [K] [T] et [NF] [IF], ainsi qu’un autre individu présent, occupé à dresser le couvert en salle, lequel a quitté les lieux. Selon M. [A] [O], il s’agissait de son frère, M.'[E] [O]. Mme [W] [O], gérante non associée de la société [3], était absente.
L’inspecteur a constaté que tant M. [A] [O] que Mme [R] [O] étaient en situation de travail lors de son arrivée, M.'[A] [O] tenant la caisse, répondant au téléphone, validant les commandes internet, tandis que son épouse préparait une commande derrière le comptoir.
Pour procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, l’inspecteur du travail a obtenu de l’expert-comptable de la société [3] la remise des documents suivants': les grands livres 2014, 2015 et provisoire 2016, les balances 2014, 2015, et provisoire 2016, un procès-verbal d’assemblée ordinaire du 30 juin 2015 et extraordinaire du 30 septembre 2016, un acte de cession de parts sociales du 30 septembre 2016, un extrait K-bis du 14 février 2017, les bulletins de paie, les déclarations annuelles des données sociales (DADS), les journaux de paie, les états d’allégement des cotisations, les fiches individuelles des salariés des années 2014, 2015, 2016.
Il a par suite relevé que malgré ses réclamations, le grand livre comptable 2016 définitif ne lui avait jamais été présenté.
Il a constaté que la société [3] avait réalisé des déclarations sociales pour MM.'[UX] [J], [NF] [IF], [K] [T] et avait rémunéré ces personnes à temps partiel, sans jamais produire leur contrat de travail.
L’inspecteur du travail a également relevé quelques déclarations préalables à l’embauche (DPAE) en 2014, 2016, 2017 concernant M.'[HR] [G], M. [Y] [C], Mme [YF] [D], M. [NF] [IF], M. [E] [O], et de nouveau M. [HR] [G].
Alors que les relevés bancaires ont montré plusieurs paiements de la société [3] à leur bénéfice avec des montants variables, la lecture des déclarations sociales, des bulletins de paie, des fiches individuelles des salariés déclarés enseigne qu’en 2014, 2015, 2016, 2017, M. [Y] [C], Mme [YF] [D], M. [N] [D], Mme [I] [D], M. [F] [V], M. [P] [S], Mme [M] [Z], Mme [B] [Z], Mme [H] [Z], Mme [U] [Z], M. [L] [X], M. [A] [O], et Mme [R] [O] n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de cotisations et contributions sociales.
L’inspecteur a relevé pour l’ensemble de ces personnes qu’aucun bulletin de salaire n’avait été présenté en 2014, 2015, 2016, que leurs noms n’apparaissaient pas sur les déclarations annuelles des données sociales en 2014, 2015, 2016, et qu’aucun contrat de travail ne lui avait été présenté.
Le lien de subordination existant entre ces personnes et la société [3] est suffisamment établi par le fait que l’inspecteur du travail ait découvert leur existence et leur identité exclusivement par le biais des documents fournis dans le cadre de son contrôle, que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, qu’elles ont perçu, pendant plusieurs années pour certaines d’entre elles, des chèques de montants variables de la société [3], sans jamais que cette dernière ne fournisse d’explication plausible sur les motifs ayant conduit à ces émissions de chèques.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la contestation de l’appelante s’agissant la situation du salarié, M. [NF] [IF], considérant qu’il ressortait de la lettre d’observations du 10 octobre 2017 que celui-ci avait perçu la somme nette de 6'670 euros selon le compte «'421 pers rémunérations dues'» du grand livre général 2014, alors que ses bulletins de paie de mai à décembre 2014 ne mentionnaient qu’un salaire mensuel net cumulé de 3'452 euros, soit une différence de 3'218 euros.
S’agissant des sommes prélevées par M. [A] [O] en 2016 et 2017 sur le compte de la société [3], il est rappelé qu’en sa qualité d’associé unique, ce dernier n’est affilié ni en qualité de travailleur indépendant ni en qualité de salarié au sein de la société [3], alors qu’il se trouvait en situation active de travail au moment même du contrôle.
