Infirmation partielle 31 août 2022
Cassation 23 octobre 2024
Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 6 mai 2026, n° 25/07072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07072 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2024, N° 2022/164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2026
N°2026/43
Rôle N° RG 25/07072 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4W4
[H] [S] [J] [T] [M]
C/
[Q] [R] [G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Arrêt en date du 6 MAI 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 octobre 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2022/164 rendu le 31 août 2022 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence chambre 2-4.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [H] [S] [J] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [Q] [R] [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Houria BOULFIZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 puis prorogé au 6 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [M] et Mme [Q] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3], sous contrat de séparation de bien reçu le 28 juillet 2005 devant Me [L], notaire à [Localité 4].
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Sur requête de M. [M] et par ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé les parties à introduire l’instance en divorce.
Par jugement en date du 17 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [D].
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2014, M. [M] a fait assigner Mme [D] aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué ainsi :
— Renvoie les parties devant Me [L], notaire à [Localité 4], pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires existants entre les parties, M. [H] [M] et Mme [Q] [Z] [D], le notaire étant chargé d’établir sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties et des informations qu’il peut rechercher lui-même, le partage chiffré, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d’évolution depuis leur appréciation,
— Commet Aude Venturini, juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège, comme juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,
Sur l’indivision :
Créances de M. [M] envers l’indivision :
— Fixe les créances de M. [M] envers l’indivision à la somme de :
-18 518,65 € (dix-huit mille cinq cent dix-huit euros et soixante-cinq centimes) pour les matériels achetés à l’issue d’une location avec option d’achat par l’intermédiaire de [1],
— 12 470,16 € (douze mille quatre cent soixante dix euros et seize centimes) pour les matériels achetés à l’issue d’une location avec option d’achat par l’intermédiaire de [2],
— Déboute M. [M] de sa demande de restitution des matériels suivants: Cellu M6 Keymodule [2] inº série KMI 2X 097257 et [P] nº série HUB V 03 0711,
Sur la créance de l’indivision envers Mme [D] :
— Dit que Mme [D] est redevable envers l’indivision d’une créance relative à l’utilisation du bien Cellu M6 [Adresse 3]] i (n° série KMI 2X 09 7257) qui devra être calculée en fonction des gains possible pour l’appareil fixés à hauteur de 60 € pour une séance de corps et 50 € pour une séance visage à hauteur de 3 séances de chaque par semaine sur 49 semaines par an à compter du 27 juillet 2011 jusqu’à la date la plus proche du partage,
— Dit que Mme [M] pourra justifier des éventuels frais d’entretien de l’appareil qui seront fixés au titre d’une créance envers l’indivision,
Sur les créances de M. [M] envers Mme [D] :
— Dit que Mme [D] est redevable envers M. [M] des créances suivantes :
— 9 172 € (neuf mille cent soixante-douze euros) au titre du règlement des travaux du cabinet de podologie de [Localité 5],
— 1 031,33 € (mille trente et un euros) au titre du règlement des impôts sur le revenu 2009 et de la taxe d’habitation 2010,
-75 936 € (soixante-quinze mille euros et neuf cent trente-six euros) en paiement des sommes prélevées sur les comptes joints personnels et le compte joint professionnel,
— 5 437,01 (cinq mille quatre cent trente-sept euros et un centime) au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la [3],
— Condamne Mme [D] à payer à M. [M] les sommes sus évoquées,
— Ordonne la restitution par Mme [D] à M. [M] de la cuisinière et de la hotte de marque Sauter achetées le 23 décembre 2007,
— Déboute M. [M] de sa demande de remise de ces biens sous astreinte,
— Déboute M. [H] [M] de ses demandes de fixation de créance à l’égard de Mme [D] en ce qui concerne le comblement des comptes déficitaires, du financement de travaux effectués dans un bien propre de Mme [D], du remboursement des prêts personnels contractés par Mme [D] et du remboursement des frais bancaires,
Sur les demandes de Mme [M] :
— Déboute Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Mesures accessoires :
— Condamne M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure qui seront utilisés en frais privilégiés de partage et comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur et supportés par moitié par les parties,
— Rejette la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire de présente décision,
— Déboute M. [M] et Mme [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [M] et Mme [D] à payer les dépens de la procédure qui seront partagés par moitié entre les parties.
