Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. STG [Localité 4], anciennement dénommée SODINOR
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Après avoir été engagé par la société STG [Localité 4] en contrat à durée déterminée le 3 juillet 2017 en qualité de conducteur zone courte, M. [G] [V] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2018.
Il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2021 dans les termes suivants :
'(…) Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— Remise de palettes à un marchand de palettes en dehors de toute autorisation de l’entreprise
— Détournement de votre itinéraire
— Utilisation déloyale des ressources de l’entreprise
— Manipulation frauduleuse du chronotachygraphe positionné en temps de travail rémunéré
En effet, le 2 juin 2021, nous nous sommes vus informés que vous procédiez à la vente de palettes auprès d’un tiers, la société NES Palettes à [Localité 6]. Pas moins de 36 passages chez ce commerçant ont été dénombrés entre le 1er octobre 2020 et le 15 mai 2021.
Rappelons que votre mission au sein de notre entreprise consiste exclusivement à livrer nos différents clients en marchandises et que le commerce de palettes ne fait nullement partie des prérogatives de notre personnel roulant et qu’aucun de vos ordres de mission n’en font pour cette raison état.
De plus, ces palettes ne vous appartenaient pas, de sorte que leur vente par vos soins était interdite et cause nécessairement un préjudice à notre entreprise.
Par ailleurs, la société NES Palettes chez qui vous avez procédé à ces ventes ne fait pas partie de nos clients. Dès lors, vos passages chez ce marchand de palettes ne se justifiaient en rien et constituent donc, de fait, un détournement non autorisé de votre itinéraire.
Votre contrat de travail, que vous avez signé le 30 juin 2017 stipulait pourtant expressément : 'M. [V] se doit de respecter l’ordre de mission ou la lettre de voiture qui lui a été délivré et s’engage à ne pas se détourner de l’itinéraire prévu sauf cas exceptionnel ou accord préalable et signé de la direction.'
Décidant néanmoins de vous rendre, à de nombreuses reprises, chez ce vendeur de palettes, vous avez utilisé les ressources de l’entreprise, à savoir le véhicule que vous conduisiez et le carburant, à des fins personnelles.
Il est tout à fait inacceptable que les ressources mises à votre disposition dans le cadre de vos missions strictement professionnelles soient ainsi détournées de leur fonction dans le cadre de ce commerce illicite et déloyal au regard des obligations légales et contractuelles qui sont les vôtres.
Par ailleurs, et si besoin de compléter ce rappel de ces obligations élémentaires, l’article 27 du règlement intérieur de l’entreprise prévoit au sujet de l’usage du matériel de l’entreprise que : 'Tout membre du personnel […] ne doit pas utiliser et emporter avec lui ce matériel et ces équipements à d’autres fins que des fins professionnelles, sans autorisation expresse et préalable de l’entreprise'.
Dans le même sens, l’article 3 du code éthique de l’entreprise prévoit au sujet du respect des biens et services mis à disposition des collaborateurs :
'Le groupe STG met également à disposition de ses collaborateurs des équipements professionnels et des services. Ces équipements devront être utilisés selon un usage conforme à leur destination.'
'De la même manière, seuls les collaborateurs expressément autorisés peuvent utiliser les véhicules de l’entreprise (véhicules de service, camionnettes, poids lourds ou autres) et uniquement dans le cadre des missions professionnelles. En aucun cas, les véhicules de service ne peuvent être utilisés à des fins personnelles.'
'En fonction des situations, le détournement du matériel de l’entreprise à des fins personnelles pourra entraîner l’application de sanctions disciplinaires'.
Enfin, ce commerce personnel exercé dans des conditions tout à fait illicites et à l’insu de la direction de l’entreprise a été réalisé pendant votre temps de travail rémunéré. Vous avez donc réalisé des opérations à titre personnel et au préjudice de la société, tout en vous faisant rémunérer par celle-ci, ce qui est intolérable et constitue une violation de votre obligation d’exercer loyalement votre contrat de travail.
Outre la rémunération directe de ces temps, vos temps de travail se sont donc trouvés augmentés de ces temps consacrés à ces activités ayant un effet sur vos compteurs, notamment sur vos heures supplémentaires, et potentiellement génératrices d’infractions à la réglementation sur les temps de service.
Enfin, ces temps consacrés à vos activités personnelles ont nécessairement eu un impact sur les horaires de livraison de nos clients et sur vos horaires de retour.
A la lumière des éléments de votre dossier, il ressort qu’il ne s’agit pas de manquements isolés puisque nous avons déjà été contraints de vous notifier des mesures dont vous n’avez manifestement tenu aucun compte :
— Le 6 juin 2019, un avertissement vous a été notifié en raison de vos infraction répétées à la réglementation sociale en vigueur ;
— Le 3 mars 2020, un avertissement vous a été notifié car un contrôle des permis de conduire avait révélé que vous aviez roulé sans permis en cours de validité, et ce en dépit de vos obligations.
En conséquence de quoi, eu égard au caractère inéluctable de votre logique d’indiscipline, nous avons pris la décision de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail sans préavis ni indemnité et de vous licencier pour faute grave. (…)'.
M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 28 octobre 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sodinor à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 553 euros
— indemnité de licenciement : 2 188,85 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 368,74 euros
— congés payés afférents : 436,87 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros
— les dépens.
La société Sodinor, ayant pour nouvelle dénomination sociale la société STG [Localité 4], a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2024.
Par conclusions remises le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société STG [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal, juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] est justifié et le débouter de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, débouter M. [V] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— in limine litis, prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante ayant à se prononcer définitivement sur sa culpabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les montants accordés au titre de l’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société STG [Localité 4] à lui payer la somme de 8 737 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STG [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer.
