Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04745 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KENO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 octobre 2025 à l’égard de M. [E] [M] né le 28 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 21 décembre 2025 jusqu’au 20 janvier 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 décembre 2025 à 13h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [F] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [M];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[E] [M] a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans le 21 mai 2024.
Il a également fait l’objet d’une décision administrative le 25 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a fait l’objet d’une rétention administrative en 2024 à l’issue de laquelle il avait été éloigné vers l’Algérie le 2 juillet 2024.
Revenu sur le territoire français, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé le 21 octobre 2025.
Le 23 octobre 2025, il a été placé en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée le 27 octobre 2025 par une ordonnance confirmée en appel le 29 octobre 2025, puis le 22 novembre 2025 par une ordonnance confirmée en appel le 25 novembre 2025.
Pour autoriser le maintien en rétention d'[E] [M], le premier juge a retenu que :
— il était justifié d’une délégation de signature régulière par le préfet du Calvados au signataire de la requête,
— l’intéressé étant dépourvu de document d’identité et de voyage, les autorités algériennes avaient été sollicitées le 23 octobre 2025 aux fins d’obtention d’un laisser-passer consulaire et avaient procédé à deux relances les 19 novembre et 15 décembre 2025 sans avoir obtenu de réponse de sorte qu’était justifié par l’administration l’accomplissement des diligences nécessaires et utiles à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Au soutien de l’appel, le conseil d'[E] [M] a soutenu que :
— la requête préfectorale était irrecevable faute d’une délégation régulière de signature
— le premier juge avait omis de statuer sur le respect de l’article L 741-3 du CESEDA alors que l’administration préfectorale était tenue de démontrer l’accomplissement de diligences suffisantes ainsi que l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement et que celles-ci n’étaient pas établies en l’espèce de sorte que le préfet aurait dû ordonner l’assignation à résidence d'[E] [M] plutôt que sa rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé régulière la délégation de signature contestée et recevable la requête préfectorale.
Dès lors que les autorités algériennes ont été sollicitées le 23 octobre 2025 aux fins d’obtention d’un laisser-passer consulaire et ont de nouveau été sollicitées à cette fin les 19 novembre et 15 décembre 2025, c’est également à juste titre que le premier juge a retenu qu’était justifié par l’administration l’accomplissement effectif de diligences suffisantes en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire et de la mise en oeuvre de l’éloignement d'[E] [M].
Compte tenu de ces mêmes diligences, et alors qu’en l’espèce il a déjà été procédé avec l’accord des autorités algériennes à un premier éloignement de l’intéressé en 2024, il existe aujourd’hui pour l’administration des perspectives sérieuses et raisonnables d’obtenir de nouveau le laisser-passer sollicité en dépit du défaut de réponse observé depuis le 23 octobre 2025.
Le placement en rétention d'[E] [M] est au surplus pleinement justifié par sa violation des interdictions judiciaire et administrative de présence sur le territoire nationale qui lui ont été imposés et par son absence de toute garantie sérieuse de représentation, lui-même soutenant lors de l’audience d’appel n’avoir été que de passage en France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 24 Décembre 2025 à 15h50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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