Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 mars 2025, N° 202302182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02976 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV45
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 02182
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 6] , inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Les 9 et 15 juin 2010, Mme [J] [B] et M. [R] [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SARL TBM auprès de la SA Banque Populaire du Sud, chacun dans la limite de 39 000 euros pour une durée de
5 ans.
Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARLTBM sous sauvegarde judiciaire.
Le 20 novembre 2014, la Banque Populaire du Sud a déclaré une créance de 80 962,41 euros à titre chirographaire, dont 63 380,27 euros au titre du découvert en compte courant et 17 582,14 euros au titre d’un bordereau [G], qui a été admise le 26 avril 2017 par ordonnance du juge-commissaire à hauteur de 63 000 euros.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TBM.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
Par lettre du 29 septembre 2023, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure les époux [B] de lui payer la somme 39 000 euros chacun au titre de leurs engagements de caution.
Par exploit du 31 octobre 2023, la Banque Populaire du Sud a assigné M . et Mme [B] en paiement.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
rejeté les autres demandes des parties ;
déclaré recevable l’action de la Banque Populaire du Sud ;
condamné M. [B] à lui payer la somme de 39 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
condamné Mme [B] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 39 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
dit que toutes sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral ;
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
condamné in solidum les consorts [B] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens ;
avec exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [J] [B] et M. [R] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 31 juillet 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 110-4, L. 622-28 du code de commerce, des articles 1134, 1156, 1162, 2224 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
constater que l’engagement de cautionnement régularisé était consenti pour une durée limitée de 5 années à compter du 15 juin 2010 pour Mme [B] et à compter du 9 juin 2010 pour M. [B] ; que la stipulation de l’engagement de cautionnement tel que précisée dans l’acte fixe le terme de l’obligation de règlement de la caution ;
juger la Banque Populaire du Sud irrecevable en sa demande en l’état de la forclusion opposée ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes à leur égard pour forclusion ;
à titre subsidiaire,
constater que du 3 novembre 2014 au 16 juin 2016 toute action en paiement de la part de la Banque Populaire du Sud à leur encontre, en qualité de cautions, était suspendue ; que pendant la durée du plan, elle n’a pas été empêché d’agir à leur encontre ;
juger en conséquence irrecevable car prescrite la demande en paiement à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
constater qu’elle ne justifie ni d’une convention de découvert en compte courant, ni d’aucun document contractuel ni d’aucun relevé de compte démontrant de l’existence d’un prêt en raison de l’existence d’un découvert en compte courant de plus de 3 mois ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 août 2025, la Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 622-28 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la forclusion
Mme [J] [B] et M. [R] [B] font valoir que les termes de l’article 7 de leur contrat de cautionnement ainsi libellé « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque » vise tant l’obligation de couverture que l’obligation de règlement à la charge de la caution ; et qu’ainsi, ils ne sauraient être tenus au-delà de la durée de 5 ans indiquée, à savoir respectivement jusqu’aux 9 et 15 juin 2015, et, s’agissant d’un délai de forclusion, la banque serait donc forclose en son action engagée le 31 octobre 2023.
Or, en premier lieu, l’acte de cautionnement liant les parties ne comporte aucune restriction dans le temps du droit de poursuite du créancier, dans la mesure où l’article 7 invoqué prévoit qu’à l’issue de la durée de 10 ans stipulée dans la mention manuscrite, la caution sera délivrée de « tous engagements envers la banque ». Néanmoins, il s’agit des engagements de toute nature, de garantie et de sûreté, ne s’attachant qu’au débiteur, sans qu’il soit là stipulé une limitation du droit de poursuite de la banque pour les dettes nées antérieurement à l’expiration du délai.
La banque est fondée à appeler la caution à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors qu’il n’est pas contesté que la dette du débiteur principal ait échu auparavant.
Ainsi, en l’absence de stipulation expresse de la limitation du droit de poursuite du créancier dans l’acte de cautionnement, aucun délai de forclusion n’est opposable à la banque, et le moyen tiré de l’article 1162 ancien du code civil, sera écarté.
Par conséquent, le jugement déféré a exactement rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription de l’action
Les appelants soutiennent que l’action en paiement engagée le 31 octobre 2023 est prescrites car les poursuites individuelles contre eux étaient suspendues jusqu’au jugement du 16 septembre 2016 arrêtant le plan de sauvegarde de sorte que la banque avait cinq ans jusqu’au 16 septembre 2021 pour agir en paiement.
Le 3 novembre 2014, la société débitrice ayant été placée en sauvegarde judiciaire, le 20 novembre 2014, la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société TBM. La banque produit à ce titre la déclaration de sa créance ainsi que l’ordonnance du juge-commissaire du 26 avril 2017 l’ayant admise.
Or, la déclaration de créance constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par la suite, la procédure a été convertie en redressement judiciaire selon jugement du 12 mai 2023 puis en liquidation judiciaire selon jugement du 21 juillet 2023, non clôturée à ce jour.
Dès lors, l’action de la Banque Populaire du sud engagée le 31 octobre 2023 est recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les exceptions inhérentes à la dette
Les époux [B] font notamment valoir que la banque ne justifie ni d’une convention de découvert en compte courant, ni d’aucun document contractuel ni d’aucun relevé de compte démontrant l’existence d’un prêt en raison de l’existence d’un découvert en compte courant de plus de 3 mois.
La créance de la Banque Populaire du sud a été admise le 26 avril 2017 à hauteur de 63 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Il résulte de l’article L. 624-3-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la décision d’admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est, sauf réclamation de la caution formée dans les conditions prévues à l’article R. 624-8, alinéa 4, du même code, opposable à celle-ci quant à l’existence et au montant de la dette garantie.
Les époux [B] ne soutiennent pas avoir formé une contestation dans les délais requis.
Or, la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette (en ce sens, Com., 24 janvier 2024, n° 22-18.477).
Dès lors que les éléments invoqués par les époux [B] concernent le rapport contractuel entre la créancière et la débitrice principale, le moyen de défense qu’ils opposent à la demande en paiement de la banque, constitue une exception inhérente à la dette que l’admission définitive de la créance de la banque lui interdit d’invoquer.
Par conséquent, la demande des époux [B] est irrecevable. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [B] et M. [R] [B] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] [B] et M. [R] [B], et les condamne in solidum à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
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