Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 août 2024, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2022, N° 21/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GR BAT-PROJECT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00082 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3VO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST DENIS en date du 15 Décembre 2022, rg n° 21/00390
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. GR BAT-PROJECT
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.LA.S EGIDE, en la personne de Maître [J] [I], ès qualité de liquidateur de la société GR BAT-PROJECT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Clôture : 6 Novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
LA COUR :
Exposé du litige :
Monsieur [O] [P] a été embauché par L’EURL GR BAT-PROJECT le 9 avril 2018 et a été licencié, pour motif économique, le 9 avril 2021 .
La société GR BAT PROJECT a été placée en liquidation judicaire par jugement du tribunal mixte de commerce le 22 juin 2022 avec désignation de la S.E.L.A.S. Egide, en qualité de liquidateur.
Estimant avoir été licencié abusivement car sans recherche de reclassement, notamment dans le groupe, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 22 octobre 2021 afin de faire valoir ses doits.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— debouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’EURL GR BAT PROJECT à payer à M. [P] les sommes de :
— 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— debouté M. [P] de ses autres demandes ;
— condamné L’EURL GR BAT PROJECT aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel limité portant sur les chefs de demandes qui ont été rejetés par les premiers juges et a demandé l’inscription des créances sur la liquidation de la société intimée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2023, l’appelant requiert de la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle dit que la société GR
BAT-PROJECT est redevable envers lui de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GR BAT-PROJECT les sommes de :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la créance sera opposable à l’AGS qui devra garantir l’ensemble des condamnations dans la limite du plafond prévu par la loi ;
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté les autres demandes ;
— juger par voie d’infirmation que le licenciement pour motif économique est sans cause
réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— fixer la créance de Monsieur [P] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société GR BAT-PROJECT pour les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.056,19 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4.037,46 euros
* indemnité légale de congés payés : 1.009 euros
* indemnité de congés payés sur préavis : 403,74 euros
* dommages et intérêts pour absence de salaire à bonne date : 1.000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 500 euros
— juger que la créance sera opposable à l’AGS qui devra garantir l’ensemble des condamnations dans la limite du plafond prévue par la loi.
La S.E.L.A.S. Egide, régulièrement appelée dans la cause selon acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 24 avril 2023, n’est pas représentée.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
À titre liminaire, il sera constaté que la mise en cause de la S.E.L.A.R.L. [T] [M], en qualité de mandataire ad’hoc, est sans objet du fait de la liquidation judiciaire prononcée ultérieurement à sa désignation.
Elle sera, en conséquence, mise hors de cause.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
L’appelant ne discute pas la cause économique du licenciement, liée à la fin d’activité de la société, mais critique l’absence de solution de reclassement le concernant dans le groupe dont faisait partie la société GR BAT PROJECT.
ll explique que la société fait partie d’un groupe composé de l’EURL GR BAT PROJECT, la société RIV EST BATI PROJECT et la société RIV EST PROJECTION. Il souligne que l’avenant à son contrat de travail précise qu’il est transféré au ' groupe RlV’EST'.
Il affirme, que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, il n’y a pas eu de la part de l’employeur de proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et donc d’acceptation alors, en tout état de cause, que l’employeur qui propose au salarié le dispositif du contrat de sécurisation professionnel « CSP » est tenu de respecter son obligation préalable de rechercher un reclassement jusqu’à la date à laquelle il notifie le licenciement pour motif économique.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 20 décembre 2027, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il incombe à l’employeur ou au mandataire liquidateur, en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, de rapporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge de façon effective, sérieuse et loyale et que les offres de reclassement étaient précises, concrètes et personnalisées.
En cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de travail de M. [P], qui fait la loi des parties, que le transfert du contrat a été effectué à la société GB BAT PROJET, 'du groupe RIV’EST'.
Dans ces conditions, le périmètre de reclassement à retenir est bien celui des sociétés appartenant au groupe RIV’EST sur lequel le liquidateur de la société GR BAT PROJECT n’apporte aucune précision.
De plus, si la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, aucune pièce du dossier n’établit la réalité de la formulation régulière d’une telle proposition à M.[P], qui le conteste formellement, faisant valoir à juste titre que la simple mention dans la lettre de licenciement qu’un CSP a été proposé est insuffisante pour en établir la preuve, tout comme de son adhésion.
Dès lors, au motif de l’absence de recherche de reclassement par l’employeur ou son mandataire, il convient, en l’espèce, par infirmation du jugement déféré, de déclarer le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
En premier lieu, le licenciement de M. [P] étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié justifiant d’une ancienneté de 4 ans et deux mois au sein d’une entreprise dont il n’est pas établi qu’elle employait habituellement moins de 11 salariés, est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail qui fixe le montant de l’indemnité entre trois et cinq mois de salaires.
Au vu de l’âge du salarié au jour du licenciement, de sa faculté à retrouver un emploi et en absence de tout élément sur sa situation, il convient sur la base d’un salaire de 2.018,73 euros brut par mois, d’estimer le montant de son préjudice à la somme de 6.056,19 euros.
En deuxième lieu, l’appelant peut également prétendre au paiement de la somme de 4.037,46 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents pour un montant de 403,74 euros.
En troisième lieu, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise des congés payés par ses salariés.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
À défaut de tout élément produit par le liquidateur et alors que Me [T] [M], en qualité de mandataire ad’hoc,s’en est rapportée à justice en première instance, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer à la somme de 1.009 euros l’ indemnité de congés payés due à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Il s’en suit que les sommes précitées seront fixées au passif de la société GR BAT PROJECT
Sur l’opposabilité de arrêt à l’Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A.
À défaut de mise en cause de l’AGS/CGEA par l’appelant, la décision rendue ne lui sera pas opposable.
Il convient de débouter M. [P] de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour condamne la société GR BAT PROJECT prise en la personne de la S.E.L.A.S. Egide, représentée par Maître [I], liquidateur judiciaire aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
MET hors de cause la S.E.L.A.R.L. [T] [M],
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M [P] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de l’ indemnité de congés payés
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
FIXE la créance de M. [P] au passif de la société GR BAT PROJECT, prise en la personne de son liquidateur, aux sommes suivantes :
* 6.056,19 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4.037,46 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
* 403, 74 euros de congés payés afférents ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour absence de salaire à bonne date ;
* 1.009 euros au titre de l’ indemnité de congés payés ;
DIT que le présent arrêt n’est pas opposable à l’Unedic délégation AGS, CGEA de la Réunion
DÉBOUTE M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société GR BAT PROJECT, la S.E.L.A.S. Egide représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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