M. [V] indique avoir interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel de Rouen l’ayant condamné le 23 janvier 2025 à une peine d’amende pour abus de confiance, aussi, demande-t-il qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive.
Il résulte de l’article 913-6 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent notamment sur une exception de procédure relative à la procédure d’appel.
En l’espèce, par décision du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [V], aussi, cette demande est-t-elle désormais irrecevable devant la cour.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [V] indique contester l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et relève que la société STG [Localité 4], sur qui pèse la charge de la preuve, se contente de verser aux débats une attestation établie par 'la gérante’ de la société NES Palette mentionnant le nombre de fois où il se serait rendu sur le site de son entreprise, ce qui ne permet aucunement de démontrer la matérialité des faits, ce qu’a d’ailleurs retenu l’inspecteur du travail pour l’autre salarié mis en cause dans cette affaire, sans que la décision rendue par le Ministre du travail ne modifie cette analyse puisqu’il a simplement retenu que l’attestation permettait de déterminer que le salarié avait dévié de l’itinéraire prévu en utilisant le véhicule de service. Aussi, considérant que les autres griefs ne sont en réalité qu’une subdivision du premier, non établi, il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société STG [Localité 4] explique s’être aperçue que la société NES Palettes, qui n’est pas un de ses clients, était régulièrement visitée par M. [I], lequel a été surpris par M. [O] au sein de cette entreprise et que c’est ainsi que les investigations ont permis d’identifier également de nombreux arrêts effectués dans cette société par M. [V] sur ses horaires de travail, ce qui lui a été confirmé par la gérante qui en a attesté, puis l’a confirmé aux services de police.
Aussi, outre que la décision de l’inspection du travail qui avait considéré les faits reprochés à M. [I] comme non établis au motif que le registre de la société NES Palettes n’avait pas été produit et que la gérante n’avait pas apporté de précisions sur les horaires de passage a été annulée par le Ministre du travail qui a au contraire estimé que la matérialité des faits était établie, elle estime que la faute grave est caractérisée tant au regard du passé disciplinaire de M. [V] qu’au regard des conséquences financières de ces ventes de palettes à son insu.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
A l’appui de sa demande, la société STG [Localité 4] produit une note de service datée du 6 janvier 2021 aux termes de laquelle la direction demande aux conducteurs, agents de quai et exploitants de reprendre les process permettant de tracer les palettes dans la mesure où il a été constaté que les comptes de palettes EUR s’étaient très fortement dégradés depuis le mois de septembre 2020 et qu’ainsi pas moins de 9 000 palettes EUR avaient disparu sans pouvoir être retracées.
Elle verse également aux débats un tableau issu de la géolocalisation du véhicule de M. [V] faisant état de 36 arrêts chez NES Palettes d’octobre 2020 à mai 2021, en y mentionnant le jour et l’heure, lesquels jours de passage sont confirmés par 'la gérante’ de la société NES Palette via une attestation dactylographiée du 1er juin 2021 comportant le tampon de la société et une signature.
S’il est exact que cette attestation est carentielle dans la mesure où il n’est mentionné ni le nom, ni le prénom de la gérante, pour autant, Mme [T] [X] épouse [Z] a été entendue par les services de police le 27 novembre 2023 et a confirmé être la gérante de cette société et la rédactrice du document, expliquant que le responsable de la société STG était passé la voir afin de lui demander si MM. [V] et [I] s’étaient présentés à son entreprise, qu’elle avait alors consulté son registre et dressé un listing de tous leurs passages, précisant que la somme de 1 042 euros mentionnée sur cette attestation correspondait à l’ensemble des sommes versées pour l’achat des palettes.
Il doit être mentionné qu’elle ajoute dans cette audition que ce qui lui 'a mis la puce à l’oreille', c’est qu’il y avait beaucoup de palettes Europe et peu de légères et qu’elles étaient en général en bon état.
Enfin, si M. [V] a pu faire valoir devant les services de police que la géolocalisation devait être approximative et qu’il effectuait des livraisons au Buffalo grill situé juste à côté, la société STG [Localité 4] produit les bordereaux de tournée qui permettent de s’assurer qu’il ne devait non seulement pas livrer la société NES Palettes, mais qu’en outre les adresses situées à [Localité 7] étaient parfois distantes de 5 km de la société NES Palettes, permettant d’écarter toute approximation du GPS.
Au vu de ces éléments, alors que les passages de M. [V] au sein de la société NES Palettes pour vendre des palettes EUR sont établis d’octobre 2020 à mai 2021, que la note de service de janvier 2021 fait état de disparition de palettes EUR appartenant à la société STG [Localité 4] à une période concomitante à ces passages, sans que M. [V] n’apporte aucune explication quant à ces ventes, il convient de retenir, qu’au-delà du non-respect des feuilles de route, de l’itinéraire dévié et de l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, il est également établi la vente de palettes appartenant à la société STG [Localité 4].
Dès lors, tenant compte de la note de service qui avait alerté sur de possibles dérives et rappelé chacun à l’ordre sur la nécessité de tracer correctement les palettes, les faits reprochés et établis à l’égard de M [V] empêchaient immédiatement la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société STG [Localité 4] la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [G] [V] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [G] [V] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [G] [V] à payer à la société STG [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Fait ·
- L'etat ·
- Réparation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Rachat ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Police ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Interpellation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Associé ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Courrier ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Forclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Cautionnement ·
- Clôture ·
- Disproportion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Entreprise privée ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Sous astreinte ·
- Sécurité ·
- Acquiescement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Forain ·
- Méditerranée ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Activité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Rhin ·
- Pays ·
- Registre ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
- Construction ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Malfaçon ·
- Résiliation ·
- Contestation ·
- Contrats ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.