Ce jugement a été signifié le 1er août 2017.
Mme [Q] [D] a interjeté appel de cette décision le 30 août 2017.
Une proposition de médiation a été adressée aux parties le 4 mars 2021. Par réponse adressée le 16 mars 2021, M. [M] a refusé la médiation. Mme [D] n’a pas fait connaître sa position.
Par arrêt du 31 août 2022, la présente cour a statué ainsi :
Infirme le jugement en date du 12 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a :
— Fixé la créance de M. [M] envers l’indivision à la somme de 12 470,16 euros pour les matériels achetés à l’issue d’une location avec option d’achat par l’intermédiaire de [2],
— Dit que Mme [D] est redevable envers l’indivision d’une créance relative à l’utilisation du bien Cellu M6 Keymodule [2] i n° Série KMI 2X097257 qui devra être calculé en fonction des gains possibles pour l’appareil fixés à hauteur de 60 euros pour une séance de corps et 50 euros pour une séance visage à hauteur de 3 séances de chaque par semaine sur 49 semaines par an à compter du 27 juillet 2011 jusqu’à la date la plus proche du partage,
— Dit que Mme [D] est redevable envers M. [M] de la somme de 1 031,33 euros au titre du règlement des impôts sur les revenus 2009 et de la taxe d’habitation 2010,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe la créance de M. [M] envers Mme [D] à la somme de 2 140,66 euros au titre de l’impôt total payé pour le foyer fiscal,
Déboute M. [M] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l’utilisation des machines composant le lot n°2,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Juge que les machines suivantes sont indivises entre Mme [D] et M. [M] :
— Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3253,
— Une machine Cellu M6 Keymodule i n° série KMI U 09 3262,
— Une machine Lift 6 n° série LT 10 1770,
Juge que M. [M] est le seul propriétaire des machines suivantes :
— La machine « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 »,
— Le matériel [P] (2 appareils – n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461),
Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] tendant à « dans l’hypothèse du maintien des missions spéciales données au notaire commis, réformer partiellement le jugement comme suit:
— Apprécier et faire le compte des réclamations de part et d’autre, et fixer le temps d’appréciation de la période de reddition des comptes,
— Ecarter des calculs toutes réclamations et notamment toutes créances alléguées contre Madame [D] et /ou l’indivision à laquelle elle se trouve associée, car :
' Prescrites par cinq années à la date du 16 mai 2014 et/ou irrecevables en vertu du principe absolu de la cessation des poursuites individuelles pour les créances ayant leur origine antérieurement au jugement d’ouverture du 10 septembre 2009 non déclarées au passif du redressement judiciaire de Madame [D], ceci recouvrant non seulement les dettes effectivement nées avant cette date, mais aussi celles susceptibles de l’être en vertu d’actes antérieurs à cette date comme des loyers en cas de crédit-bail.
