Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 23/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 3 novembre 2023, N° 2019JC0044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02453 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2019JC0044, en date du 03 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (55), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. SOFICO représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.et venant aux droits de la SAS COLLOT ET FILS.,agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc sous le numéro 383 769 239
Société [Y] & ASSOCIES mandataire judiciaire représentée par Maître [K] [B] et Maître [R] [Y] domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4],
ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [T].,
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire , conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 3 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour connaître, les faits, prétentions et moyens des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats à son audience du 11 décembre 2024 et invité les parties à s’expliquer sur les conséquences à tirer de ce que le dispositif des conclusions d’appel de M. [T] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation de l’ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l’égard de ce dernier.
Elle a également mis en place un calendrier d’échange de conclusions par les parties sur ce point.
Aux termes d’écritures récapitulatives remises le 6 novembre 2024 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la société Collot et Fils ne peut plus revendiquer sa qualité de créancière à son encontre, que la cession de créance de la société Collot et Fils au bénéfice de la société Sofico lui est inopposable, en conséquence, de juger que la société Sofico ne peut revendiquer la qualité de créancière à son égard.
Il sollicite également la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L’intimée n’a pas conclu.
MOTIFS
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne à l’intimée le 16 janvier 2024 qui n’a pas constitué avocat devant la cour de sorte qu’il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2024 ; dès lors, l’appelant n’était pas recevable à déposer de nouvelles conclusions au fond le 6 novembre 2024.
Il ne pouvait que répondre au moyen soulevé d’office par la cour dans son arrêt avant dire droit du 3 octobre 2024 selon le calendrier d’échange de conclusions fixé par ledit arrêt.
Ces conclusions sont irrecevables.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 28 février 2024, M. [T] ne sollicite ni l’annulation ni l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision attaquée.
Il s’ensuit que l’ordonnnance rendue le 3 novembre 2023 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [T] doit être confirmée en toutes ses dispositions.
M. [T], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [T] remises le 6 novembre 2024 au greffe de la cour.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [T] aux dépens d’appel.
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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