Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 juillet 2024, N° 23/343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
[G] [C] épouse [O]
C/
[S] [C]
[F] [C]
[V] [A] veuve [C]
[I] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQO2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juillet 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/343
APPELANTE :
Madame [G] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 18] (21)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Céline PIZZOLATO, membre de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73
INTIMÉS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18] (21)
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 19] (ALLEMAGNE)
domicilié :
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [V] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
domiciliée :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (21)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[T] [C] et Mme [V] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1967 en Allemagne.
[T] [C] est décédé le [Date décès 4] 2003 à [Localité 11] (21) en laissant pour Iui succéder son épouse, Mme [V] [A] et ses quatre enfants, [F], [G], [S] et [I].
Mme [V] [A], conjoint survivant, a opté pour recevoir un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens de la succession.
La succession est composée de parcelles et d’une maison d’habitation situées à [Localité 11], étant précisé qu’une parcelle (verger) a été vendu 20 000 euros le 15 octobre 2021.
Par actes des 1er et 2 février 2023, Mme [G] [C] a fait assigner Mme [V] [A] veuve [C], et Messieurs [F], [S] et [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux 'ns d’ouvrir Ies opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père et de commettre un notaire et un juge saisi.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevable la demande tendant au partage judiciaire de la succession de [T] [C], faute de justifier d’une tentative effective de partage amiable,
— condamné Mme [G] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, Mme [G] [C] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande de partage judiciaire et l’a condamné aux dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, Mme [G] [C], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de déclarer la demande en partage judiciaire recevable et bien fondée,
— y faisant droit, constater la complexité des opérations de compte liquidation et partage et, en conséquence, désigner le notaire qu’il plaira afin d’y procéder et un juge commis afin de surveiller lesdites opérations et de faire rapport en cas de difficulté,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [C] et Mme [V] [A], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer Mme [G] [C] mal fondée en son appel,
— en conséquence, débouter Mme [G] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme [G] [C] à payer à Mme [V] [A] veuve [C], M. [F] [C], M. [S] [C] et M. [I] [C] une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [C] aux entiers dépens d’appel.
La clôture a été ordonnée le 18 février 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 20 mars 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de partage judiciaire
Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande tendant au partage judiciaire de la succession de M. [T] [C], faute de justifier d’une tentative effective de partage amiable.
Mme [G] [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et que sa demande de partage judiciaire soit déclarée recevable et bien fondée.
Elle explique que le juge aux affaires familiales a dénaturé les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, que les parties consentaient à effectuer un partage judiciaire, qu’il est manifeste que les relations entre les héritiers sont délétères, qu’elle a adressé plusieurs courriers au notaire pour connaître les éléments d’actif, de passif, ainsi que leur valorisation, et les documents de la succession, mais que ces démarches sont restées sans réponse positive, ce qui démontre qu’elle a tenté de partager amiablement.
Les consorts [C] et Mme [V] [A] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils déclarent que le raisonnement adopté par le juge aux affaires familiales ne peut être censuré, que Mme [G] [C] ne propose aucun argument, qu’elle n’a pas fait état dans son assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et qu’elle n’en fait pas d’avantage état dans ses conclusions à hauteur d’appel.
En droit, aux termes de l’article 815 du code civil «nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.».
L’article 840 du même code dispose que «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
S’il est possible au demandeur de justifier des diligences réalisées, quand bien même celles-ci n’auraient pas été mentionnées à son assignation, il est jugé que lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation en partage judiciaire, l’irrecevabilité de cette demande ne peut être régularisée après la saisine du juge.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Mme [G] [C] fait connaître ses intentions quant à la sortie de l’indivision successorale et sur la répartition des biens.
Les relations entre les parties sont difficiles, des comptes sont à réaliser sur les travaux effectués pour le compte de l’indivision, une estimation des biens immobiliers doit également être effectuée, les opérations sont donc complexes.
Préalablement à la délivrance de l’assignation en partage, Mme [G] [C] justifie des démarches suivantes :
un courrier du 09 mai 2022 du conseil de Mme [G] [C] qui sollicite de ses frères et de sa mère la communication des factures de travaux de la maison occupée par sa mère, le justificatif des crédits d’impôt, des explications sur la répartition des dépenses entre indivisaires, l’inventaire des meubles et les justificatifs de paiement de la taxe foncière,
un courrier de Madame [V] [C] précisant que les travaux de menuiserie réalisés pour 15 566 euros étaient nécessaires à la conservation de l’immeuble, qu’un forfait de 5 % pour le mobilier a été retenu pour éviter le coût d’un inventaire, que les bijoux de famille ont été vendus et le prix de vente réparti équitablement entre les héritiers, qu’elle ne dispose pas des factures de 2018 réglées par ses fils, tout en joignant les justificatifs des taxes foncières,
un courrier du 1er août 2022 du conseil de Mme [G] [C] qui souhaite qu’une estimation de la maison indivise soit effectuée et que soit établi un état précis des meubles de valeur.
La tentative de partage amiable est suffisamment établie, il convient donc de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de [T] [C] décédé le [Date décès 4] 2003 à [Localité 11] (21), selon les modalités du partage complexe de l’article 1364 du code de procédure civile précisées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable la demande en partage,
Désigne l’étude Me [W] [R], Notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [C] décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 11] (21),
Dit le cas échéant, que le remplacement du notaire liquidateur en cas d’empêchement se fera par simple ordonnance du juge-commis sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que les parties devront transmettre à ce dernier l’ensemble des documents en leur possession et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire ci-dessus désigné devra notamment :
— dresser l’inventaire de l’actif indivis,
— dresser l’inventaire du passif indivis,
— estimer les créances entre l’indivision et les indivisaires,
— détailler les créances entre indivisaires,
— fixer les droits des parties,
Désigne le vice-président en charge des affaires de succession au tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller ces opérations,
Dit que le notaire commis devra aviser le juge commis en cas de difficultés et qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire,
Dit que le notaire dressera un état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’en cas de désaccords, le notaire désigné adressera au juge un procès-verbal de difficulté reprenant le projet d’état liquidatif avec un avis sur les demandes divergentes,
Dit qu’en cas de défaillance d’une des parties il devra établir un projet d’état liquidatif sur la base des déclarations et justificatifs produits par la partie la plus diligente, et qu’il devra établir un procès-verbal de carence,
Dit qu’en cas de désaccord des parties, il devra établir un projet d’état liquidatif sur la base des déclarations et justificatifs produits par les parties, avec un avis circonstancié sur leurs dires, et qu’il devra établir un procès-verbal dc difficulté,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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