' Relatives à l’utilisation de matériels dont la propriété n’a pas été reconnue comme celle de Monsieur [M] »,
Déboute Mme [D] de sa demande de créance de 36 024 euros envers M. [M],
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [H] [M] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Mme [Q] [D] a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a statué ainsi :
— Rejette le pourvoi incident ;
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [M] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et [P] (n° série Hub U 09 0461), l’arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— Condamne Mme [D] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Le 12 juin 2025, M. [H] [M] a saisi la présente cour d’appel de ce renvoi de cassation.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 7 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [H] [M] :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [H] [M] demande à la cour de :
Reconnaître M. [M] recevable et bien fondé en sa saisine sur renvoi après cassation,
Et en conséquence,
Réformer l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 août 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de restitution des matériels composants le lot n°2 décrit ci-après,
Et statuant à nouveau,
Ordonner la restitution aux frais de Mme [D] desdits matériels composant le lot n°2 et ce sous astreinte de 150 € par jour, à compter de la signification de l’arrêt à venir, soit :
— la machine Cellu M6 Keymodule [2] i (n° de série KMI 2X 097257),
— l’appareil starting Kit MM2
— la machine [P] (n° série Hub U 090461)
Condamner Mme [D] à indemniser M. [M] à raison de la dévaluation desdits matériels à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition, et ainsi,
Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 73 621, 92 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [H] [M] demande à la cour de :
Reconnaître M. [M] recevable et bien fondé en sa saisine sur renvoi après cassation,
Et en conséquence,
Réformer l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 août 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de restitution des matériels composants le lot n°2 décrit ci-après,
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la restitution aux frais de Mme [D] desdits matériels composant le lot n°2 et ce sous astreinte de 150 € par jour, à compter de la signification de l’arrêt à venir, soit :
— la machine Cellu M6 Keymodule [2] i (n° de série KMI 2X 097257),
— l’appareil starting Kit MM2
— la machine [P] (n° série Hub U 090461)
Condamner Mme [D] à indemniser M. [M] au titre de son préjudice de jouissance et à raison de la dévaluation desdits matériels à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition, et ainsi,
A titre principal,
Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 73 621, 92 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 42.082,53 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de Mme [Q] [D] :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, Mme [Q] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer l’arrêt en date du 31 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l’utilisation des machines composant le lot n°2,
Juger que Mme [D] ne s’oppose pas à la restitution du matériel suivant aux frais de M. [M] :
— Machine Cellu M6 Keymodule n série KMI 2X 097257,
— Starting kit MM,
— Matériel [P] Hub U 090461,
Juger que ledit matériel n’a plus aucune valeur vénale et qu’il est obsolète depuis 2011,
En conséquence :
Débouter M. [M] de sa demande de restitution aux frais de Mme [D] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation en raison de la dévaluation du matériel à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition, soit la somme de 73 621,92 €,
Condamner M. [M] à régler à Mme [D] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme [Q] [D] demande à la cour de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil;
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononcer l’admission des nouvelles conclusions et pièces de Mme [D],
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer l’arrêt en date du 31 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l’utilisation des machines composant le lot n°2,
Juger que Mme [D] ne s’oppose pas à la restitution du matériel suivant aux frais de M. [M] :
— Machine Cellu M6 Keymodule n série KMI 2X 097257,
— Starting kit MM,
— Matériel [P] Hub U 090461,
Juger que ledit matériel n’a plus aucune valeur vénale et qu’il est obsolète depuis 2011,
En conséquence :
Débouter M. [M] de sa demande de restitution aux frais de Mme [D] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnisation en raison de la dévaluation du matériel à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition, soit la somme de 73 621,92 €,
Débouter M. [M] de sa demande subsidiaire de voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 42 082,53 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Débouter M. [M] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
Condamner M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral conformément à l’article 1240 du code civil,
Condamner M. [M] à régler à Mme [D] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par message du 24 mars 2026 transmis par le RPVJ, la cour a fait savoir aux parties qu’elle soulevait d’office les trois moyens suivants :
1) Le respect du contradictoire, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, compte tenu de la date des dernières conclusions de M. [H] [M] du 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture fixée au 7 janvier 2026, au regard notamment de la nouvelle demande subsidiaire formulée et des nouveaux moyens de fait et de droit développés dans ces dernières conclusions, si bien que se pose la question de savoir si ces dernières conclusions ne doivent pas être écartées des débats ;
2) La question des pouvoirs de la présente cour d’appel pour statuer sur la demande de M. [H] [M] figurant tant dans ses conclusions du 6 janvier 2026 que dans celles du 24 juillet 2025, tendant à « Réformer l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 août 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de restitution des matériels composants le lot n°2 décrit ci-après » ;
De même se pose la question des pouvoirs de la cour d’appel pour statuer sur la demande de Mme [Q] [D] figurant tant dans ses conclusions du 13 janvier 2026 que dans celles du 7 novembre 2025, tendant à « Confirmer l’arrêt en date du 31 août 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l’utilisation des machines composant le lot n°2 » ;
3) Le respect de l’autorité de la chose définitivement jugée, au regard des articles 638 du code de procédure civile et 1355 du code civil, dès lors que M. [H] [M] formule les demandes suivantes : « Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 73 621, 92 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -
A titre subsidiaire, – Condamner Mme [D] à payer à M. [M] la somme de 42.082,53 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir », alors que se pose la question de savoir si M. [H] [M] n’aurait pas déjà été débouté de ces demandes par l’arrêt de notre cour du 31 août 2022, laquelle décision n’aurait pas été cassée sur ce point par la Cour de cassation, si bien que sur ce point l’arrêt du 31 août 2022 aurait irrévocablement l’autorité de la chose jugée (V. par ex. : Civ. 1re, 3 juin 1997, n° 95-18.458 ; Civ. 1re, 3 février 2011, n° 09-71.179).
