Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 oct. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 155 DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00189 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – section encadrement – de Basse-Terre du 23 janvier 2024
APPELANTE
Madame [M] [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 septembre 2025, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a étét prorogée au 20 Octobre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2007 à effet du 23 janvier 2007, Mme [M] [C] a été embauchée par La Poste en qualité d’assistante comptable relevant du niveau de classification III-3 moyennant un salaire mensuel brut de 2 000 euros.
Mme [M] [C] exerçait ses fonctions à [Localité 7].
Par avenant en date du 19 février 2008 à effet du 1er avril 2008, Mme [M] [C] a été affectée en Guadeloupe à [Localité 4].
Le 21 décembre 2015, Mme [M] [C] était nommée responsable exploitation au sein de la Direction Régionale de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 2016.
Par avenant en date du 24 avril 2019, Mme [M] [C] s’est vue confier les fonctions de chargée de gestion RH, son niveau de classification III-3 demeurant inchangé.
Mme [M] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 12 janvier 2021.
En l’état de ses dernières demandes, elle sollicitait du conseil de prud’hommes qu’il :
— fixe la moyenne des salaires des douze derniers mois à 3 956,99 euros,
— fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à 3 509,09 euros,
— juge qu’elle avait subi un préjudice d’évolution de carrière,
— juge qu’elle avait subi des actes de harcèlement moral de la part de La Poste,
— juge qu’elle avait subi une surcharge de travail et une souffrance au travail caractérisant le manquement de La Poste à son obligation de sécurité de résultat,
Par conséquent :
— qu’il condamne la société La Poste à lui verser les sommes suivantes :
47 483,92 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance dans l’évolution de sa carrière professionnelle,
47 483,92 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
47 483,92 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
— débouté Mme [M] [F] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [M] [F] [C] à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [M] [F] [C] aux entiers frais et dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [M] [C] le 5 février 2024.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, Mme [M] [C] a relevé appel de la décision demandant dans les termes qui vont suivre à la cour son infirmation en ce qu’elle avait 'débouté Mme [M] [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, condamné Mme [M] [F] [C] à payer à la S.A. La Poste la somme de 3 000 euros (3 000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes; condamné [M] [F] [C] aux entiers frais et dépens.'
Par avis en date du 25 mars 2024, Mme [M] [C] a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024.
Par acte notifié par voie électronique le 23 avril 2024, la société La Poste a constitué avocat.
Par décision en date du 15 mai 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles, Mme [M] [C] demande à la cour :
— de dire et juger recevable et fondé son appel interjeté selon déclaration au greffe de la cour d’appel de Basse-Terre en date du 22 février 2024,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Basse-Terre le 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
'débouté Mme [M] [F] [C] de l’intégralité de ses demandes,
condamné Mme [M] [F] [C] à payer à la SA La Poste la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné Mme [M] [F] [C] aux entiers frais et dépens'.
Et statuant à nouveau,
— de fixer la moyenne des salaires de ses douze derniers mois de à la somme de 3.343,18 euros,
— de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 47 483,92 euros pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail en lien avec l’absence et le refus de toute évolution professionnelle,
— de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 47 483,92 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 47 483,92 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
— de condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
Mme [M] [C] fait valoir, en substance, que salariée à La Poste depuis le 17 janvier 2007, elle est l’objet depuis plusieurs années d’un harcèlement moral se manifestant, en particulier, par le fait de s’être vue confier de nombreuses tâches lors de son transfert vers le poste de responsable d’exploitation entraînant une surcharge de travail, par le fait d’avoir subi les mêmes affres lors de son affectation au poste de chargée de gestion RH l’ayant cantonnée par surcroît à des tâches inintéressantes et non gratifiantes, par le fait de s’être vue infliger un traitement humiliant et dégradant lors de cette même affectation et, plus généralement, par le fait d’avoir subi une grave détérioration de son état de santé.
Mme [M] [C] souligne aussi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité telle qu’elle est prévue à l’article L 4121-1 du code du travail en ne déclarant pas un premier accident du travail en 2014, en tardant à reconnaître un second accident du travail en 2017 et en ne prenant pas la mesure de l’épuisement professionnel qui la frappait, ce qui a eu des conséquences extrêmes sur sa santé.
