Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 23/12790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12790 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80120
APPELANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'CEDRUS’ Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 3], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 4] ' [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 29 novembre 2019,
Chez son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
INTIMÉ
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dorothée LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942
Ayant pour avocat plaidant : Maître David BRAMI Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 décembre 2022, le fonds commun de titrisation « Cedrus », représenté par sa société de gestion la SAS Equitis Gestion (ci-après FCT Cedrus) , a fait signifier à M. [I] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 51.599,89 euros, dont 38.428,29 euros en principal et 12.949,37 à titre d’intérêts.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2023, M. [I] [B] a fait assigner le FCT « Cedrus » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux 'ns de se voir décharger de ses engagements de caution, à titre subsidiaire de voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente et à titre infiniment subsidiaire de voir ordonner la compensation de la créance du fonds avec celle qu’il entend voir fixer par le juge de l’exécution à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de M. [B] tendant à être déchargé de ses obligations de caution,
— annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2022,
— condamné le fonds commun de titrisation « Cedrus » à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande du fonds commun de titrisation « Cedrus » formée à ce titre,
— condamné le fonds commun de titrisation « Cedrus » aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que le commandement aux fins de saisie-vente était fondé sur deux titres exécutoires, qui ont condamné solidairement M. [I] [B] avec la société International Textiles Corporation en qualité de caution, de sorte que la demande tendant à se voir décharger de l’engagement de caution fondée sur l’article 2298 du code civil ne pouvait prospérer, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif du titre exécutoire. Il a considéré que M. [B] justifiait d’un décompte d’huissier attestant du règlement intégral de sa créance au 16 janvier 2013, tandis que les éléments produits par le fonds commun de titrisation "Cedrus » étaient incohérents et que ces incohérences les affectant se manifestaient dans de nombreux détails qui retiraient toute valeur probante aux éléments produits.
Par déclaration du 17 juillet 2023, le fonds commun de titrisation « Cedrus » a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, le fonds commun de titrisation « Cedrus » demande à la cour de :
— Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Débouter l’intimé de toutes ses demandes incidentes ;
— Juger qu’il est recevable et fondé à agir en recouvrement à l’encontre de M. [I] [B],
— Valider le commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 décembre 2022,
— Débouter M. [I] [B] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [I] [B] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [I] [B] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2022 et condamner le fonds commun de titrisation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à être déchargé de ses obligations de caution,
Et statuant à nouveau,
— Le décharger de ses engagements à l’égard du fonds commun de titrisation « Cedrus » venant aux droits de la Société Générale,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner le fonds commun de titrisation « du fonds commun de titrisation « Cedrus » à lui payer la somme de 51.599, 89 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la négligence fautive du fonds commun de titrisation « Cedrus »,
En tout état de cause,
— Condamner le fonds commun de titrisation « Cedrus » à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Dorothée Levy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel principal limité du FCT Cedrus:
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente :
Le FCT Cédrus affirme que M. [B] est redevable à son égard de la somme 51.5999 euros, le décompte établi le 16 janvier 2013 par l’huissier chargé du recouvrement, mentionnant un solde dû égal à zéro, étant erroné, puisque la somme de 38 918,95 euros indiquée à titre de versement n’a jamais été réglée par le débiteur mais était comprise dans le paiement de 100.000 euros dont une partie, 38.918,95 euros, a été imputée sur le solde Dailly.
En réplique, M. [B] conteste que le paiement de la somme de 100 000 euros ait été éclaté entre deux créances comme le soutient le FCT Crédus, puisqu’il ressort selon lui des décomptes de créances arrêtées au 14 décembre 2012 que le paiement de 100 000 euros a été imputé sur la dette au titre du découvert, avant que la somme de 38 918,95 euros ne soit mise au débit de ce compte pour être imputée sur la créance Dailly. Il soutient que les décomptes contiennent de nombreuses incohérences et fait siens les motifs du jugement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [I] [B], solidairement avec la société ITC à payer à la Société Générale la somme de 287 875,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, au titre du compte courant et de la cession Dailly, et la somme de 76 328,76 euros, avec intérêts au taux de 3,335%, à compter du 20 juillet 2010, au titre du protocole impayé, avec capitalisation des intérêts, outre la condamnation des débiteurs au paiement chacun de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du décompte produit par M. [B] en date du 16 janvier 2013, le créancier a perçu les sommes suivantes :
-116 777,23 euros, le 28 février 2011 ;
-100 000 euros, le 11 avril 2011 ;
— 40 000 euros, le 11 avril 2011 ;
-80 816,94 euros, le 16 janvier 2013.
Aucun de ces versements n’est contesté par les parties. En revanche, la somme de 38 918,95 euros, apparaissant aussi sur ce décompte comme un paiement, est contestée par le FCT Cedrus qui l’attribue à une erreur de l’huissier.
Il ressort des différents décomptes produits par l’appelant qu’antérieurement à celui du 16 janvier 2013, la Société Générale a établi deux décomptes au 14 décembre 2012, l’un pour la créance au titre du découvert du compte courant (175.235 euros) et l’autre au titre de la cession Dailly (112.639 euros), étant précisé que dans son jugement, le tribunal a réuni les deux créances et n’a prononcé qu’une condamnation à la somme globale de 287.875 euros.