La même question se pose pour Mme [Q] [D] qui formule la demande suivante : « Condamner M. [M] à payer à Mme [D] la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral conformément à l’article 1240 du code civil », alors que l’arrêt du 31 août 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté une telle demande, et que la cassation prononcée le 23 octobre 2024 ne porte pas sur ce point.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ces moyens soulevés d’office par note en délibéré à notifier par le RPVA avant le 3 avril 2026.
M. [H] [M] a transmis ses observations par note en délibéré du 2 avril 2026.
Mme [Q] [D] a transmis ses observations par note en délibéré du 2 avril 2026.
Par avis du 8 avril 2026, les parties ont été informées que le délibéré de l’affaire était prorogé jusqu’au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de Mme [Q] [D] de révocation de l’ordonnance de clôture :
Moyens des parties :
Mme [Q] [D] fait valoir que :
— M. [H] [M] a communiqué des conclusions en réponse ainsi que 7 nouvelles pièces le 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture,
— elle souhaite pouvoir y répondre, et sollicite donc l’admission de ses conclusions du 13 janvier 2026.
M. [H] [M] n’a pas pris de conclusions de procédure pour répondre à cette demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d’appel, soit le 30 août 2017, auquel renvoi l’article 907 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration d’appel : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la tardiveté des conclusions de M. [H] [M] ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, dès lors que Mme [Q] [D] pouvait demander que ces conclusions tardives soient écartées des débats.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Ainsi seules conclusions de Mme [Q] [D] notifiées avant la clôture, soit celles du 7 novembre 2025, saisissent valablement la cour.
2. Sur le respect du contradictoire par les conclusions de M. [H] [M] du 6 janvier 2026 :
Moyens en présence :
La cour a soulevé d’office le moyen tiré du respect du contradictoire, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, compte tenu de la date des dernières conclusions de M. [H] [M] du 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture fixée au 7 janvier 2026, au regard notamment de la nouvelle demande subsidiaire formulée et des nouveaux moyens de fait et de droit développés dans ces dernières conclusions.
M. [H] [M] fait valoir, dans sa note en délibéré, que :
— en raison d’un problème médical de son conseil, il n’a pas été en mesure de communiquer ses écritures complémentaires et pièces avant la veille de la clôture,
— ces conclusions restent antérieures à la clôture et dans les débats sauf à être écartées par la cour au motif que le contradictoire ne serait pas respecté,
— la demande indemnitaire était déjà présente dans les premières écritures,
— la demande présentée à titre subsidiaire dans les dernières écritures ne peut pas être considérée comme un moyen nouveau,
— cette seule demande fait écho à la demande de Mme [Q] [D],
— le conseil de Mme [Q] [D] a été en mesure avant l’audience de déposer des conclusions responsives avec demande de révocation de clôture répondant ainsi à ses dernières conclusions,
— de fait, le conseil de Mme [Q] [D] a bien répliqué, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Mme [Q] [D] réplique que :
— en présence d’écritures ou de pièces tardives, notifiées in extremis avant la clôture, le temps utile, essentiel au respect du contradictoire au sens des dispositions citées, n’a pas été respecté,
— les conclusions contenant des moyens nouveaux, communiquées la veille de l’ordonnance de clôture, peuvent être écartées si leur dépôt tardif empêche l’adversaire de répondre de manière adéquate,
— en l’espèce, cette communication tardive est de nature à mettre en échec le principe de la contradiction.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon l’article 16 du même code : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, M. [H] [M] a communiqué le 6 janvier 2026, soit la veille de la clôture de la mise en état, ses dernières conclusions.
