Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 26 janvier 2024, N° 20/125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBJ
Pole social du TJ de TROYES
20/125
26 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS substitué par Me BROGARD , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 16 mai 2019, Mme [K] [T], salariée de la SAS [5] depuis le 15 mai 2017 en qualité de vendeuse, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinopathie de l’épaule droite avec rupture totale du sus-épineux », objectivée par certificat médical initial du 13 avril 2019 du docteur [I] [W] mentionnant une première constatation médicale de la maladie au 5 mars 2019.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » par l’envoi de questionnaire à la salariée et à l’employeur puis a procédé à une enquête administrative avec déplacement sur site.
Le colloque médico-administratif de la caisse du 26 septembre 2019 s’est orienté vers un accord de prise en charge.
Par courrier du 15 octobre 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la fin de l’instruction du dossier au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et de sa possibilité d’en consulter les pièces, préalablement à sa décision devant intervenir le 6 novembre 2019.
La société a consulté les pièces du dossier le 23 octobre 2019.
Par décision du 6 novembre 2019, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 3 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en inopposabilité de cette décision, les conditions du tableau 57 n’étant pas remplies ainsi que pour non-respect du contradictoire par la caisse dans l’instruction de ce dossier.
Par décision du 10 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 20 mai 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal a dit que les conditions du tableau n’étaient pas remplies et a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon.
Selon avis du 12 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Grand Est, désigné par ordonnance rectificative du 26 novembre 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— dit que Mme [K] [T] présente une maladie professionnelle,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de prise en charge de ka maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019 par Mme [K] [T] est opposable à la SAS [5],
— débouté la SAS [5] de son recours,
— condamné la SAS [5] aux dépens,
— condamné la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 janvier 2024 par la SAS [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2024, la SAS [5] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que Mme [K] [T] présente une maladie professionnelle,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2019 par Mme [K] [T] est opposable à la SAS [5],
— débouté la SAS [5] de son recours,
— condamné la SAS [5] aux dépens,
— condamné la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux entiers dépens,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à lui payer la somme de 1 500 euros.
La société soutient que les conditions du tableau 57 ne sont pas respectées en ce qui concerne la liste des mouvements décrits limitativement et leur durée journalière. C’est à tort que les juges du fond ont considéré que le défaut d’une condition pour appliquer la présomption d’imputabilité n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision à l’employeur mais qu’elle entraînait l’obligation pour le tribunal de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour déterminer un éventuel lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle. La maladie aurait d’autres causes (chute en dehors du travail, pris en charge médicalement au départ comme une maladie classique).
Elle affirme également que le dossier mis à disposition par la caisse était incomplet.
Suivant écritures reçues au greffe le 12 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,
— juger que la décision de prise en charge est opposable à la SAS [5],
— condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse maintient que Mme [K] [T] a été exposée aux risques du tableau 57, ainsi que cela ressort de son enquête et qu’il n’était pas nécessaire de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle souligne que l’employeur est défaillant dans la charge de la preuve concernant le prétendu caractère incomplet du dossier soumis à consultation.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 alinéa 3, 4 et 5 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse lorsque les conditions prévues aux tableaux des maladies professionnelles ne sont pas remplies ou qu’il s’agit d’une maladie non prévue par ces tableaux.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’impose au tribunal que dans les mêmes cas (conditions non remplies ou maladie hors tableau).
Il en découle qu’étant saisi de la contestation de l’employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, donc hors alinéa 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au tribunal de rechercher uniquement si les seules conditions de ce tableau sont réunies. (C. Cass. 2ème Ch. Civ. Arrêt du 6 avril 2023, n° 21-16.861)
Il ne peut donc ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le tribunal de Troyes a ordonné dans sa décision du 23 juillet 2021 la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en présence d’un doute sur la condition de la durée des gestes nocifs par journée, ce qu’il ne pouvait faire.
Il ressort des questionnaires complétés par la victime et l’employeur que s’ils sont d’accord sur les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien et sur les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans hauteur, ils s’opposent en ce qui concerne le temps journalier moyen bras décollé du reste du corps, soit deux heures par jour en cumulé dans le premier cas et une heure par jour en cumulé selon le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Dans le cadre de l’enquête administrative, un déplacement sur site a été effectué par l’agent enquêteur de la caisse en présence de l’employeur.
Si le rapport d’enquête précise bien les gestes effectués par Mme [T] au cour de la journée, avec photographies à l’appui, même si celles-ci ne sont pas exploitables par la juridiction s’agissant de photocopies en noir et blanc très peu lisibles, il n’y est mentionné nul part le temps passé par journée à effectuer ces gestes.
M. [L], président de la société [5], entendu, a déclaré : "Suite aux explications des personnes présentes au rayon, je suis d’accord avec la description du poste faite par Mme [T]".
En présence d’une formule générale, il n’est pas possible d’établir que cet accord porte à la fois sur les gestes effectués et le temps par jour en cumulé à effectuer ses gestes.
Dans ces conditions, la caisse, sur qui porte la charge de la preuve de la maladie professionnelle, ne prouve pas que la condition de temps journalier en cumulé, prévue au tableau 57 des maladies professionnelles, est remplie.
Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé dans toutes ses dispositions et la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 6 novembre 2019 sera déclarée inopposable à la société [5].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
1- En première instance
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [5] aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 – à hauteur d’appel
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie (tendinopathie de l’épaule droite avec rupture totale du sus-épineux) dont souffre Mme [K] [T], prise le 6 novembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens de première instance,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de sa demande à hauteur de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à payer à la SAS [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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