Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACSF c/ CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/006
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Janvier 2025
N° RG 23/01736 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBR
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 05 Décembre 2023
Appelants
M. [V] [T], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Melle [R] [M]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suite à une germectomie de deux dents réalisée le 11 décembre 2020 par M. [V] [T], chirurgien dentiste, Mme [R] [M] s’est plainte de l’apparition d’une tuméfaction jugale le 1er mai 2021. L’expertise diligentée par son assureur a conclu que la responsabilité de M. [T] était susceptible d’être retenue, tandis que celle réalisée à l’initiative de l’assureur du praticien a conclu à l’existence d’un aléa médical.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville, sur assignation des 13 et 17 octobre 2023 délivrée par Mme [M] à M. [T], à l’assureur de ce dernier, la société MACSF, et à la CPAM, a ordonné une expertise médicale et commis M. [K] [J] en qualité d’expert pour y procéder.
Au visa principalement des motifs suivants :
en présence de deux rapports amiables dont les conclusions sont opposées, seule l’organisation d’une expertise judiciaire peut permettre de déterminer si les soins prodigués par le docteur [T] ont été dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
il est également nécessaire que l’expert détermine la nature des manquements éventuels commis, ainsi que l’ampleur des préjudices à indemniser.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 décembre 2023, la société MACSF et M. [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 8 août 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour a :
— déclaré irrecevables les conclusions au fond de Mme [M], intimée, déposées de manière tardive, le 8 avril 2024, ainsi que ses pièces,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens sur le fond,
— rejeté la demande d’indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 7 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] [T] et son assureur, la société MACSF demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel et y faire droit ;
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
« 3- Se faire communiquer par les parties, après accord du demandeur pour ceux qui seraient affectés par le secret médical, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions du Docteur [T] et à leurs suites, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous les médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ».
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’ils seront autorisés à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société MACSF et M. [T] font notamment valoir que :
leur interdire de pouvoir librement verser au débat contradictoire, dans le cadre des opérations d’expertise à venir, les pièces médicales nécessaires à la preuve de la qualité des soins dispensés heurterait les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, voire le principe de loyauté qui doit gouverner les opérations d’expertise judiciaires ;
ils entendent pouvoir verser au débat l’ensemble des pièces médicales nécessaires à l’exercice des droits de la défense, mais strictement limité à l’exercice de ces droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
Motifs de la décision
L’ordonnance du 5 décembre 2023 n’est critiquée par les appelants qu’en ce qu’elle conditionne à l’accord préalable de la partie demanderesse la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire, et ce alors qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens par Mme [M] aux termes de son assignation en référé-expertise.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose :
'I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés'.
L’article 4 du décret du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, devenu l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, prévoit quant à lui que :
'Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
La violation du secret médical se trouve par ailleurs pénalement incriminée à l’article 226-13 du code pénal.
Au visa de ces dispositions, il a ainsi été jugé que « le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit , le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer ;il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier, en présence de désaccord de la personne concernée ou de ses ayants droits, si celui-ci tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence » (Cour de cassation, Civ 1ère, 7 décembre 2004, n°01-02.338).
De même, il a été jugé que l’assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical (expertise médicale réalisée par l’un de ses médecins-conseils et d’un compte-rendu d’hospitalisation) intéressant le litigequ’à la condition que l’assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret, et qu’il appartient au juge, en cas de difficulté, d’apprécier, au besoin après une mesure d’instruction, si l’opposition de l’assuré tend à faire respecter un intérêt légitime (Cour de cassation, Civ 2ème, 2 juin 2005, n°04-13. 509).
Il est constant qu’aucune disposition législative spécifique ne permet à un médecin dont la responsabilité est recherchée de communiquer dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans l’accord de son patient, des informations couvertes par le secret médical. Plus particulièrement, celles de l’article 275 du code de procédure civile, qui imposent aux parties de 'remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission’ n’instituent pas, en elles-mêmes, une dérogation au secret médical (voir notamment sur ce point : Cour de cassation, Crim, 16 mars 2021, n°20-80.125 et Conseil d’Etat, 15 novembre 2022).
Le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut cependant entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions (voir notamment, pour une application de ces principes: Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Mai 2007, n° 06-10.606, publié, cour d’appel de Paris, 17 février 2023, RG 22/10322, et cour d’appel de Paris, 19 janvier 2024, RG 23/13817).
De manière générale, il est jugé que 'le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi» (Cour de cassation,1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
Force est de constater qu’en l’espèce, le fait de soumettre la production de pièces médicales par le praticien, dont la responsabilité se trouve recherchée, à l’accord préalable de sa patiente, et ce alors que ces pièces peuvent s’avérer indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction ordonnée, constitue une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de M. [T].
Il convient d’observer, en outre, que l’expertise a été confiée à un médecin, et qu’elle constitue un élément de preuve essentiel dans le cadre du litige qui oppose les parties.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans une affaire analogue, que 'si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu’il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise’ (Civ, 2ème, 22 novembre 2007, n°06-18.250, Bull. 2007, II, n° 261).
L’application de ces principes au litige doit nécessairement conduire la présente juridiction à infirmer l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 en ce qu’elle a, dans la mission qui a été confiée à M. [J], conditionné la transmission de pièces médicales à l’expert à l’accord préalable de Mme [M]. Et statuant à nouveau, il sera jugé que le docteur [T] et son assureur seront autorisés à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses autres dispositions.
Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel, sauf à exercer un recours en cas d’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 en ce qu’elle a en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
3- Se faire communiquer par les parties, après accord du demandeur pour ceux qui seraient affectés par le secret médical, tous les éléments médicaux relatifs aux interventions du Docteur [T] et à leurs suites, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous les médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Donne mission à l’expert commis de :
3- Se faire communiquer par les parties tous les éléments médicaux relatifs aux interventions du Docteur [T] et à leurs suites, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous les médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; autorise dans ce cadre le docteur [T] et son assureur à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits, sans que puisse leur être opposé le secret médical,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d’appel, sauf à exercer un recours de ce chef en cas d’instance au fond.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Anne-lise FALDA-BUSCAIOT
Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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