Celles-ci comportent 24 pages alors que les précédentes, notifiées le 24 juillet 2025, en comportaient 18. En outre et surtout, ces conclusions formulent une demande subsidiaire que ne comportaient pas les conclusions précédentes, ainsi que de nouveaux moyens et arguments en pages 18 à 22.
Il en résulte que Mme [Q] [D] ne disposait pas du temps suffisant pour répliquer à cette nouvelle demande ainsi qu’à ces nouveaux moyens.
Ainsi, ces conclusions, qui n’ont pas été communiquées en temps utile à l’autre partie, ne respectent pas le principe du contradictoire et seront donc écartées des débats.
Dès lors, la cour statuera au regard des conclusions de M. [H] [M] notifiées le 24 juillet 2025.
3. Sur la demande de M. [H] [M] tendant à ordonner la restitution sous astreinte aux frais de Mme [Q] [D] des matériels composant le lot n°2 (machine Cellu M6 Keymodule [2] i n° de série KMI 2X 097257, appareil starting Kit MM2, machine [P], n° série Hub U 090461) :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 août 2022, il est acquis que les machines litigieuses ont été reconnues comme étant sa propriété,
— ce point n’a pas fait l’objet d’une cassation, de telle sorte qu’il bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
— en application de son droit de propriété, qui est un droit fondamental à valeur constitutionnelle, c’est à tort que la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 31 août 2022 a refusé de faire droit à la demande de restitution du matériel,
— le fait que Mme [Q] [D] se soit trouvée en situation de redressement judiciaire préalablement au divorce ne doit pas venir entraver le droit de propriété de l’époux séparé de biens,
— son droit de propriété a été reconnu par l’arrêt du 31 août 2022, alors que le plan de redressement judiciaire de Mme [Q] [D] date d’octobre 2010,
— à cette époque les machines litigieuses faisaient toujours l’objet d’un contrat de location avec option d’achat,
— ces contrats de location avec option d’achat ont fait l’objet d’une résiliation pour défaut de paiement des loyers,
— ce n’est qu’aux termes du protocole transactionnel du 19 juillet 2011, conclu entre lui et la société bailleresse (la société [4]), que celle-ci a reconnu son droit de propriété contre paiement de la totalité des loyers impayés,
— Mme [Q] [D] ne saurait donc invoquer le principe d’interdiction des poursuites individuelles pour les créances antérieures au jugement d’ouverture,
— Mme [Q] [D] ne justifie d’ailleurs pas du point de savoir si la procédure collective est toujours en cours,
— il n’existe aucun obstacle à une mesure de restitution, qui devra être ordonnée sous astreinte et aux frais exclusifs de Mme [Q] [D].
L’intimé réplique que :
— le protocole d’accord du 19 juillet 2011 a été régularisé à son insu,
— elle avait proposé, lors de son placement en redressement judiciaire, à M. [H] [M] de récupérer les matériels litigieux,
— son redressement judiciaire a pris fin en avril 2023,
— M. [H] [M] n’a jamais réellement souhaité récupérer ces matériels, qui sont devenus obsolètes, et n’ont plus de valeur vénale,
— elle n’est pas opposée à cette restitution en nature,
— s’agissant de matériels lourds et volumineux, les frais de cette restitution devront incomber à M. [H] [M].