Enfin, Mme [M] [C] expose que son employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale. Elle indique qu’elle n’a bénéficié d’aucune évolution professionnelle ni de formations professionnelles depuis le jour de son embauche et ce en dépit de ses nombreuses demandes et actes de candidature.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2024 par lesquelles la société La Poste demande à la cour :
— de dire irrecevable et non fondé l’appel,
— de débouter Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [M] [C] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, la société La Poste conteste tout harcèlement moral, tout manquement à son obligation de sécurité et toute exécution fautive du contrat de travail de sa part.
L’employeur insiste sur le fait que Mme [C] a vu sa carrière professionnelle et son salaire progresser de manière régulière au fil des années, en lien notamment avec les très nombreuses formations professionnelles qu’elle a été amenée à suivre et qui lui ont permis en particulier d’obtenir un Master.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I. Sur le harcèlement moral.
L’article L 1152-1 du code du travail énonce qu’ : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L 1154-1 du code du travail édicte que : 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
*
Mme [M] [C] évoque un certain nombre de faits révélateurs, à ses yeux, d’un harcèlement moral, savoir :
— le fait de s’être vue confier de nombreuses tâches lors de son transfert vers le poste de responsable d’exploitation entraînant une surcharge de travail (1),
— le fait d’avoir été surchargée de travail lors de son affectation au poste de chargée de gestion RH bien que cantonnée à des tâches inintéressantes et non gratifiantes reflétant un travail dégradant et humiliant (2),
— son traitement humiliant et dégradant lors de son affectation au poste de chargée de gestion RH (3),
— sa situation depuis le mois de juillet 2023 (4),
— l’attitude inappropriée de son employeur durant le Covid qui a visé à mettre en cause son intégrité (5),
— la détérioration de son état de santé (6).
*
1.
Entre le 1er janvier 2016 et le 24 avril 2019, Mme [M] [C] a exercé les fonctions de responsable exploitation au sein de la Direction Régionale de la Guadeloupe.
Mme [M] [C] ne produit aucun élément aux débats de nature à établir qu’elle s’est vue imposer une surcharge de travail à l’occasion de son changement de fonction.
Si Mme [M] [C] a été placée en arrêt de travail du 31 janvier 2017 jusqu’à sa reprise à temps partiel du 2 janvier au 31 mars 2019, elle ne précise rien des raisons pour lesquelles elle se serait trouvée dans une situation d’épuisement professionnel ayant justifié son arrêt. Il n’y a, en particulier, aucun échange avec son employeur sur ce thème. Il n’y a pas davantage d’attestation pouvant laisser penser que le management de l’employeur était, à son égard, inapproprié.
L’avis établi par le médecin du travail le 16 novembre 2018 a déclaré Mme [M] [C] inapte à son poste de responsable d’exploitation mais l’a déclarée apte à un autre poste du même grade dans un environnement professionnel différent (pièce 8 de l’appelante). Pour autant, rien n’est explicité s’agissant de l’environnement professionnel initial.
La proposition de poste objet de l’avenant au contrat de travail faite à Mme [M] [C] le 24 avril 2019 s’est élaborée en étroite concertation avec le médecin du travail. Elle a été acceptée par Mme [M] [C] sans réserve.
En l’état des éléments portés à la connaissance de la cour, le premier fait n’est pas établi.
2.
Mme [M] [C] ne produit pas d’éléments de nature à laisser penser que dans le poste qu’elle a occupé à compter du mois d’avril 2019, elle ait connu une situation de surcharge de travail. Elle n’établit pas s’être plainte d’une quelconque façon de sa charge de travail.
En l’état des éléments portés à la connaissance de la cour, le second fait n’est pas établi.
3.
L’avenant signé par Mme [M] [C] le 24 avril 2019 en suite de lavis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail, comportait une fiche de poste (pièce 10 de l’appelante).