Un troisième décompte a été établi au titre du protocole impayé (76 328,76 euros) au 15 mars 2017, la somme de 80 816,94 euros, versée par la caution le 16 janvier 2013, ayant bien été déduite.
Sur le décompte établi au titre du découvert du compte courant (175.235 euros) figurent les remises de 116 777,23 euros et 100 000 euros. Ce décompte révèle que la somme de 100 000 euros a été affectée à hauteur de 38 918,95 euros sur le solde de la créance Dailly, puisqu’elle est passée au débit du compte sous l’intitulé « affectation sur créances Dailly ». De manière parfaitement cohérente, cette écriture a été reportée sur le décompte établi au titre de la créance Daily (112.639 euros), sur lequel figurent une remise de 40.000 euros ainsi que celle de 38.918 euros avec l’intitulé « affectation sur remise de chèque ».
Contrairement à ce que soutient M. [B], il ne fait donc aucun doute que ce paiement de 38.918 euros provient de l’imputation partielle du paiement de 100.000 euros opérée par le créancier, étant observé que cette affectation a été effectuée le même jour que celui de la remise du chèque de 100.000 euros et que M. [B], à qui il incombe de justifier du paiement, est dans l’incapacité de prouver une autre origine, ne rapportant pas la preuve d’une remise d’un chèque d’un même montant, ni d’un virement provenant de son compte bancaire.
Il est donc manifeste que ni M. [B], ni la société ITC n’ont réglé la somme de 38.918 euros en plus du paiement des 100.000 euros payés par chèque et que le décompte du 16 janvier 2013 produit par l’intimé, en ce qu’il porte au crédit cette somme de 38.918 euros venant s’ajouter à la remise de chèque de 100.000 euros, est erroné.
Par ailleurs, la cour relève que la Société Générale a déclaré ses créances au passif de la société ITC, en date du 24 mai 2013, pour un solde dû de 40 487, 70 euros, au titre du compte courant et de la créance Dailly (35 707,85 euros) et de 4 770,85 euros, au titre du solde du protocole. Enfin, il ressort du jugement rendu en 2021 par le tribunal de proximité d’Antony, que le FCT Cedrus réclamait bien le solde de 38 428,25 euros correspondant au solde dû en principal, de sorte que contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, il n’existe pas d’incohérences dans les différents décomptes produits, ni dans les demandes en paiement formées par l’intimé.
Il se déduit de ces constatations que le décompte de l’huissier du 16 janvier 2013 comporte manifestement une erreur matérielle et que le montant de la créance à cette date n’était pas intégralement soldé, M. [B] échouant à rapporter la preuve contraire.
Le décompte figurant au commandement de saisie-vente du 5 décembre 2022 délivré pour avoir paiement de la somme de 51.599,89 euros, dont 38.428,29 euros en principal et 12.949,37 à titre d’intérêts est donc régulier.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2022.
Sur l’appel incident de M. [B] :
Sur la contestation par M. [B] au titre de son engagement de caution :
M. [B] prétend que le FCT Cedrus ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a déclaré la créance au passif de la société ITC ; que cette carence lui cause un grief incontestable, à savoir la perte de son recours subrogatoire ; qu’il doit donc être déchargé de ses engagements de caution.
Cependant, ainsi que le soutient le FCT Cedrus et l’a retenu à juste titre le juge de l’exécution, M. [B] a été condamné en qualité de caution par un jugement en date du 1er décembre 2010, confirmé par l’arrêt de la cour du 21 juin 2012, juridictions devant lesquelles, il lui appartenait de contester son engagement de caution. Le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré en vertu de ces deux décisions devenues définitives, qui ont condamné solidairement M. [B] avec la société International Textiles Corporation en sa qualité de caution. Or, l’article R. l2l-l du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif du titre fondant les poursuites.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] de se voir décharger de son engagement e caution.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire :
M. [B] reproche au créancier d’avoir agi tardivement et avec négligence lui faisant perdre son recours subrogatoire.
Le Fonds réplique qu’aucune faute ne peut être reprochée à la Société Générale, qui n’est pas dans la cause et qu’il agit lui-même en recouvrement d’une créance non prescrite.
C’est sans commettre de faute que le FCT Cedrus a engagé une mesure d’exécution en 2022, pour tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues, dans le délai de prescription, le caractère tardif de l’action engagée par le créancier ne pouvant caractériser un abus dès lors qu’il a agi dans le délai légal de prescription. Au surplus, il n’est pas resté inactif puisqu’il justifie de la délivrance d’un commandement de payer en 2012 ayant donné lieu à des versements, de ce que la société débitrice principale a été mise en liquidation judiciaire en 2013, que l’intimé en était le gérant, de sorte qu’il avait connaissance des procédures de recouvrement, une procédure de saisie de rémunérations ayant été engagée en 2017, puis en 2019 par le FCT Crédus après la cession de créances intervenue le 29 novembre 2019.
En conséquence, M. [B] ne démontre ni faute du FCT Cedrus, ni préjudice, ni lien de causalité.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’appelant prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimé aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2022, condamné le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion la SAS Equitis Gestion à payer à M. [I] [B] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [B] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 décembre 2022,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande incidente de dommages-intérêts,
Déboute M. [I] [B] et le fonds commun de titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion la SAS Equitis Gestion de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure. civile,
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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