Réponse de la cour :
Dans son courrier du 24 mars 2026, la cour a soulevé d’office la question des pouvoirs juridictionnels de la présente cour d’appel pour statuer sur la demande de M. [H] [M] figurant tant dans ses conclusions, tendant à « Réformer l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 31 août 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de restitution des matériels composants le lot n°2 décrit ci-après ».
Il convient de rappeler qu’une cour d’appel ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour réformer un arrêt de cour d’appel, seule la Cour de cassation ayant pouvoir, en application de l’organisation juridictionnelle prévalant en France, de connaître des recours contre les décisions des cours d’appel.
Au demeurant, la Cour de cassation a bien censuré l’arrêt de la présente cour d’appel du 31 août 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du matériel litigieux, de telle sorte que la demande de M. [H] [M] est sans objet, le chef de décision concerné n’ayant plus de vigueur juridique du fait de cette cassation.
Aussi, au-delà de la formulation erronée totalement contraire aux dispositions de l’article 625 alinéa 1 du code de procédure civile selon lesquelles, « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé », les parties en l’espèce se retrouvant en l’état du jugement de première instance quant à l’obligation de restitution et eu égard au pouvoir du juge de requalifier les demandes des parties en leur restituant leur véritable qualification juridique, la cour de renvoi est en fait saisie d’une demande de réformation du jugement du12 mai 2017 du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de remise des biens litigieux sous astreinte.
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En l’espèce, l’arrêt du 31 août 2022 a statué de manière irrévocable sur la question de la propriété des machines litigieuses. M. [H] [M] a donc été reconnu propriétaire exclusif des biens suivants :
— La machine « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 09 7257), et un autre matériel dénommé « starting kit MM2 »,
— Le matériel [P] (2 appareils – n° série HUB V 03 0711 et n° série HUB U 09 0461).
Mme [Q] [D] indique être d’accord pour cette restitution, sans toutefois avoir commis le moindre acte d’exécution en ce sens.
Il importe peu que ce matériel soit devenu obsolète, dès lors que Mme [Q] [D] n’en étant pas propriétaire, elle ne dispose d’aucun droit sur celui-ci, seul M. [H] [M] pouvant exercer ses prérogatives de propriétaire comme bon lui semble.
Il convient donc de faire droit à la demande de restitution.
En raison des atermoiements de Mme [Q] [D] dans la restitution de ces meubles, cette injonction de restitution sera assortie d’une astreinte dans les conditions figurant ci-dessous au dispositif de l’arrêt.
Mme [Q] [D] prétend que cette restitution doit avoir lieu aux frais de M. [H] [M]. Cependant, étant débitrice de cette obligation de restitution, les frais doivent exclusivement lui en incomber.
4. Sur la recevabilité de la demande de M. [H] [M] tendant à condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 73 621, 92 € en indemnisation de la dévaluation des matériels à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition :
Moyens en présence :
Concernant cette demande de M. [H] [M], la cour a relevé d’office la question du respect de l’autorité de la chose définitivement jugée, au regard des articles 638 du code de procédure civile et 1355 du code civil, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 août 2022, qui n’a pas été cassé sur ce point, a débouté M. [H] [M] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l’utilisation des machines composant le lot n°2.
L’appelant, dans sa note en délibéré, fait valoir que :
— sa demande n’a jamais été formulée auparavant,
— en effet, la demande indemnitaire formulée dans le cadre de l’appel initial visait le manque à gagner lié à l’impossibilité d’utiliser les machines litigieuses,
— la demande indemnitaire formulée à présent est une demande connexe et accessoire à la demande de restitution, à hauteur de la valeur nominale investie dans celles-ci, dès lors que ces machines lui sont restituées alors qu’elles n’ont plus de valeur,
— cette demande n’est donc pas formulée en fonction des gains théoriques qu’il aurait pu tirer de ces machines, mais vise à l’indemnisation d’un investissement à perte, d’un préjudice de jouissance et d’une privation de son droit de propriété,
— aucune autorité de la chose jugée ne peut donc lui être opposée.
L’intimée, dans sa note en délibéré, ne fait valoir aucun moyen relativement à la recevabilité de cette demande de M. [H] [M].
