Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/09987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 1 octobre 2020, N° 2019F00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/09987 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNAX
S.A.R.L. AGETECH
C/
S.A.R.L. PANPOT
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00293.
APPELANTE
S.A.R.L. AGETECH,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. PANPOT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Agetech, spécialisée dans l’organisation événementielle, a confié à la société Panpot, la fourniture et la pose de deux écrans destinés à une soirée organisée sur la base aérienne de [Localité 2] le 6 juillet 2018. Un devis a été établi pour un montant de 7 800 euros.
Le 9 juillet 2018, la société Panpot a adressé sa facture à la société Agetech, laquelle a refusé le 23 juillet suivant son paiement en faisant valoir qu’un seul des deux écrans prévus avait été installé.
Divers échanges sont intervenus entre les parties, et en l’absence d’accord, la société Panpot a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une requête en injonction de payer pour la somme de 7 800 euros à titre principal, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 février 2019.
Par jugement du 1er octobre 2020, statuant sur l’opposition formée par la société Agetech, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté l’opposition formée par la société Agetech,
— condamné la société Agetech à payer à la société Panpot la somme de 7800 euros TTC correspondant à la facture numéro B 8080457 du 30 août 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date de la mise en demeure, et celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
— ------
Par acte du 19 octobre 2020 la société Agetech a interjeté appel du jugement. Elle a formulé un second appel par acte du 10 novembre 2020. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 20/09987.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’incident par la société Panpot, a débouté la société de sa demande de constat de péremption d’instance, a dit n’y avoir lieu à extinction de l’instance par l’effet de la péremption, a condamné la société Panpot aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agetech (Sarl) demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1218 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir l’appel de la société Agetech
Le déclarer recevable et bien fondé
Réformer le jugement en date du 01/10/2020 rendu par le tribunal de commerce de Marseille sur les chefs de décisions critiqués dans la déclaration d’appel, en ce que la décision :
— Rejette l’opposition formée par la société Agetech SARL,
— Condamne la société Agetech SARL à payer à la société Panpot SARL la somme de 7800 euros TTC (sept mille huit cents euros) correspondant à la facture n°B8080457 du 30 août 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date de la mise en demeure et celle de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la société Agetech SARL : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,04 euros (quatre-vingt-quatre euros quatre centimes) ; aux frais de greffe d’un montant toutes taxes comprises de 35,21 euros (trente cinq euros vingt et un centimes) TTC aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer
— Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne d’office pour le tout, l’exécution provisoire ;
— Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
Statuant à nouveau,
Recevoir l’opposition de la société Agetech
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 05/02/2019 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Marseille
Débouter la société Panpot de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Panpot au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de son appel, la société Agetech fait valoir que :
— la prestation prévue n’a pas été exécutée conformément à ce qui était prévu dans la mesure où un des écrans ne fonctionnait pas et l’autre était bien plus petit que les dimensions exigées,
— la société Panpot se prévaut de conditions météorologiques pour justifier l’inexécution de ses obligations contractuelles sans pour autant le démontrer,
— la force majeure n’est pas caractérisée, la condition d’imprévisibilité faisant défaut,
— la société Panpot, qui a réceptionné le matériel, aurait dû émettre des réserves sur le lestage avant le montage ; la facture ne prévoit pas que le lestage était à sa charge,
— elle a sollicité un avoir que la société Panpot a refusé d’émettre de sorte qu’elle s’est opposée au paiement de la facture
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Panpot (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1218 du code civil du Code Civil.
Débouter la SARL Agetech de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en son intégralité le jugement dont appel.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SARL Panpot aura droit à tout le moins au paiement partiel des prestations contractuelles réalisées que la Cour appréciera dans son quantum mais qui ne pourrait être inférieure à 75%.
Condamner la SARL Agetech à payer la SARL Panpot la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL Agetech aux entiers dépens d’Appel.
La société Pampot fait valoir pour sa part que :
— les deux écrans ont bien été montés mais le jour de l’événement, et compte-tenu des conditions climatiques, il a été décidé, en accord avec la société Agetech et les responsables de l’armée de l’air, de supprimer l’écran le plus exposé au vent et de diminuer la taille du second pour des raisons de sécurité,
— le lestage suffisant des deux structures installées par la société Agetech incombait à cette dernière,
— la société Agetech ne démontre pas avoir reçu un courrier de réclamation de l’armée ni ne pas avoir été réglée en totalité de sa facture
MOTIFS
A titre liminaire il convient d’observer que la société Panpot est irrecevable à solliciter que les conclusions de la partie adverses notifiées le 16 octobre 2024 soient écartées des débats dès lors qu’elle n’a formalisé aucune demande en ce sens par voie de conclusions, seul mode de saisine de la cour.
