Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MANDATAIRES prise es-qualité de, SCI [ Adresse 9 ] c/ S.C.I. [ Localité 8 ] REAL ESTATE, S.A. LA BANQUE PALATINE, S.A. BPCE LEASE IMMO, S.A. BPIFRANCE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/021
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNU2
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 8] en date du 05 Février 2024
Appelantes
SCI [Adresse 9], dont le siège social est situé [Adresse 10]
S.A.S. LES MANDATAIRES prise es-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 9], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentées par la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats plaidants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
S.A. LA BANQUE PALATINE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par Me Victoria CABAYE, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.C.I. [Localité 8] REAL ESTATE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentées par Me Vanessa HERMES, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SCP DUCROT & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. BPIFRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. BPCE LEASE IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Vanessa HERMES, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [Localité 8] Real Estate, constituée en 2016, a souhaité acquérir en l’état futur d’achèvement un immeuble à usage d’hôtel sis au [Adresse 3] à [Localité 8], devant notamment comprendre 102 chambres et salles de petit-déjeuner, à l’enseigne 'Holiday Inn', et a financé cette acquisition par un crédit-bail immobilier consenti par les sociétés BPI France et BPCE Lease Immo.
Par acte notarié en date du 21 juin 2018, les sociétés BPI France et BPCE Lease Immo ont acquis ce bien immobilier de manière indivise à hauteur de 50% chacune, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI [Adresse 9], maître d’ouvrage, avec une date d’achèvement prévue au 20 mars 2020.
Par acte notarié du même jour, un contrat de crédit-bail immobilier a été régularisé entre les sociétés BPI France et BPCE Lease Immo, en qualité de crédit-bailleurs, et la société [Localité 8] Real Estate en qualité de crédit-preneur, pour une durée de 15 ans, à compter au plus tard du 1er mai 2020 portant sur ledit bien immobilier.
Par acte sous-seing privé du 14 juin 2018, la Banque Palatine a consenti une garantie financière d’achèvement de l’ouvrage.
En raison de la défaillance de la SCI [Adresse 9], vainement mise en demeure le 20 octobre 2022 de reprendre et achever les travaux de construction, qui sont à l’arrêt depuis le mois de novembre 2021, les crédit-bailleurs et le crédit preneur ont mis en 'uvre la garantie financière d’achèvement auprès de la Banque Palatine.
Suivant exploit en date du 5 juillet 2023, les sociétés Annecy Réal Estate, BPI France et BPCE Lease Immo ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy la société [Adresse 9] et la Banque Palatine notamment aux fins de les voir condamner in solidum à reprendre les travaux dans un délai d’un mois à compter de l’assignation et d’achever les travaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
La société [Adresse 9] a été placée en redressement le 8 juin 2023, puis en liquidation judiciaire le16 novembre 2023. Les organes de la procédure collective (RG 23-536) et le liquidateur judiciaire (RG 24-1) ont successivement été mis en la cause. Ces instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Annecy, sur saisine de la société Banque Palatine, a désigné la société Ducatel comme administrateur ad-hoc sur le fondement de l’article L 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, avec notamment pour mission de faire réaliser et superviser, en qualité de maître d’ouvrage de substitution, les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, aux frais avancés par le garant financier et les assureurs éventuels.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 février 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et la société les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— donné acte à la société Banque Palatine en sa qualité de garant d’achèvement, de son accord à financer l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes des sociétés BPI France, [Localité 8] Real Estate et BPCE Lease Immo formulées à titre subsidiaire ;
— débouté les sociétés BPI France, [Localité 8] Real Estate et BPCE Lease Immo, Banque Palatine et les Mandataires de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 9] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
il n’est pas contesté que les travaux d’achèvement n’ont jamais eu lieu, en dépit des engagements écrits de s’y astreindre ;
la condamnation de la société [Adresse 9] à exécuter les travaux auxquels elle s’est engagée se résume en l’espèce à une obligation en nature, ne comportant aucune obligation de paiement de somme d’argent, dès lors que les frais relatifs aux travaux nécessaires pour l’achèvement sont assumés par la société Banque Palatine, qui ne conteste pas son obligation de ce chef ;
une telle obligation ne se heurte ainsi pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par déclaration au greffe du 27 février 2024, la société [Adresse 9] et la société les mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre des sociétés BPI France, [Localité 8] Real Estate et BPCE Lease Immo, en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et la société les mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— débouté les sociétés BPI France, [Localité 8] Real Estate et BPCE Lease Immo, Banque Palatine et les Mandataires de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 9] aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/00294.
Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire, ont interjeté appel de cette ordonnance, en ces mêmes dispositions, à l’encontre de la société Banque Palatine.
Cette instance a été enregistrée sous le n°RG 24/00481.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 8 octobre 2024 sous le n°RG 24/00294 par mention au dossier.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Adresse 9] et la société les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter les sociétés BPCE Lease Immo, [Localité 8] Real Estate et BPI France de leurs demandes tendant à l’exécution d’une obligation de faire par la société [Adresse 9], et plus spécifiquement les suivantes :
— « enjoindre/condamner in solidum la SCI [Adresse 9] ['] de/à reprendre les travaux dans un délai d’un mois à compter de la présente assignation valant mise en demeure, et ce faisant, d’achever les travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, conformément à leurs obligations contractuelles et en application de la garantie financière d’achèvement. »
— « condamner la société [Adresse 9] et la société Cbf Associes, prise en la personne de Me [I], ès qualités d’administrateur judiciaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; [']
— condamner la société [Adresse 9], la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société CBF Associes, prise en la personne de Me [I], ès qualités d’Administrateur judiciaire, à payer aux sociétés BPI France, BPCE Lease Immo et la SCI Annecy Real Estate la somme de 5 000 euros à chacune d’entre-elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance » ;
— condamner in solidum les sociétés BPCE Lease Immo, [Localité 8] Real Estate et BPI France à payer chacun à Me [O], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 9], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés BPCE Lease Immo, [Localité 8] Real Estate et BPI France aux entiers dépens de première instance ;
Sur les frais irrépétibles et dépens en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés BPCE Lease Immo, [Localité 8] Real Estate et BPI France et Banque Palatine à payer chacun à Me [O], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 9], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés BPCE Lease Immo, [Localité 8] Real Estate et BPI France et Banque Palatine aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la société [Adresse 9] et la société les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire font notamment valoir que :
la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] a emporté la cessation de son activité, de sorte que l’exécution en nature de l’obligation est devenue impossible ;
la condamnation de la société [Adresse 9] à la reprise des travaux consiste de manière indirecte, malgré la prise en charge des frais par la Banque Palatine, à une obligation de paiement d’une somme d’argent, dès lors que le garant financier de l’achèvement disposera à son encontre d’un recours subrogatoire pour les sommes dont il aura fait l’avance ;
cette demande se heurte ainsi à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles.
Dans ses dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Banque Palatine demande à la cour de :
— débouter la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judicaire d’Annecy le 5 février 2024 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de Liquidateur, à payer à la SCI Annecy Real Estate la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Palatine fait notamment valoir que :
elle s’est engagée à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et cette garantie a été délivrée, jusqu’à l’achèvement de l’immeuble ;
aucune demande n’est formée sur le fond à son encontre.
Dans ses dernières écritures du 22 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés BPCE Lease Immo et BPI France demandent à la cour de :
— débouter la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judicaire d’Annecy le 5 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de Liquidateur, à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés BPCE Lease Immo et BPI France font notamment valoir que :
compte tenu de la prise en charge par le gérant financier de l’achèvement des frais relatifs induits par les travaux d’achèvement de l’immeuble, l’obligation de faire mise à la charge de la société [Adresse 9] ne peut se confondre avec une obligation de paiement d’une somme d’argent, et ne se heurte ainsi nullement à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles ;
la liquidation judiciaire n’a aucune incidence sur la persistance de ses obligations, sa mise en cause ou encore le prononcé d’une condamnation à une obligation de faire à son encontre ;
le recours subrogatoire se traduirait, au cas particulier, non pas par une demande de condamnation de la société [Adresse 9], à l’initiative de la Banque Palatine, mais par une déclaration de créance de cette dernière ;
la Banque Palatine a donné son accord pour prendre en charge, dans le cadre de sa garantie financière d’achèvement, les frais relatifs aux travaux nécessaires pour l’achèvement de l’immeuble;
au regard de cet accord et de la désignation d’un administrateur ad hoc suivant ordonnance du 13 novembre 2023, l’exécution en nature de l’obligation n’est ni impossible ni trop onéreuse.