Réponse de la cour :
Aux termes des article 625 et 638 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Devant la juridiction de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, l’arrêt du 31 août 2022 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté M. [H] [M] de sa demande de créance inhérente au manque à gagner relatif à l’utilisation des machines composant le lot n°2.
Ce chef de décision n’a pas été atteint par la cassation dès lors que dans son arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [M] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et [P] (n° série Hub U 09 0461).
Le rejet de la demande de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner relatif à l’utilisation de ces machines bénéficie donc irrévocablement de l’autorité de la chose jugée.
Or, dans ses écritures du 24 juillet 2025, M. [H] [M] fonde sa demande indemnitaire sur le fait qu’il a financé à perte ces machines pour n’avoir jamais pu en récupérer la jouissance. Lors des débats ayant donné lieu au premier arrêt du 31 août 2022, il invoquait une perte financière conséquente dès lors qu’il n’avait pas pu jouir des machines, ce qui fondait sa demande au titre d’un « manque à gagner ».
Il s’agit donc bien du même préjudice de jouissance lié au défaut de possession de ces machines que M. [H] [M] persiste à réclamer.
M. [H] [M] précise dans sa note en délibéré qu’il s’agit d’une demande connexe et accessoire à la demande de restitution ; toutefois, cela était déjà le cas lors de la première instance d’appel, la demande de dommages et intérêts étant accessoire à celle de restitution.
En outre, aucun lien de dépendance nécessaire n’existe entre ces deux chefs de décision, dès lors qu’il peuvent parfaitement faire l’objet d’exécution simultanée, sans aucune inconciliabilité de décisions.
Ainsi, l’objet de cette demande est bien le même que celui de la demande formulée initialement devant la cour d’appel. Seul les moyens invoqués par M. [H] [M] diffèrent, alors qu’il lui incombait, en vertu de la jurisprudence Cesaréo (Cass., Assemblée plénière, 7 juillet 2006, n° 04-10.672), de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder celle-ci.
La demande est donc irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 31 août 2022.
5. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ont été confirmées par l’arrêt du 31 août 2022, lequel n’a été cassé sur ce point.
L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, concernant la portée et les conséquences de la cassation prononcée, a précisé que : « La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [M] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et [P] (n° série Hub U 09 0461) n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et rejeté leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause. »
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la charge des dépens de première instance et d’appel
avant cassation dès lors que les chefs de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement du 12 mai 2017 en ce qu’il a condamné M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure et ayant dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel n’ont pas été atteints par la cassation.
L’article 639 du code de procédure civile dispose : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée ».
Mme [Q] [D] , partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel sur renvoi après cassation en application de l’article 639 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [Q] [D] de révocation de l’ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions de M. [H] [M] notifiées le 6 janvier 2026,
Infirme le jugement du 12 mai 2017 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de restitution,
Statuant à nouveau :
Fait injonction à Mme [Q] [D] de restituer à M. [H] [M] les matériels composant le lot n°2 (machine Cellu M6 Keymodule [2] i n° de série KMI 2X 097257, appareil starting Kit MM2, machine [P], n° série Hub U 090461) dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée maximale de 12 mois,
Dit que les frais de cette restitution incombent à Mme [Q] [D],
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [M] tendant à condamner Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 73 621, 92 € en indemnisation de la dévaluation des matériels à hauteur du montant nominal investi pour leur acquisition,
Constate que les dispositions relatives aux dépens de première instance et d’appel avant cassation ont été définitivement tranchées par l’arrêt de la présente cour d’appel du 31 août 2022,
Condamne Mme [Q] [D] aux dépens d’appel sur renvoi après cassation,
Condamne Mme [Q] [D] à verser à M. [H] [M] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur renvoi après cassation.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Timbre ·
- Appel ·
- León ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Demande
- Contrats ·
- Lot ·
- Manutention ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Service ·
- Instance ·
- Avocat
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Côte ·
- Demande ·
- Conseil
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Appel
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Profession ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Juridiction competente ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Honoraires ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.