Infirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 août 2025, n° 25/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fatiha DUBUC, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Indre du 19 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [L], né le 07 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Indre du 02 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [L] ayant pris effet le 03 août 2025 ;
Vu la requête du préfet de l’Indre tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Y] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, rejetant les moyens soulevés, déclarant réguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative prise à l’égard de M. [Y] [L], et autorisant le maintien de celle-ci pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 août 2025 à 13h26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Indre,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, choisi,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du préfet de l’Indre et du ministère public;
Vu la comparution de M. [Y] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public et les observations écrites du préfet de l’Indre, mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [L] fait valoir que la décision de son placement en local de rétention par le préfet n’est pas motivée ; qu’en outre, celui-ci ne produit pas les courriels de demande de place en centre de rétention qu’il invoque, de sorte que les circonstances exceptionnelles, notamment de temps ou de lieu, pour justifier une telle décision ne sont pas établies ; que son placement en centre de rétention a donc été pris à la suite d’une procédure irrégulière et que sa mainlevée doit être ordonnée.
Le préfet de l’Indre répond que M. [L] a été placé en local de rétention administrative le 3 août 2025 faute de place disponible en centre de rétention tant au niveau zonal qu’au niveau national malgré plusieurs demandes en ce sens des 3, 4, et 5 août 2025, ce qui constitue des circonstances particulières, et qu’une place a pu finalement lui être affectée au centre de rétention le 5 août 2025.
Selon l’article R.744-8 du ceseda, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative ne contient aucun motif sur le placement en local de rétention de M. [L], notamment sur les circonstances particulières le fondant.
Les explications du préfet selon lesquelles il a été confronté à des circonstances particulières constituées par le défaut de place disponible en centre de rétention, postérieures à son arrêté de placement en rétention administrative du 2 août 2025, ne sont pas justifiées. Les demandes alléguées faites les 3, 4 et 5 août 2025 ne sont pas produites.
Aux termes de l’article L.743-12 du ceseda, cette absence doit s’analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, de sorte qu’en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte effective aux droits de l’étranger.
Cette violation des droits de M. [L] est caractérisée. Le local de rétention administrative où il a été placé, même s’il répondait aux normes de confort et d’accueil de l’article R.744-11, n’a pas offert l’ensemble des équipements et facilités dont les centres de rétention administrative sont légalement pourvus en application des articles R.744-5 et R.744-6 du ceseda.
C’est pour cette raison que l’article R.744-8 exige une motivation spéciale du préfet pour déroger au placement en centre de rétention.
Dès lors, l’absence de motivation du préfet de l’Indre sur le placement de M. [L] en local de rétention administrative du 3 au 5 août 2025 a causé un grief à ce dernier. Son placement en rétention administrative étant par suite annulé, il n’y a pas lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le ceseda. M. [L] sera remis en liberté.
La décision contraire du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, rejetant les moyens soulevés, déclarant réguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative, et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Infirme cette décision en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence, rejette la requête présentée par le préfet de l’Indre le 06 août 2025 aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’égard de M. [Y] [L] ;
Ordonne la remise en liberté de M. [Y] [L] ;
Rappelle à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 09 août 2025 à 17h00.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
art. R 744-8 possibilité de placer un étranger dans un local de rétention, en cas de circonstances particulières (motivation spéciale du préfet), pour 48 heures seulement
avec notification des droits
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