Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 2 ], la CIPAV |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1658
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/01136 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQD3
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[J] [M]
C/
URSSAF [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF [Localité 2] venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître MASCRIER loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00134
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] a été affilié auprès de la CIPAV en sa qualité de conseil à compter du 1er janvier 2017.
Le 10 mars 2022, la CIPAV a émis à l’encontre de M. [J] [M] une contrainte d’un montant total de 11.540,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier de justice du 29 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, reçue le 13 avril suivant, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Déclaré recevable l’opposition à contrainte de M. [M],
— Déclarée infondée l’opposition à contrainte de M. [M],
— Validé la contrainte émise le 10 mars 2022 par la CIPAV à l’encontre de M. [M] pour la somme de 11.540,50 euros représentant 10.762,25 euros au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018 et 778,25 euros au titre des majorations de retard,
— Condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— Débouté la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de la procédure seront supportés par M. [M].
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [M] le 21 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 20 avril suivant, M. [J] [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M], appelant, demande à la cour d’appel :
— d’être dispensé du paiement des majorations de retard représentant la somme de 778,25 euros
— que la CIPAV supporte les dépens de la procédure ainsi que les frais annexes.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF [Localité 2], venant aux droits de la CIPAV, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 30 janvier 2023, RG n°22/00134,
En conséquence,
— Juger l’opposition à contrainte en date du 12 avril 2022 de M. [M] infondée,
— Valider la contrainte en son montant révisé, à hauteur de 11.540,50 euros au titre des cotisations,
— Condamner M. [M] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner M. [M] à payer à la C.I.P.A.V. une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contrainte
M. [J] [M] soutient être de bonne foi car il n’a jamais reçu les appels de cotisations et rappel soulignant qu’après un déplacement dans les locaux de la CIPAV le 12 mai 2022, il lui aurait été indiqué que les deux courriers qui lui avaient été envoyés ne lui étaient pas parvenus. Il ajoute avoir proposé de régler immédiatement sa créance ce qui aurait été refusé compte tenu de l’instance en cours. Il soutient encore ne pas avoir eu connaissance de la CIPAV en 2017/2018 n’ayant eu de contact avec elle qu’en fin d’année 2019. Il ajoute encore n’avoir commis aucune faute et que l’huissier de justice n’a pas eu de difficulté à trouver son adresse et numéro de téléphone de sorte qu’il estime que ce contentieux aurait pu être réglé à l’aimable depuis longtemps. Il en conclut qu’il doit être dispensé du paiement des majorations et que la CIPAV doit conserver à sa charge l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
L’URSSAF [Localité 2] rappelle que M. [J] [M] a été affilié auprès de son organisme du fait de sa seule déclaration d’exercice d’une activité libérale en application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute avoir bien envoyé une mise en demeure à l’adresse connue de M. [J] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'». Elle rappelle la jurisprudence déclarant régulière une telle mise en demeure et soulignant qu’il appartenait à M. [J] [M] de déclarer son changement d’adresse. Elle ajoute que les cotisations sont quérables et que ce dernier devait prendre contact avec elle pour le règlement des cotisations en application des articles L. 642-1 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle détaille le montant des cotisations dues et précise que les majorations de retard sont automatiques en cas de retard de paiement des cotisations rappelant que l’affilié peut solliciter une remise totale ou partielle de celle-ci auprès du directeur de la caisse ou de sa commission de recours amiable.
Aux termes de l’article l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En application de ce texte, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 14 juin 2018, «'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7'».
En application de ce texte, l’exercice d’une activité libérale entraîne automatiquement l’affiliation à une section professionnelle de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales et l’obligation de payer les cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite et d’invalidité/décès.
En l’espèce, suite à sa déclaration d’exercice de l’activité libérale de conseil, M. [J] [M] a été automatiquement affilié à la CIPAV puis à l’URSSAF [Localité 2] en application de l’article L. 642-1 précité et ce sans que celle-ci n’ait à en informer l’intéressé. Cette affiliation entraîne l’obligation de paiement des cotisations retraite et invalidité/décès.
Par ailleurs, l’URSSAF [Localité 2] produit la mise en demeure du 8 juin 2019 adressé à M. [J] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'». Cependant, il n’est pas contesté que l’adresse mentionnée correspondait à celle déclarée par M. [J] [M] lors de sa déclaration d’activité. Il appartenait à ce dernier de faire les démarches nécessaires pour informer la CIPAV de son changement d’adresse étant précisé que le moyen tiré de sa méconnaissance de l’existence de la CIPAV est inopérant dès lors que l’affiliation à cet organisme est un effet de la loi qu’il ne pouvait méconnaître.
Dans ces conditions, le défaut de réception effective de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de M. [J] [M] n’affecte pas la régularité de la procédure et ne le dispense pas du paiement des cotisations qui sont quérables et non portables de sorte que compte tenu de son activité libérale, ce dernier devait se rapprocher de la CIPAV aux droits desquels vient l’URSSAF [Localité 2] pour s’assurer du paiement des cotisations dues en raison de l’exercice de cette activité.
L’URSSAF [Localité 2] produit outre la mise en demeure, la contrainte et sa signification justifiant de la régularité de la procédure qui n’est au demeurant pas contestée.
Sur le fond, l’URSSAF [Localité 2] détaille dans ses conclusions le calcul des cotisations et majorations de retard ce qui permet de vérifier qu’elles ont été calculées conformément à la réglementation et aux revenus définitifs déclarés par M. [J] [M]. D’ailleurs ce dernier ne conteste pas le montant des cotisations et majorations tel que calculé par l’URSSAF.
Enfin, si M. [J] [M] avait souhaité régler cette affaire amiablement, il aurait pu procéder au règlement des cotisations dues dès lors qu’il ne conteste pas les devoir et solliciter de l’URSSAF une remise des majorations de retard y afférentes.
Par conséquent, l’opposition était infondée comme l’a retenu le premier juge. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 10 mars 2022.
Sur la demande de dispense des majorations de retard
Selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, «'Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées'».
Il résulte de ces textes que les majorations sont dues automatiquement en cas de retard de paiement des cotisations et que la demande de remise de majorations ,qui n’est recevable qu’après paiement de l’intégralité des premières, doit être formée devant le directeur ou la commission de recours amiable de l’organisme émetteur, un recours judiciaire n’étant admis qu’après décision amiable de celui-ci.
En l’espèce, en l’absence de paiement des cotisations dues pour les années 2017 et 2018, l’URSSAF [Localité 2] a imputé à M. [J] [M] des majorations de retard dont le calcul n’est pas contesté.
M. [J] [M] qui est redevable d’un montant important au titre des cotisations sociales, ne justifie ni du paiement total des cotisations ni avoir saisi le directeur ou la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande de remise de majoration.
Il convient dans ces conditions, de rejeter la demande de dispense des majorations de retard.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, c’est donc à juste titre que le tribunal a condamné M. [J] [M] au paiement des frais de recouvrement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [J] [M] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF [Localité 2], les frais non compris dans les dépens d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [J] [M] à verser à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 1.500' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PAU en date du 30 janvier 2023,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [J] [M] tendant à être dispensé des majorations de retard,
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [J] [M] à verser à l’URSSAF [Localité 2] la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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