Par dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 8] Real Estate demande quant à elle à la présente juridiction de :
— débouter la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judicaire d’Annecy le 5 février 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [Adresse 9] et la société les Mandataires, prise en la personne de Me [O], ès-qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 8] Real Estate développe une argumentation identique à celle exposée par les sociétés BPCE Lease Immo et BPI France.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant en l’espèce qu’en vertu de l’article V, page 25 de l’acte de vente du 21 juin 2018, la SCI [Adresse 9] s’est engagée, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, à poursuivre la construction de l’immeuble litigieux et à l’achever, conformément aux stipulations de l’acte notarié, des plans et de la notice descriptive annexée.
Il se déduit clairement des pièces qui sont versées aux débats, et notamment des vaines mises en demeure qui lui ont été adressées par ses contractants, que la SCI [Adresse 9] a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le chantier étant à l’arrêt depuis le mois de novembre 2021 alors que l’ouvrage devait être achevé au plus tard le 20 mars 2020.
Etant précisé qu’un tel achèvement se trouve défini comme suit par l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation: « l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du Code civil, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du Code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du CCH, et de l’article L. 242-1 du Code des assurances».
La défaillance du vendeur se déduit en tout état de cause de son placement en liquidation judiciaire, intervenu le 16 novembre 2023.
Il convient d’observer, par ailleurs, que la Banque Palatine ne conteste pas la garantie financière d’achèvement de l’ouvrage à laquelle elle est tenue, conformément aux dispositions de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation. Cet établissement financier est ainsi tenu, à ce titre, compte tenu de la défaillance du vendeur, d’assumer le financement du solde des travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, mais en aucun cas de s’assurer lui-même du bon déroulement des travaux (voir sur ce point récemment : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 19-25.774, 19-25.775, 19-25.777, 19-25.778, 19-25.779).
Les crédits-bailleurs et le crédit-preneur sollicitent dans le cadre de la présente instance la condamnation de la SCI [Adresse 9] et de son liquidateur à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, une telle condamnation se résume à une obligation en nature, qui n’emporte en l’espèce aucune obligation au paiement d’une quelconque somme d’argent, dès lors que les frais nécessaires à la réalisation des travaux litigieux sont pris en charge par la Banque Palatine dans le cadre de sa garantie financière d’achèvement de l’ouvrage.
Or, la règle de l’interdiction des poursuites édictée à l’article L 622-21 du code de commerce, dont se prévalent les appelants, ne fait obstacle qu’aux actions en justice qui tendent à obtenir 'la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent', ou 'la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent'. Tel n’est pas le cas en l’espèce d’une action qui tend à obtenir l’exécution en nature d’une obligation contractuelle.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation étend cependant la règle de l’interdiction des poursuites à l’exécution d’une obligation de faire, toutes les fois que celle-ci s’apparente en réalité à une obligation de paiement d’une somme d’argent (voir par exemple Cour de cassation, Com., 17 juin 1997, n°94-14.109, et dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement : Cour de cassation, Com., 8 janvier 2002, n°99-11.748).
Force est cependant de constater que ces jurisprudences ne sont nullement transposables au cas d’espèce dès lors que le financement des travaux d’achèvement de l’immeuble est assumé par la Banque Palatine, et non par la SCI liquidée.
