Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAP4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [G] [L] alias [L] [I] née le 18 Décembre 1995 à [Localité 4] (TANZANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE [Localité 1] en date du 10 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Mme [G] [L] alias [L] [I] ayant pris effet le 10 juillet 2025 à ;
Vu la requête de Madame [G] [L] alias [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [G] [L] alias [L] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 12:33 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [G] [L] alias [L] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 08 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [L] alias [L] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 juillet 2025 à 11:21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU PAS DE [Localité 1],
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [J] [C] [F], interprète en anglais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [L] alias [L] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [C] [F], interprète en anglais, expert assermenté, du PREFET DU PAS DE [Localité 1] représenté par Me DUSSAULT, susbtitué par Me Côme SALARD, avocat au barreau de Paris et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [L] alias [L] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [L] a fait l’objetd’un arrêté de M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 1] du 10 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative. Elle a déposé une requête en contestation de la régularité de cette décision.
M. Le Préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 14 juillet 2025 à 00H00 jusqu’au 8 août 2025 à 24H00.
Mme [G] [L] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite l’infirmation de cette dernière et sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention administrative, M. Le Préfet n’ayant nullement tenu compte de sa situation personnelle et des éléments l’ayant amenée à quitter la Tanzanie. Elle se prévaut par ailleurs de la violation de l’article 33 de la Convention de Genève interdisant le refoulement des demandeurs d’asile, précisant craindre pour sa vie en Tanzanie où les ressortissants tanzaniens sont persécutés lorsqu’ils sont homosexuels, elle-même se déclarant lesbienne et avoir eu l’intention de déposer une demande d’asile. Elle argue enfin de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture, laquelle n’a pas tenu compte de son souhait de partir en Angleterre. Elle soutient ne pas avoir eu l’intention de rester en France au regard de son projet de partir en Grande-Bretagne où elle entendait effectuer une demande d’asile. Elle ajoute être uniquement passée en France où elle pouvait néanmoins être hébergée par un ami. Elle précise enfin renoncer à tout autre moyen.
M. Le Préfet de Seine-Maritime conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet des moyens soulevés. Il relève que la critique de l’appelante porte sur le pays de destination et que le litige relatif au droit du Préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français pour la Tanzanie alors qu’elle a fait une demande d’asile depuis son placement en rétention relève de la juridiction administrative. Il conteste pas ailleurs le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, relevant que la décision de placement en rétention est parfaitement motivée en droit et en fait, fondée sur l’obligation de quitter le territoire français et sur l’absence de garantie de représentation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [L] alias [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur la violation de l’article 33 de la Convention de Genève
Selon l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, il est fait interdiction d’expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et par extension à un demandeur d’asile.
En l’espèce, lors de son audition par les services de police, Mme [L] a indiqué avoir quitté la Tanzanie pour des motifs familiaux, sans plus de précision si ce n’est sa volonté de se rendre en Angleterre pour présenter une demande d’asile. Si elle fait valoir la demande présentée à cette fin, celle-ci est survenue postérieurement à son placement en rétention, la préfecture précisant que la situation de Mme [L] sera examinée ce jour devant le tribunal administratif, juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée, en droit et en fait.
Mme [L] fait valoir que la motivation de la préfecture est incomplète faute d’avoir pris en compte sa situation dans son entièreté, et notamment sa fuite de la Tanzanie du fait de ses craintes pour sa vie compte tenu de son orientation sexuelle.
Or, la décision de placement en retenue administrative précise les éléments fondant cette mesure, à savoir l’obligation de quitter le territoire français et l’absence de garantie de représentation de l’appelante. Elle relève l’absence d’élément de vulnérabilité, l’autorité administrative ayant décidé du placement en rétention administrative au regard des éléments dont elle disposait. Si le formulaire de signalement d’adultes et mineurs potentiellement vulnérables évoque une victime 'potentielle de trafic/politique publique', aucun élément précis quant à la situation réelle de Mme [L] n’était connu à ce stade, l’intéressée n’en ayant pas fait état avant sa demande d’asile survenue postérieurement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’éxécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’aricle L612-3 du dit code précise que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] est entrée sur le territoire français de manière irrégulière, sans document de voyage et sans document d’identité lui appartenant, l’intéressée ayant présenté un document qui n’était pas le sien. Si elle fait valoir avoir la possibilité d’être hébergée chez un ami, elle n’en justifie nullement notamment par une attestation. Dans ces conditions, il convient de relever qu’elle ne présente aucune garantie de représentation, aucune autre mesure n’apparaissant suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [L] alias [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 16 Juillet 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Clerc ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Navette ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Fiche ·
- Désignation ·
- Qualités
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rachat ·
- Part ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Droit des étrangers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Service médical ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Compte ·
- Rejet ·
- Tarification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Croatie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Bouc ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Construction ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Gérant ·
- Contrat de prêt ·
- Compte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.