Ses missions étaient les suivantes :
— s’approprier la réglementation en matière de prestation et d’action sociale,
— réaliser une veille sur les informations et l’évolution de la réglementation des prestations sociales et communiquer aux établissements les informations : offres sociales, AVEA, chèques culture, TR etc…
— préparer et organiser les instances du social : C.T.P.C., sous- commission, réunion préparatoire CTPC,
— préparer et organiser les campagnes de communication Action Sociale avec les partenaires (associations, conseillères en communication, recueil d’information et conception d’affiche)
— communiquer sur les actions de convivialité et en faire le suivi,
— participer à la mise en oeuvre du plan de communication Action sociale en provenance du national avec la DIRCOM (diffusion d’affiche, organisation d’ETC, réunion teams avec les opérationnels RE/RRH),
— contribuer au développement d’actions culturelles en partenariat avec les différents partenaires internes et externes au bénéfice des postiers,
— participer au suivi des demandes de logement.
L’avenant prévoyait, par ailleurs, qu’il était entendu qu’en fonction des nécessités d’organisation du travail, elle pourrait être affectée aux divers postes correspondant à la nature de son emploi et à sa qualification.
Mme [M] [C] produit ses entretiens d’évaluation pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièce 9 de l’appelante).
Ces entretiens montrent que l’intéressée a été évaluée sur les missions qui étaient les siennes et telles qu’elles étaient définies au document annexé à l’avenant de son contrat de travail et qu’elle avait accepté.
Aucun élément ne vient accréditer l’affirmation de Mme [M] [C] selon laquelle elle
aurait subi un traitement humiliant et dégradant lors de son affectation au poste de chargée de gestion RH. Son périmètre d’intervention était contractuellement limité, ce à quoi elle avait adhéré.
Rien de probant ne peut être déduit de la pièce 32 produite par Mme [C] consistant en un courriel de Mme [R] [W], la responsable qualité de vie au travail, ne la conviant pas à un atelier sur le pilotage des carnets de suivi des établissements. Mme [C] soutient qu’elle était sans cesse rabaissée sans étayer son propos du moindre élément de preuve. Le courriel de la même Mme [W] du 7 février 2020 lui demandant d’imprimer des documents en plusieurs exemplaires est sans emport sur le fait allégué (pièce 33 de l’appelante).
En l’état des éléments portés à la connaissance de la cour, le troisième fait ne peut être considéré comme établi.
4.
Mme [M] [C] affirme que sa situation s’est encore dégradée depuis juillet 2023.
Elle n’apporte aucun élément s’agissant de son affirmation selon laquelle l’ensemble des missions sociales relevant d’une des fonctions des chargés de gestion ressources humaines auraient fait l’objet d’un transfert. Elle soutient, sans l’établir, qu’elle n’a plus aucune tâche et qu’elle est ignorée.
Mme [M] [C] justifie avoir fait acte de candidature le 8 avril 2024 au poste de responsable opérationnel santé sécurité au travail. Dans sa lettre de candidature, Mme [C] détaille le contenu de ses activités contredisant, par la même, son affirmation selon laquelle elle n’aurait plus aucune tâche.
Elle indique que ce poste qu’elle convoitait a été attribué à M. [N] . Pour autant ce simple constat ne constitue pas une marque d’irrespect à son égard. (pièces 34 et 71).
Ce quatrième fait n’est pas établi.
5.
Mme [M] [C] fait état de deux courriers de son employeur qu’elle aurait reçus le 9 juin 2020 et d’un autre qu’elle aurait reçu le 19 juin 2020 lors de la période du Covid.
Aucun de ces courriers n’est produit aux débats.
En revanche, Mme [C] produit aux débats la réponse qu’elle a apportée à son employeur le 30 juin 2020. Mme [C] s’est émue de ce qu’on lui ait réclamé, alors qu’elle élève seule ses enfants, une attestation de son conjoint s’agissant de l’autorisation d’absence pour garde d’enfants mise en place pour les salariés sans possibilité de télétravailler. Elle fait état du contact qu’elle a eu avec l’assistante sociale qui lui a expliqué qu’il s’agissait d’un courrier type qui avait été envoyé pour tous les postiers.
La circonstance que l’employeur se soit rapproché de l’école pour obtenir une attestation comportant le cachet de l’école, même si ce fait n’est pas établi par la salariée, est sans emport.
Dans un contexte sanitaire et social hors normes et une période dérogatoire aux règles habituelles de présence dans l’entreprise, une possible maladresse dans la gestion d’un dossier n’est pas significatif.
