Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 déc. 2025, n° 21/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 2021, N° 18/2597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 193
RG 21/04104
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHENE
[J] [D]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée le 11 décembre 2025 à :
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2597
APPELANTE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la reprise du personnel de la société «[6]», la société «[7]» dite [8] a engagé pour une durée indéterminée Mme [J] [D] à compter du 1er septembre 2009, avec une reprise d’ancienneté fixée au 27 août 2007, aux fonctions d’auxiliaire de crèche au sein de «la crèche du [10]» située à [Localité 9], avec une rémunération brute mensuelle de 1 404,62 euros pour 35h de travail par semaine.
La société déclarait ne relever d’aucune convention collective et appliquer le code du travail.
Après avoir obtenu le diplôme d’auxiliaire de puériculture le 4 avril 2018, la salariée a sollicité un changement de statut auprès de son employeur directement ou en postulant à des offres internes et externes mais sa candidature n’a pas été retenue.
La salariée a été placée en arrêt pour maladie par son médecin traitant à compter du 5 octobre 2018 pour troubles anxiodépressifs, arrêts prolongés pour trouble dépressif sévère par un psychiatre jusqu’au 25 juillet 2019.
Après avoir saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 18 décembre 2018 aux fins de résiliation judiciaire, la salariée l’a saisi à nouveau le 5 novembre 2019, pour voir qualifier sa prise d’acte du 31 juillet 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 21 mai 2021, Mme [D] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 3 mars 2021 en toutes ces dispositions
STATUER A NOUVEAU
REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du 31 juillet 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [8] au paiement des sommes suivantes :
— 1566,52 € à titre de rappel de salaire au titre du solde de tout compte
— 931,66 € à titre de rappel de salaire au titre du complément de salaire du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019
— 4960,71 € à titre d’indemnité de licenciement
— 3133,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 313,30 € à titre d’incidence congés payés sur préavis
ORDONNER à la société [8], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Madame [D] les documents suivants : Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due, Attestation [12] rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
DIRE que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Madame [D]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre la société [8] au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 15 juillet 2021, la société demande à la cour de :
«CONSTATER le caractère non étendu de l’avenant du 25 avril 2013
DIRE ET JUGER de surcroit que l’avenant du 25 avril 2013 ne peut recevoir application pour contenir une clause de désignation contraire à la Constitution ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la concluante n’est pas tenue par les dispositions de cet avenant du 25 avril 2013 ;
DIRE ET JUGER que Madame [D] a été remplie de ses droits au titre du rappel de salaires sur maladie
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la charge de l’indemnisation pèse exclusivement sur l’assureur
DIRE ET JUGER que la concluante n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail
DIRE ET JUGER au surplus qu’à les supposer partiellement établis ces griefs sont insusceptibles de caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations justifiant que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts
DIRE ET JUGER en conséquence que la prise d’acte de la rupture doit s’analyser en une démission
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER le jugement entrepris et DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses prétentions relatives aux rappels de salaire sur maladie comme infondées en leur principe comme en leur montant ; de l’ensemble de ses demandes portant sur l’exécution comme celles relatives à la rupture du contrat de travail et du surplus de ses demandes infondées
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de salaire du 01/11/2018 au 31/07/2019
Se prévalant des dispositions conventionnelles (articles 6.1.2 & suivants de l’avenant du 25 avril 2013), Mme [D] réclame une somme au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie. Elle invoque l’absence de relais avec l’organisme de prévoyance et surabondamment soutient que l’employeur s’est affranchi du respect des dispositions légales.
La société rappelle qu’elle fait une application volontaire de la convention collective nationale des services à la personne ([13]) mais n’est pas tenue d’appliquer les avenants non étendus comme celui du 25 avril 2013, et rappelle le caractère inconstitutionnel des dispositions de ce texte.
Elle précise avoir conclu un contrat de prévoyance entreprise avec [4] qui est seul débiteur des indemnités à ce titre ; elle rappelle avoir respecté la garantie légale.
1- Sur les dispositions conventionnelles
L’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale « annule et remplace intégralement le texte de la partie VI « Protection sociale » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne signée le 20 septembre 2012. »
L’objet de cet avenant, selon son article 1, est « d’instituer un régime obligatoire de prévoyance dans les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (…). »
Il est constant que l’avenant du 25 avril 2013 n’a pas été étendu.
La société n’était donc pas tenue par les termes de cet avenant puisqu’elle ne fait qu’appliquer volontairement la convention collective nationale, laquelle n’a intégré les entreprises exploitant des crèches qu’à compter du 1er janvier 2025.
En tout état de cause, l’avenant litigieux qui institue une obligation d’adhésion à un régime de prévoyance obligatoire auprès d’un des deux organismes assureurs codésignés n’était applicable qu’à compter de la date de l’entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n’était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013, date de publication de la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte, de sorte que l’avenant ne doit pas être appliqué (Cour de cassation 09/04/2025 pourvoi n°24-11036).
En conséquence, c’est en vain que la salariée persiste à demander l’application de ces dispositions conventionnelles.
2- Sur les dispositions légales
L’article L.1226-1 du code du travail dispose :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.(…)
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.»
L’article D.1226-1 du code du travail prévoit :
«L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.»
