Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 juin 2025, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7WW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 avril 2025 à l’égard de M. [B] [I] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 1] (LIBYE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juin 2025 à 14:05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 juin 2025 à 00:00 jusqu’au 29 juin 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 juin 2025 à 15:52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [K] [O], interprête en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [K] [O], expert assermenté, en l’absence du MONSIEUR LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [I] déclare être ressortissant libyen.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligaion de quitter le territoire français le 10 septembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 21 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I].
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 17 mai 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I].
M. [B] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences entreprises et l’absence de perspectives d’éloignement
— l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 16 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [B] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [B] [I] se déclare libyen. Il est démuni de documents d’identité et de voyage et connu sous trois autres alias. Les autorités algériennes, marocaines, tunisiennes et libyennes ont été saisies dès son placement en rétention.
Les autorités algériennes et tunisiennes ont fait savoir qu’elles ne le reconnaissaient pas comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités françaises sont dans l’attente du retour des autorités marocaines et libyennes.
L’existence de plusieurs alias complexifie l’identification de M. [B] [I] qui apparaît dès lors mal fondé à reprocher à l’administration un délai imputable à son fait.
L’administration française, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur l’autorité étrangère et à qui il ne peut être imposé d’effectuer des relances effectives, a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
L’absence de perspectives d’éloignement ne peut résulter du seul silence conservé jusqu’à présent par l’autorité étrangère et n’apparaît pas établie.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur la troisième prolongation :
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention'.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [B] [I] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n’est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, M. [B] [I] a été condamné à de nombreuses reprises, pour des faits de vols aggravés, violences aggravées, agression sexuelle, infraction à la législation sur les stupéfiants.
Son mépris des avertissements judiciaires et des incarcérations subies, outre l’absence de ressources légales, caractérisent la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles ;
Fait à Rouen, le 18 Juin 2025 à 08:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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