Et l’existence d’un recours subrogatoire du garant financier d’achèvement à l’encontre de cette dernière, tel qu’il est prévu à l’article 10 de l’acte du 14 juin 2018, ne saurait conduire à assimiler l’action en exécution d’une obligation en nature qui est intentée par les crédit-bailleurs et le crédit-preneur en une obligation de paiement d’une somme d’argent, dès lors qu’un tel recours, qui n’est aujourd’hui qu’éventuel, ne pourra se traduire que par une déclaration de créance au passif de la liquidation, et non par une quelconque demande de condamnation de la SCI.
Si la SCI [Adresse 9] et son liquidateur ne peuvent ainsi se prévaloir de la règle d’interdiction des poursuites pour se soustraire à l’exécution de l’obligation en nature, c’est par contre à juste titre qu’ils soutiennent, en cause d’appel, qu’une telle exécution est impossible au sens de l’article 1221 du code civil.
Force est de constater, en effet, que la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 9] a emporté la cessation de son activité, et qu’aucune poursuite d’activité n’a été autorisée par le tribunal judiciaire d’Aix-en Provence aux termes de son jugement du 16 novembre 2023. L’exécution en nature de l’obligation d’achèvement de l’ouvrage se heurte ainsi à une impossibilité juridique manifeste.
Par ailleurs, seul le liquidateur peut décider de poursuivre ou non les contrats en cours, et s’il ne décide pas de la poursuite d’un contrat, la société placée en liquidation judiciaire ne peut être tenue de respecter une quelconque obligation de faire née de ce dernier.
Il convient d’observer, en outre, que par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Annecy, sur saisine de la société Banque Palatine, a désigné la société Ducatel comme administrateur ad-hoc avec notamment pour mission de faire réaliser et superviser, en qualité de maître d’ouvrage de substitution, les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, aux frais avancés par le garant financier et les assureurs éventuels.
Cet administrateur ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article L 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui dispose en son troisième alinéa que « le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du Code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du Code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant ».
Ces dispositions légales ne prévoient nullement que cet administrateur ad hoc soit investi d’une mission d’administrateur ou de représentant du vendeur en l’état d’achèvement défaillant, mais en tant que tiers désigné à la demande du garant financier d’achèvement pour remplir une mission de maître d’ouvrage de substitution.
C’est ainsi que la société Ducatel ne s’est nullement vue confier les pouvoirs d’administrer la SCI [Adresse 9], mais de poursuivre l’achèvement des travaux, en tant que maître d’ouvrage de substitution au maître d’ouvrage initial, avec un financement assuré par la Banque Palatine. Il a été investi de tous les pouvoirs du maître d’ouvrage relativement à la réalisation des travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, de sorte que c’est bien aujourd’hui la société Ducatel qui a la charge de poursuivre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, et non la SCI [Adresse 9], laquelle ne peut plus poursuivre la moindre activité suite à sa liquidation judiciaire, ni justifier, du reste, d’une quelconque assurance.
Il est difficile de concevoir, enfin, en quoi pourrait consister une quelconque exécution forcée de l’obligation en nature d’achever l’ouvrage, non assortie d’astreinte, qui serait mise en oeuvre à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d’activité….
La demande de condamnation de la SCI [Adresse 9] et de son liquidateur à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, qui est formée par les crédit-bailleurs et le crédit preneur, ne pourra donc qu’être rejetée et l’ordonnance de référé du 5 février 2024 sera infirmée de ce chef.
En tant que parties perdantes, les sociétés BPCE Lease Immo, BPI France et [Localité 8] Real Estate seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé du 5 février 2024 en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la société [Adresse 9] et la société les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamné la société [Adresse 9] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Déboute les sociétés BPCE Lease Immo, BPI France et Annecy Real Estate de leur demande de condamnation de la SCI [Adresse 9] et de son liquidateur à reprendre les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Condamne in solidum les sociétés BPCE Lease Immo, BPI France et [Localité 8] Real Estate aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 janvier 2025
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Vanessa HERMES
Copie exécutoire délivrée le 14 janvier 2025
à
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