Sur le paiement de la facture émise par la société Panpot :
Au visa des articles 1217 et 1218 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation.
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (').
En l’espèce, la société Agetech s’oppose au paiement de la facture émise par la société Panpot en faisant valoir que la prestation convenue n’a été exécutée que partiellement.
En réponse, la société Panpot ne conteste pas qu’un seul des deux écrans prévus a été conservé et réduit, mais en impute la responsabilité au caractère inadapté des structures de fixation fournies par la société Agetech compte-tenu des conditions climatiques.
Sur ce, aux termes du devis établi le 6 juin 2018 par la société Panpot, la prestation de fourniture et de montage des structures métalliques destinées à supporter les deux écrans géants prévus en extérieur n’est pas incluse.
Il ne ressort pas davantage des échanges entre les parties que la société Agetech ait contesté que la mise en 'uvre des structures métalliques lui incombait.
Ainsi, par courrier du 6 novembre 2018 la société Panpot a mis en cause un défaut de lestage de ces structures, et la nécessité de démonter un des écrans côté jardin, celui le plus exposé au vent, ainsi que de réduire la surface de prise au vent de l’écran situé côté cour, afin « de ne faire courir aucun risque, ni au matériel, ni au personnel présent à proximité ».
La société Panpot, par ce même courrier, a fait valoir que compte-tenu du lestage effectué, le point de bascule théorique des installations était atteint pour un vent de 68 km/heure et que le mistral ce soir-là avait atteint 67 km/heure, de sorte que la structure était à la limite du renversement.
La société Agetech ne conteste pas formellement avoir eu la charge du montage de la structure métallique et invoque l’absence de réserve de la société Panpot.
A cet égard, il convient de relever que les seuls éléments communiqués par les parties à l’appui de leur argumentation ressortent de leurs propres déclarations émises a posteriori dans le cadre du différend portant sur le paiement de la facture mais ne sont étayés par aucune pièce ni attestation, sauf les termes du devis susvisé.
La circonstance que la société Agetech n’ait pas justifié du paiement de la prestation par l’Armée de l’air, commanditaire de l’installation, est sans incidence sur la relation contractuelle liant la société Agetech et la société Panpot.
Pour autant, le positionnement des bénéficiaires de l’installation aurait été de nature à corroborer ou non la position de la société Panpot indiquant dans son courrier que la décision de retirer l’un des écrans et de réduire la surface du second a été prise « multilatéralement », en concertation avec la société Agetech et avec le « client ». En outre, il ressort du courrier émis le 23 juillet 2018 par la société Agetech que celle-ci a sollicité un avoir compte-tenu de la livraison d’un seul écran et a invoqué les « difficultés » vis-à-vis de son client.
Ainsi, il peut être déduit de ces éléments que la prestation de la société Panpot, telle que mentionnée au devis, n’a, de fait, pas été exécutée entièrement dès lors qu’il n’est pas contesté que les spectateurs n’ont bénéficié que d’un seul écran sur les deux prévus, et d’une taille moindre. Au surplus, la présence d’un vent à 68 km/heure en vallée du Rhône ne constitue pas un élément imprévisible de nature à lui conférer le caractère de force majeure au sens de l’article 1218 rappelé ci-dessus.
Néanmoins, il peut également être déduit des échanges entre les parties et non démentis par les pièces aux débats, que la cause de cette inexécution réside dans la seule carence du cocontractant en raison de la mise en place d’une structure insuffisamment lestée, ayant obligé la société Panpot, après avoir installé les deux écrans le 4 juillet 2018, à les désinstaller partiellement le 6 juillet afin de garantir la sécurité du matériel et des personnes.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Agetech à s’acquitter du montant de la facture, et en toutes ses autres dispositions.
Sur les frais et dépens :
La société Agetech, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, et sera tenue de payer à la société Panpot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société Agetech aux dépens,
Condamne la société Agetech à payer à la société Panpot la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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