Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 21/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03402 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAN6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 19/01297
APPELANTES :
S.A.R.L. DIATECH
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (ISRAËL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Madame [N] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13] (12)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 novembre 2011, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] ont acquis de Monsieur [U] [Y] un appartement sis au [Adresse 3] [Localité 10].
Préalablement à cette vente, la SARL Diatech a établi le 4 février 2011 un rapport de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante aux termes duquel aucun matériaux ni produits susceptibles de contenir de l’amiante n’a été repéré.
Dans le cadre de la vente de cet immeuble par Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T], la SARL Dimotec a réalisé un nouveau diagnostic amiante qui a relevé les 5 et 21 novembre 2018 des matériaux et produits contenant de l’amiante, à savoir des enduits projetés.
Se plaignant d’avoir dû réaliser des travaux de désamiantage et de baisser le prix de vente de leur bien, Monsieur [O] [T] et
Madame [N] [F] épouse [T] ont, par actes du 28 mai 2019, assigné la SARL Diatech et son assureur, la SA Allianz IARD, aux d’indemnisation.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
Condamné in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] la somme de 21 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisables dans les limites de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD aux dépens ;
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2021, la SARL Diatech et la SA Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 26 août 2021, la SARL Diatech et la SA Allianz IARD demandent notamment à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 29 mars 2021 ;
Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés Diatech et Allianz IARD ;
Condamner les époux [T] à rembourser aux sociétés Diatech et Allianz IARD les sommes versées en exécution du jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter de la date dudit versement ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 29 mars 2021 ;
Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés Diatech et Allianz IARD ;
Condamner les époux [T] à rembourser aux sociétés Diatech et Allianz IARD les sommes versées en exécution du jugement infirmé, avec intérêts au taux légal à compter de la date dudit versement ;
En tout état de cause :
Condamner les époux [T] à verser à la société Diatech la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les époux [T] à verser aux sociétés Diatech et Allianz IARD la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SA Allianz IARD :
Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire application de la franchise contractuelle de la SA Allianz IARD ;
Juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit par la société Diatech auprès de la SA Allianz IARD, et notamment de la franchise de 1 500 euros que cette dernière est bien fondée à opposer aux époux [T].
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 24 novembre 2021, Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] demandent à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Diatech et la garantie de la SA Allianz IARD ;
Condamner in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] ensemble la somme de 21 460 euros au titre des travaux de désamiantage avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2019 et capitalisation année par année ;
Condamner in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre les entiers dépens ;
Réformer le jugement par voie d’appel incident ;
Condamner in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] ensemble la somme de 18 000 euros au titre de la baisse de prix accordée à leur acquéreur ;
Condamner in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] ensemble la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la SARL Diatech et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [N] [F] épouse [T] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
***
L’objet du litige porte sur la responsabilité d’un diagnostiqueur amiante.
Les discussions portent plus spécifiquement sur :
La caractérisation d’une faute du diagnostiqueur au regard des obligations mises à sa charge dans le cadre d’un diagnostic amiante (l’étendue et les modalités des repérages devant être effectués) ;
Le cas échéant, la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués et la qualification du caractère certain du préjudice correspondant au prix des travaux de désamiantage et de remise en état (les parties discutent notamment l’arrêt ch. mixte du 8 juillet 2015, n°13-26.686)
MOTIFS
Sur la faute du diagnostiqueur
Le tribunal a retenu la faute de la SARL Diatech aux motifs que :
Le diagnostic Diatech fait état d’absence de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante tandis que celui réalisé, avant la revente, par la SARL Dimotec, sans travaux destructifs, fait état de produits et matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, étant précisé qu’aucuns travaux n’a eu lieu entre l’achat et la revente ;
Le diagnostic Dimotec est suffisamment probant pour être pris en compte ; les défendeurs (appelants) auraient pu solliciter une expertise judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait mais leur absence lors du diagnostic de revente n’a pas d’incidence sur le litige ;
Le diagnostic Diatech était erroné, les erreurs et inexactitudes sont la conséquence d’un défaut de diligence par rapport aux normes et règles de l’art et caractérisent l’insuffisance des investigations ainsi l’acquéreur n’a pas été suffisamment informé de l’état véritable de la présence d’amiante ainsi la faute contractuelle de la SARL Diatech est caractérisée.
La SARL Diatech et la SA Allianz sollicitent l’infirmation du jugement estimant que la preuve d’une faute n’est pas rapportée et faisant ainsi valoir que :
Le diagnostic litigieux a été établi il y a plus de 10 ans ;
La SARL Diatech a été privée de la possibilité de vérifier dans quelles conditions des matériaux prétendument amiantés ont été découverts plus de 7 ans après le diagnostic Diatech ;
Les époux [T] n’apportent pas la preuve que les enduits litigieux étaient accessibles à la date de l’intervention de la SARL Diatech ;
Les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur les diagnostics non contradictoires établis par les époux [T] ;
Le premier diagnostic Dimotec du 5 novembre 2018 a été corrigé par un second diagnostic du 21 novembre 2018, ce dernier ne retenant la présence d’amiante que dans certains murs ;
En tout état de cause ces diagnostics ne sont pas opposables à la SARL Diatech.