Ce cinquième fait ne peut être retenu.
6.
Mme [M] [C] justifie aux débats avoir fait un malaise sur son lieu de travail le 31 janvier 2017 (pièce 40 de l’appelante).
Contrairement à ce que prétend Mme [C], il ressort de la pièce 41 qu’elle a produite que la Poste a déclaré l’événement du 31 janvier 2017 comme un accident du travail.
Il ressort par ailleurs de cette même pièce datée du 3 février 2017 que La Poste a émis des réserves s’agissant de cet accident du travail, ce qui était son droit au regard des dispositions de l’article R 441-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui consacre cette possibilité (pièce 41. Lettre de La Poste à la caisse primaire d’assurance maladie en date du 3 février 2017 s’agissant de l’événement du 31 janvier 2017).
Mme [C] verse également aux débats le certificat du docteur [E], en date du 19 mars 2017 (pièce 44 de l’appelante).
Le docteur [E] rapporte les propos de Mme [C] faisant état d’un 'surmenage professionnel depuis plusieurs mois'. Il préconisait une mise au repos de l’intéressée mais également l’avis d’un neurochirurgien s’agissant de la découverte d’un angiome veineux frontal.
Le docteur [I] [G], médecin du travail, a vu Mme [C] le 12 mai 2017. Il réclamait des examens complémentaires s’agissant de l’état de santé de Mme [C] et notamment un bilan de vertige aux ORL, un bilan gynécologique, un bilan d’endocrinologie pour la thyroïde et un bilan cardiologique (pièce 45 de l’appelante).
Mme [C] produit un certificat médical du docteur [K] [H] daté du 21 novembre 2017 faisant état d’un état dépressif réactionnel essentiellement à ses conditions de travail (pièce 47 de l’appelante).
Le 20 mars 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe avisait Mme [C] qu’elle lui refusait le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels en suite de quoi Mme [C] faisait valoir le 9 mai suivant que dès lors que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’information dans le délai de trois mois prévu à l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, toutes les maladies déclarées devaient être prises en charge implicitement. Par lettre du 29 juillet 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe informait Mme [C] de la reconnaissance de sa maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièces 48, 49 et 58 de l’appelante).
Mme [C] produit également aux débats une lettre du médecin du travail du 16 octobre 2020, le docteur [D] [U] (pièce 57 de l’appelante), Dans ce courrier, le médecin du travail écrit ce qui suit : 'la salariée semble en difficulté du fait que son activité est réduite et qu’elle effectue des tâches qui ne demandent pas compétence particulières, et non en rapport avec son niveau professionnel. Ceci a un impact direct sur sa santé.
En conséquence, merci de bien vouloir me fournir sa fiche de poste afin que je puisse juger.
Je la reverrai lorsque j’aurai eu connaissance de celle-ci. '
Mme [C] établit avec sa pièce 72 que l’employeur a répondu dès le 19 octobre 2020 à cette demande.
Or, le médecin du travail n’a émis aucune remarque ou réserve s’agissant de ladite fiche de poste.
La pièce 75 produite par Mme [C] témoigne de ce que celle-ci souffre de diabète, d’hypertension artérielle et d’apnée du sommeil. Le cardiologue dans la lettre qu’il adresse à son confrère souligne que ' le stress psychosocial agit sur la pathologie cardiaque en provoquant ou en aggravant les autres facteurs de risque biologique ou comportementaux , en déclenchant une dysfonction endothéliale des phénomènes inflammatoires et pro coagulant et en favorisant des modifications épigénétiques'.
Et par la pièce 76 produite par Mme [C], le docteur [A] confirme que sa patiente présente une pathologie anxio-dépressive mais qu’elle souffre également de diabète non insulino dépendant et d’apnée du sommeil.
Si les différents praticiens qui ont pu examiner Mme [T] [C] se sont accordés pour relayer l’affirmation de Mme [C] selon laquelle celle-ci était en souffrance dans son travail, ils ont également mis en évidence les pathologies dont souffrent Mme [C]. Au demeurant, Mme [C] s’est vue attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 26 juin 2024.
Mme [C] n’a alors jamais évoqué une situation de harcèlement moral.
