Irrecevabilité 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 décembre 2024, N° 25/00309;24/02328;24/000771 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DECANI, son représentant légal c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00309
04 Novembre 2025
— ---------------------------
N° RG 24/02328 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPA
— --------------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
12 Décembre 2024
24/000771
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. DECANI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
A l’audience de conférence du 04 novembre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l’article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, la SAS Decani a interjeté appel le 30 décembre 2024 du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz.
L’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 6 août 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 1er septembre 2025. L’appelante ayant sollicité un délai complémentaire, le délai pour justifier du paiement du timbre a été fixé à l’audience de conférence du 4 novembre 2025 à 9h30 et il est constaté que la situation n’a pas été régularisée au jour et heure fixés, l’appelante n’ayant fait valoir aucune observation sur la recevabilité de l’appel, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.
L’URSSAF de Lorraine, intimé, n’a formé aucun appel incident ni demande.
En conséquence il est constaté l’irrecevabilité de l’appel et la SAS Decani est condamnée aux dépens d’appel. Il convient en outre de la condamner à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SAS Decani à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la SAS Decani aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Decani à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Amende civile ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Arbitrage ·
- Clause compromissoire ·
- Traité de fusion ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Conciliation ·
- Commerce ·
- Fusions
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Martinique ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Bail ·
- Résidence secondaire
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Créance ·
- Négligence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Inspecteur du travail ·
- Contribution ·
- Annulation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Successions ·
- Legs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Prêt ·
- Prestation ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Emprunt ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.