Les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation que :
Les murs, plafonds, cloisons sont directement accessibles et non hermétiquement fermés ;
Les lieux n’ont pas été modifiés entre l’achat et la revente ;
Les différences de contenu des deux rapports Dimotec se justifient par le résultat des prélèvements effectués en raison d’un doute sur la présence d’amiante.
L’analyse du rapport Diatech en date du 4 février 2011 permet de constater que le diagnostiqueur a visité l’intégralité des pièces de l’appartement (cf page 3), il y a décrit l’intégralité des matériaux de revêtements des pièces et conclu à aucune trace d’amiante et il est constant que par contre le rapport Dimotec du 5 novembre 2018 souligne la présence d’amiante dans la chambre N°1, dans les enduits projetés de la salle de bains, de l’entrée, du salon/cuisine, des chambres 1 et 2, du dégagement ainsi la société spécialisée dans le traitement de l’amiante ADSE facturait à 11 172 euros et 5 040 euros les travaux nécessaires.
De ce constat, il est établi un diagnostic erroné de la part de Diatech qui n’a pas réalisé celui-ci dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur.
Cette négligence est donc rapportée alors même que les lieux n’ont pas été modifiés, la société Diatech et son assureur ne démontrant pas la réalité et l’ampleur de cette modification.
La preuve de la négligence peut être rapportée par tout moyen dès lors qu’elle a été débattue contradictoirement devant la juridiction de jugement, en conséquence le moyen tiré du caractère non contradictoire du diagnostic Dimotec est hors débat d’autant plus que la société Diatech n’a pas répondu aux lettres de mise en demeure au moment des travaux de désamiantage, dont le chantier s’est terminé au mois de mars 2019.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices indemnisables
Le tribunal a condamné la SARL Diatech et son assureur, la SA Allianz, à indemniser les époux [T] au titre de différents préjudices, aux motifs que :
Les préjudices matériels et de jouissance subis par l’acheteur du fait d’un diagnostic erroné ont un caractère certain ;
La faute du diagnostiqueur n’a pas permis aux époux [T] d’être correctement informés de l’état véritable de présence d’amiante ce qui les a obligés à faire des travaux => le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi ;
Les époux [T] justifient avoir procédé à des travaux de désamiantage (15 960 euros) et de remise en état (5 040 euros) ;
Les époux [T] ne justifient pas que la baisse de valeur du bien soit liée à la faute du diagnostiqueur dès lors que les travaux de désamiantage auraient dû rassurer les acquéreurs potentiels ;
La facture Dimotec n’entre pas dans la réparation du préjudice car il s’agit d’un acte obligatoire à la vente ;
Faute de transmission du contrat d’assurance, la franchise n’est pas opposable.
Il s’avère que le lien causal entre la faute de la SARL Diatech et le préjudice des époux [T] doit être rapporté, et il sera remarqué que la vente de l’appartement nécessitait un diagnostic amiante et donc un désamiantage à charge des vendeurs.
La négligence de la SARL Diatech n’a pas permis aux époux [T] d’aborder la vente de leur appartement en toute sérénité ainsi non seulement le préjudice est certain et direct et correspond au montant des travaux de désamiantage, soit 15 960 euros, incluant les travaux de remise en état qui ont été indispensables pour procéder à la vente après de désamiantage, soit 5040 euros soit au total 21 000 euros.
Les époux [T] seront toutefois débouté du montant de frais du diagnostic Dimotec, par définition obligatoire.
Enfin, les époux [T] sollicitent un préjudice lié à la baisse du prix de vente qu’ils ont accepté, à hauteur de 18 000 euros et produisent une attestation de Mme [Z] [M] qui affirme que la baisse du prix de l’appartement serait dû à la présence d’amiante.
Toutefois il sera noté que cette attestation n’est ni datée, ni conforme aux prescriptions du code de procédure civile, la différence de prix entre une annonce et la vente effective pouvant être due à d’autres éléments d’autant plus que in fine l’appartement a été vendu débarrassé de l’amiante, les époux seront déboutés à ce titre.
Sur la franchise de l’assurance
Conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, il sera fait application de la franchise de 1500 euros qui sera opposable aux époux [T].
Sur la procédure abusive
Les époux [T] ne démontrent pas l’existence d’une procédure abusive, le délai de paiement imputable à la société Diatech et son assureur étant compensée par les intérêts de droit depuis le 1er avril 2019 et la capitalisation des intérêt qui sera prononcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés Diatech et Allianz Iard, succombantes seront condamnées au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 29 mars 2021 en ce qu’il constaté la faute de la société Diatech dans son diagnostic amiante et l’existence d’un préjudice des époux [T] ;
Statuant sur les chefs infirmés ;
Condamne in solidum la société Diatech et son assureur Allianz Iard à payer aux époux [T] la somme de 21 000 euros avec intérêts de droit à compter du 1er avril 2019 et capitalisation année par année,
Dit qu’il sera fait application de la franchise de 1500 euros la société d’assurance Allianz Iard à l’égard des époux [T] ;
Déboute les époux [T] pour le surplus ;
Condamne in solidum la SARL Diatech et la compagnie Allianz Iard à payer à Monsieur [O] [T] et à Madame [N] [F] épouse [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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