Elle a eu des contacts à plusieurs reprises avec la médecine du travail laquelle n’a jamais fait état d’une situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise. Et le docteur [U] n’a émis finalement aucune réserve s’agissant de la fiche de poste qu’il a sollicitée le 16 octobre 2020 et qui lui a été transmise.
La constatation d’une altération indiscutable de l’état de santé d’un salarié n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral (Cass.soc., 9 octobre 2019, n° 18-14.069).
Le document produit en pièce 64 par Mme [M] [C] dont il est indiqué en première page qu’il est adressé à M. [L] [B], Mme [S], Mme [Z] [Y] et M. [O] [J], n’est ni daté ni signé et aucun élément n’indique qu’il a été transmis aux intéressés.
Il ne saurait être retenu.
D’autre part et s’agissant du protocole de fin de conflit produit par Mme [M] [C] en pièce 65, rien ne permet de relier ce document à sa situation spécifique et à ce qu’elle allègue la concernant.
Enfin, la lettre adressée par Mme [V], membre du C.H.S.T. du Nord en date du 15 octobre 2020 et produite en pièce 78 par Mme [C] est intervenue en plein confinement en raison d’un cas identifié de covid le 22 septembre précédent.
Mme [V] dit avoir eu un contact téléphonique avec Mme [C] laquelle s’est plainte d’être mise au placard.
La direction de la Poste a répondu à ce courrier le 20 octobre 2020. Cette plainte de Mme [C] auprès de Mme [V] a été faite par la salariée dans les mêmes termes auprès du médecin du travail qui n’a émis aucune remarque en suite de la transmission par l’employeur de sa fiche de poste.
*
L’ensemble des éléments invoqués par Mme [M] [C], en ce compris les documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Mme [M] [C] sera conséquemment déboutée de sa demande de condamnation de la société La Poste à lui verser la somme de 47 883,92 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 23 janvier 2024 sera confirmé de ce chef.
II. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Mme [C] fait, en premier lieu, état d’un accident de travail survenu le 22 décembre 2014 (pièces 66, 67 et 68 de l’appelante)
Elle fait grief à son employeur de n’avoir déclenché aucune enquête, mesure ou action.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [C], le 22 décembre 2014, a voulu s’asseoir mais qu’elle est tombée parce que sa chaise a glissé. Elle est demeurée à son poste de travail le jour même et est venue travailler normalement les jours suivants. Aucun élément médical n’est produit.
Mme [C] ne justifie pas avoir remis à son employeur le document intitulé 'déclaration accident du travail’ qu’elle produit en pièce 66. Elle ne justifie donc pas avoir prévenu son employeur qu’elle avait glissé de sa chaise.
C’est, par ailleurs, vainement que Mme [C] excipe d’une surcharge de travail dont son employeur n’aurait pas tenu compte dès lors que celle-ci n’est pas établie par l’intéressée.
S’agissant du malaise qu’a fait Mme [C] sur son lieu de travail le 31 janvier 2017, il est établi par la pièce 41 produite aux débats par la salariée que La Poste a déclaré cet événement comme un accident du travail auprès de l’organisme de sécurité sociale.
En suite de cet accident de travail, Mme [C] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu’à sa reprise à temps partiel le 2 janvier 2019 (pièce 6 de l’appelante)
Mme [C] ayant été déclarée inapte aux fonctions qu’elle exerçait par le médecin du travail le 16 novembre 2018, un avenant a été consenti à Mme [C] le 24 avril 2019 en concertation avec le médecin du travail qui a évalué la compatibilité de l’emploi avec l’état de santé de l’intéressée.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur d’autant qu’avant le malaise du 31 janvier 2017, Mme [C] ne justifie pas avoir alerté son employeur d’une quelconque façon.
Mme [C] a certes été placée en arrêt de travail le 20 mars 2024. Toutefois aucune indication n’est portée sur cet arrêt de travail en sorte qu’il est impossible de le rattacher à une éventuelle difficulté sur le lieu de travail (pièce 62 de l’appelante).
Mme [C], en l’état des pièces produites aux débats et des faits qu’elle avance n’établit pas que son employeur ait manqué à son obligation de sécurité.
