Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3SP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00373
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 28 Novembre 2024
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [Localité 10] [X] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me François JEGU de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 2 janvier 2024, Mme [M] [J] a déposé une demande d’accord préalable concernant les frais de transport des 1er et 3 février 2024 pour son enfant, [P] [J], afin qu’il se rende de son domicile au centre de référence des maladies rares de [Localité 12] pour y subir une intervention chirurgicale le 2 février 2024.
Puis, elle a adressé une demande de remboursement desdits frais.
Le 9 janvier 2024, la [6] (la caisse) a notifié à Mme [J] la limitation de la prise en charge des frais de transport à l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 11] ([5]).
Contestant cette décision, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a implicitement rejeté sa requête.
Le 19 juillet 2024, l’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel par jugement du 28 novembre 2024, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— infirmé la décision implicite de la [7],
— condamné la caisse à prendre en charge les frais de transports de [P] [J], aller et retour du 1er février 2024 au 3 février 2024, entre son domicile et le centre de référence des maladies rares des hôpitaux de [Localité 12],
— condamné la caisse à verser à Mme [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 20 décembre 2024 et elle en a relevé appel le 9 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le 23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
— ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction médicale et désigner un médecin consultant,
A titre subsidiaire :
— confirmer le refus de prise en charge des frais de transports effectués du 1er février 2024 au 3 février 2024, du domicile au centre de référence des maladies rares de [Localité 12],
En tout état de cause :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 12 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
A titre liminaire,
— rejeter les demandes de sursis à statuer et d’expertise médicale,
En conséquence,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Un précédent arrêt de cette cour en date du 28 juin 2024 a statué dans une affaire opposant les mêmes parties et ayant exactement le même objet. Cette décision est actuellement pendante devant la cour de Cassation dont l’arrêt aura nécessairement une incidence sur la présente affaire.
Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Haute cour et de réserver les demandes présentées par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de Cassation se prononçant sur le pourvoi formé par la caisse à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 28 juin 2024 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire après avoir communiqué la décision considérée et avoir conclu ou d’aviser la cour d’un éventuel désistement de l’appelante ;
Réserve les demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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