Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/09938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/01122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/231
Rôle N° RG 23/09938 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWBC
[P] [M]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
[8] [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 04 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01122.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005590 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] a été inscrit comme auto-entrepreneur du 4/03/2009 au 30/06/2011, date de sa radiation d’office pour défaut dans ses obligations déclaratives.
M. [P] [M] a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 24 octobre 2019 l’informant d’un rappel de cotisations sociales, dans le cadre d’un contrôle effectué dans la recherche du travail dissimulé.
Par courrier recommandé adressé le 24 octobre 2022, M. [P] [M] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, à la contrainte décernée le 21 septembre 2022 par l’URSSAF [4] relative aux cotisations et contributions sociales des années 2015, 2016, 2017, 2018, janvier, février et mars 2019 pour la somme totale de 119 266 €.
Dans sa décision du 4 juillet 2023, le tribunal a déclaré recevable l’opposition à contrainte, condamné M. [P] [M] à payer à l'[9] la somme de 119 266 € au titre de la contrainte émise le 21 septembre 2022, déclaré irrecevable la demande de délai de paiement et condamné M. [P] [M] aux dépens comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration reçue par voie électronique le 25 juillet 2023, M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [P] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 juillet 2023, d’annuler la contrainte signifiée le 13 octobre 2022, de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de délais de paiement les plus larges.
Par conclusions enregistrées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [4] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de valider la contrainte du 21 septembre 2022 d’un montant total de 119 266 € et de condamner M. [P] [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la régularité de la contrainte
M. [M] fait valoir, que la contrainte n’est pas motivée et que le renvoi à la mise en demeure ne peut constituer cette motivation, la procédure tenant à la contrainte étant exorbitante du droit commun.
L’URSSAF rappelle, que la Cour de cassation valide la référence à la mise en demeure comme motivation de la contrainte et qu’en l’espèce, il est non seulement renvoyé à une mise en demeure mais aussi à la lettre d’observations, qui reprennent toutes les deux le détail des cotisations réclamées, leur montant, les périodes concernées permettant au cotisant de connaître très précisément l’étendue de ses obligations.
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure et les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
En l’espèce, la contrainte du 21 septembre 2022 fait référence à la mise en demeure du 10 juin 2022 et à la lettre d’observations du 24 octobre 2019 avec comme motif : contrôle-article R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail .
La lettre d’observations détaille le chef de redressement opéré soit « travail dissimulé avec verbalisation-M. E-taxation » , rappelle les textes applicables et détaille les régularisations opérées par année, nature de cotisations et les montants réclamés.
La mise en demeure vise expressément la lettre d’observations et reprend le montant des cotisations réclamées, les périodes concernées et le montant des majorations de retard ;
M. [P] [M] a ainsi été mis en capacité de connaître très précisément la cause, la nature, le montant et les périodes concernées des cotisations réclamées, de sorte qu’il y a lieu de considérer la contrainte régulière .
2- sur le bien fondé de la contrainte
M. [P] [M] fait valoir, que l’URSSAF s’est contentée d’une simple évaluation, alors que son dossier pénal permettait un calcul précis et plus juste des sommes qu’il avait perçues ; que l’URSSAF a appliqué des cotisations sur un chiffre d’affaires toutes taxes comprises et non hors taxe ;
L’URSSAF rappelle, que la loi du 14 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises prévoit que les entrepreneurs bénéficiant des régimes micro-sociaux relèvent automatiquement du régime micro social simplifié à compter du 1er janvier 2016 ;
sur ce,
La cour constate à titre liminaire, que M. [P] [M] ne verse aux débats aucun élément et notamment aucune pièce du dossier pénal qu’il cite pour étayer sa contestation.
Il ressort de la lettre d’observations, qu’il a indiqué à l’inspectrice du recouvrement ne pas être en mesure de fournir de documents comptables et sociaux de son entreprise et reconnaît n’avoir jamais déclaré de chiffres d’affaires.
En application de l’article R243-59-4,
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
L’URSSAF a reconstitué le chiffre d’affaires des années contrôlées à partir de l’analyse des relevés bancaires du cotisant et non pas de factures qui auraient été établies en bonne et due forme et auraient distingué les montants hors taxe de ceux toutes taxes comprises.
La contestation de M. [M] n’est étayée par aucun élément, celui-ci n’ayant fait part d’aucune observation lorsque le chef de redressement lui a été communiqué à cette fin dans le cadre de la procédure contradictoire.
En conséquence, il convient de considérer les sommes réclamées comme bien fondées et de confirmer le jugement de ce chef.
3- sur les délais de paiement
M. [P] [M] soutient s’être retrouvé dans cette situation non par la volonté de frauder mais en raison de ses difficultés de compréhension du système de protection sociale et parce qu’il voulait subvenir aux besoins de sa famille.
Sur ce,
En application de l’article R243-21(version en vigueur depuis le 01 janvier 2020), le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie aux fins de paiements des cotisations et contributions sociales n’a donc pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’étant pas applicables et il incombe au cotisant de se rapprocher de l’organisme pour étudier la mise en place d’un échéancier (cass.civ 2e 16/06/2016 n°15-18.390).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [P] [M] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'[10] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 4 juillet 2023,
Déboute l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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