Mme [M] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 47 483,92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 23 janvier 2024 sera confirmé de ce chef.
III. Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail par La Poste se traduisant par une absence de formation professionnelle et un refus systématique et injustifié d’évolution professionnelle.
Mme [M] [C] a commencé son parcours professionnel en qualité d’assistante comptable à [Localité 6] au mois de janvier 2007 moyennant un salaire brut de 2 000 euros.
Un an plus tard, elle était affectée en Guadeloupe.
A compter du 1er janvier 2016, Mme [C] a accepté un poste de responsable d’exploitation au sein de la Direction Régionale de la Guadeloupe. Ce changement d’emploi a été accompagné d’une aide financière. Dans le courrier la nommant, il lui était, en effet, précisé qu’elle percevrait 1 000 euros en indemnité de mobilité, que la part variable cible était de 3 000 euros et que la prime de formation certifiante d’un montant de 1 300 euros lui serait versée lors de la certification de sa formation (pièce 10 de l’appelante).
Par avenant en date du 24 avril 2019 et en suite d’une absence de plus de deux années entières, Mme [M] [C] s’est vue confier les fonctions de chargée de gestion RH .
D’assistante comptable, Mme [M] [C] est donc devenue, au fil des années, cadre RH.
Par ailleurs, le montant moyen de son salaire brut sur l’année 2023 s’élevait à la somme de 3 316 euros.
Il est donc établi, au regard de ce qui précède, que Mme [M] [C], contrairement à ce qu’elle soutient, a connu, au long de sa carrière, une progression tant au niveau fonctionnel qu’au niveau salarial.
Au demeurant, dans la lettre qu’elle adresse à son employeur le 8 janvier 2023 pour postuler au poste de Responsable des ressources humaines ou dans celle qu’elle adresse le 8 avril 2024 pour postuler au poste de responsable opérationnel SST DEX Guadeloupe, Mme [M] [C] met en exergue l’évolution extrêmement positive qu’elle a connue dans sa vie professionnelle au sein de la Poste (pièces 23 et 34 de l’appelante).
D’autre part, l’employeur produit aux débats en pièce 3 l’ensemble des formations suivies par Mme [C] qui représentent un nombre particulièrement significatif .
Mme [C] met, d’ailleurs, elle même en avant les compétences qu’elle a acquises dans le cadre de ses formations professionnelles en soulignant, en particulier, qu’elle a préparé et obtenu en 2015 un master en management opérationnel.
L’employeur a dû aussi composer avec l’avis d’inaptitude posé par la médecine du travail le 16 novembre 2018 en suite du malaise de Mme [C] sur son lieu de son travail le 31 janvier 2017 et qui a donné lieu à une absence de plus de deux ans.
Mme [C] justifie avoir fait des demandes juste après avoir été nommée au poste de chargé de gestion RH en avril 2019 poste qu’elle a occupé en suite de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail.
Pour autant, elle ne présente aucun élément de nature à établir que ses demandes n’ont pas été satisfaites en raison d’une position de principe hostile de son employeur. Elle ne prétend pas davantage qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Elle fait état de la nomination de M. [N], sur le poste responsable opérationnel santé sécurité au travail, qu’elle souhaitait occuper mais ne donne aucun élément de nature à laisser penser qu’elle aurait été désavantagée par rapport à son collègue. Elle évoque aussi le cas de Mme [X] nommée au poste de chargée de gestion RH sur le site de [Localité 5] alors qu’elle ne justifie pas avoir postulé sur ce poste.
Mme [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son employeur au paiement de la somme de 47 483,92 euros pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail en lien avec l’absence et le refus de toute évolution professionnelle.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 23 janvier 2024 sera confirmé de ce chef.
IV. Sur la demande de fixation du salaire de référence.
Mme [M] [C] sera déboutée de sa demande de fixation du salaire de référence dès lors qu’il n’est fait droit à aucune de ses demandes indemnitaires.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 23 janvier 2024 sera confirmé s’agissant des frais irréptibles et des dépens de première instance.
Mme [M] [C], succombant, sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Mme [M] [C] sera condamnée à payer à son employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 23 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] à payer à la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible d’appel,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, La présidente,
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