La cour rappelle que la qualité d’associé ou d’administrateur n’exclut pas le salariat, le statut d’associé se caractérisant par des droits limités dans la participation à la gestion, notamment réduits à l’exercice du droit de vote dans les assemblées générales, étant ici constaté que l’inspecteur du travail n’a jamais rencontré la gérante de droit qui s’est abstenue de répondre à toutes ses sollicitations.
Considérant que la société [3] ne produit aucune pièce au soutien de son appel, notamment ni bulletins de salaires, ni de contrats de travail, ni d’explications sur l’émission de chèques en paiement, ni de justificatifs de la qualité d’associé unique de M. [A] [O], ni ses pièces comptables définitives pour l’année 2016, l’appelante échoue à démontrer non seulement la qualité d’associé unique de l’intéressé, mais encore le prétendu remboursement de compte courant d’associé survenu en 2016 et 2017.
En conséquence, le jugement attaqué en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 1 est confirmé.
Sur le chef de redressement n° 2'pour un montant de 10 204 euros : travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emplois salariés': taxation forfaitaire
Il résulte de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°'2016-941 du 8 juillet 2016, que':
I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.- En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
En l’espèce, si la société [3] soutient que Mme [R] [O] et M. [E] [O] n’ont fourni aucune prestation de travail ni perçu de sa part aucune rémunération, il reste que Mme [R] [O] a admis auprès de l’inspecteur du travail que, bien que salariée à la [5], elle aidait ponctuellement son conjoint dans le restaurant, et que M. [E] [O], après avoir quitté précipitamment les lieux le jour du contrôle, n’avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche que le 22 mars 2017, soit postérieurement au contrôle sur site.
La cour rappelle à cet égard qu’à l’arrivée de l’inspecteur le 21 mars 2017 dans l’établissement, qui assure non seulement un service de livraison à domicile avec prise de commandes par téléphone et/ou internet, mais également un service de restauration sur place avec accueil des clients et service en salle, M.'[E] [O] disposait des sets de table en salle, M. [A] [O] validait els commandes à distance et tenait la caisse, et Mme [R] [O] préparait une commande derrière le comptoir.
Il s’observe que le contrat de travail de Mme [R] [O] à la [5] s’exerçait sur un poste à horaires et repos décalés, et que celui de M. [E] [O] portait sur un emploi à temps partiel pour un employeur distinct, de sorte qu’il leur était loisible de travailler également dans l’établissement de leur conjoint et frère.
Il est ainsi suffisamment démontré que Mme [R] [O] et M. [E] [O] apportaient alors directement leur concours à l’activité commerciale de l’entreprise, la présence de ces salariés apparaissant alors nécessaire à l’organisation et au fonctionnement du commerce, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre ces travailleurs et la société bénéficiaire de leur travail.
La comptabilité de la société [3] étant partielle, l’inspecteur du travail a retenu une évaluation forfaitaire des cotisations et contributions sociales dues en tenant compte des conventions collectives en vigueur et des salaires pratiqués dans la profession et la région considérée.
Considérant que le mode de calcul détaillé du redressement tel qu’il figure dans la lettre d’observations du 10 octobre 2017 n’est pas contesté, preuves à l’appui, par l’appelante, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n° 2.
Sur le chef de redressement n° 3': annulation des réductions et exonérations de cotisations par suite du constat de travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code.
En application de ce texte, la cour rappelle que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations ou contributions de sécurité sociale est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail.
Les chefs de redressement n° 1 et n° 2 étant maintenus, c’est par une exacte appréciation du litige que le premier juge a maintenu le chef de redressement n° 3 lequel n’est que la conséquence juridique des deux précédents.
Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.
Par conséquent, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 décembre 2018, validé la contrainte émise le 2 février 2018 en son entier montant, condamné la société [3] au paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 58'606 euros, condamné la société [3] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 262 euros.'
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens de première instance.
Le sens de l’arrêt et l’équité conduisent à condamner la société [3] qui succombe à payer à l’URSSAF de [Localité 4] la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais';
Vu l’arrêt mixte rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens';
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel d’Amiens';
Confirme, en toutes ses dispositions non tranchées par l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour de céans, le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais';
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties';
Condamne la société [3] aux entiers dépens d’appel';
Condamne la société [3] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 4] la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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