Désistement 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 25/11831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 25/80738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11831 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 25/80738
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] – [K] [M] 02 – SPORT RK, entreprise individuelle
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Adresse 1] – POLOGNE
Représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
Assisté de Me Marta BLEDNIAK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, toque : 452
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PURE FISHING EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Décembre 2025 :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, M. [K] [M] a fait assigner la société PURE FISHING EUROPE devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris aux fins de voir :
— Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12 juin 2005 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris (RG25/80738) et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel principal ;
— Déclarer en conséquence les saisies conservatoires pratiquées les 24 et 26 décembre 2024 sur les comptes BNP Paribas et Bank of America de la société PURE FISHING EUROPE maintenues jusqu’à décision définitive ;
— Condamner la S.A.S.U PURE FISHING EUROPE à verser à M. [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Marta Bledniak conformément à l’article 699 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution, conformément à l’article 514-3 CPC.
La société PURE FISHING EUROPE n’a déposé aucune conclusion en défense et n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle M. [K] [M] a demandé au premier président de prendre acte de son désistement de sa demande devenue sans objet compte-tenu de la condamnation au fond de la société PURE FISHING par le Tribunal des affaires économiques de Paris dans un jugement rendu le 5 novembre 2025, et du désistement dans le cadre de la procédure d’appel.
MOTIFS
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266).
Or, en l’espèce, par un écrit reçu antérieurement à l’audience, le 3 décembre 2025, M. [K] [M] s’est désisté de sa demande, désistement qui est parfait le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Au surplus M. [K] [M] a réitéré son désistement à l’audience.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent M. [K] [M] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [K] [M] de sa demande et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée devant la juridiction du premier président sous le n° de RG 25/11831 ;
Condamnons M. [K] [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Navette ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Fiche ·
- Désignation ·
- Qualités
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rachat ·
- Part ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Service médical ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Compte ·
- Rejet ·
- Tarification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Croatie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Clerc ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Bouc ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Construction ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Holding ·
- Gérant ·
- Contrat de prêt ·
- Compte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.