Il résulte des bulletins de salaire produits en pièce 2 par Mme [D], que la salariée a perçu diverses sommes d’octobre 2018 à janvier 2019 de son employeur correspondant par leurs lignes et montants (90% maintien salaire, ou 2/3) au texte sus-visé.
En conséquence, c’est à tort que la salariée prétend que l’employeur aurait failli en son obligation.
3- Sur la prévoyance contractée par la société
Il ressort notamment de la pièce 1 de la société que cette dernière avait souscrit un contrat auprès d'[4], laquelle indiquait dans son courrier du 17/05/2019 :
« Après analyse du dossier, le Médecin conseil nous informe du caractère médicalement justifié de l’arrêt de MME [D] [J]. Cette conclusion nous permet le versement des indemnités complémentaires au titre du contrat prévoyance cité en références, sous réserve que le dossier transmis soit complet (…).
Nous informons directement Mme [D] [J] de ces dispositions. »
La salariée indique elle-même avoir reçu des sommes de la part de l’organisme et il résulte d’échanges par courriers entre sa soeur et le service en juin et juillet 2019 (pièce 3 société) qu’elle a demandé des précisions ; par ailleurs, l’attestation concernant les indemnités journalières versées sur le 1er semestre 2019 n’a été transmise par la soeur que le 03/07/2019 (pièce 6 société).
Dans la mesure où la salariée procède à un décompte avec un solde restant dû uniquement basé sur l’application de textes déclarés inconstitutionnels et non applicables, sans égard pour les sommes versées tant par l’employeur que par l’organisme de prévoyance (dont 1 030,96 euros sur le bulletin de salaire de juillet 2019 correspondant à un remboursement au titre de la période du 23/03 au 28/06/2019), elle ne démontre pas qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre du complément de salaire, et dès lors sa demande, à juste titre, a été rejetée par les premiers juges.
Sur le solde de tout compte
La salariée a dénoncé celui-ci en invoquant une double retenue sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019.
L’employeur admet une erreur en ce qu’il a déduit non seulement le salaire proratisé correspondant à la date de sortie, soit le 06 août (1277, 33 €) ce qui est normal selon lui, mais également 30 jours de maladie pour neutraliser la période d’absence liée à la maladie (1566, 52€). Il explique que c’est 23 jours d’absences maladie en calendaire qui auraient dû être déduits au lieu des 30 jours d’absences maladie, se reconnaissant redevable de la seule somme de 365,51€ (7x52,217) et précisant avoir tenu compte de la somme brute payée initialement.
Il indique produire aux débats un bulletin de paie rectifié, portant paiement de la somme de la somme de 389, 41 euros bruts ou 305, 80 euros nets (pièce 15), concluant qu’une fois la régularisation intervenue, aucune somme n’est donc due à Mme [D].
La cour constate que :
— le bulletin de salaire initialement délivré pour la période du 01/08 au 06/08/ 2019 présente une anomalie par la retenue double opérée à hauteur de 1 277,33 € pour entrée/sortie et celle effectuée pour un montant de 1 566,52 € pour une absence de 30 jours de maladie
— celui rectifié pour un paiement au 30/09/2020 de la somme de 389,41 € présente également une double retenue opérée à hauteur de 1 277,33 € pour entrée/sortie et pour un montant de 1 201 € pour une absence de 23 jours de maladie du 15/07 au 06/08/2019
— le bulletin de salaire pour la période du 01/07 au 31/07/2019 présentait 30 jours retenus, le règlement de l’indemnité complémentaire par la prévoyance correspondant à une autre période.
En conséquence, il est constant que la rectification a reconduit l’erreur quant à une retenue indue, laquelle a eu pour effet de priver la salariée en partie de son indemnité de congés payés, et en fonction de ces éléments, le rappel de salaire s’établit à 1 201 euros bruts.
Les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure lors de la deuxième saisine en novembre 2019, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’employeur devra remettre un bulletin de salaire rectificatif mais l’astreinte n’est pas nécessaire.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
A l’appui d’une demande indemnitaire fondée sur l’article L.1222-1 du code du travail, Mme [D] soutient que la société a failli en ses obligations élémentaires :
— en s’abstenant de payer le complément employeur ce qui entraîne un préjudice distinct résultant de la perte de pouvoir d’achat quotidien,
— en manquant à son obligation de sécurité, pour ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail sur le port de charge et l’absence de manutention,
et invoque également une inégalité de traitement, mais aussi l’erreur grossière commise sur le solde de tout compte.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
1- La cour, comme le conseil de prud’hommes, a dit que la société n’avait pas l’obligation d’appliquer les dispositions conventionnelles, et a rejeté la demande relative au complément de salaire, de sorte qu’aucun manquement ne peut être relevé ni aucun préjudice ne peut être invoqué à ce titre.
2- S’agissant de l’obligation de sécurité, la salariée considère que même si elle était affectée à la section des grands, elle était amenée à porter des charges plus lourdes lors du changement de couches et n’a bénéficié d’aucune aide ; elle ajoute que le désintérêt et l’inertie de l’employeur a eu de graves répercussions sur son état de santé et l’a affectée comme le démontre les certificats médicaux.
Elle produit à l’appui :
— l’avis d’aptitude du 18/05/2018
— une attestation de la directrice de la crèche non datée, dans laquelle elle décrit les tâches confiées à la salariée, dont le changement de couches (pièce 17)
— le témoignage de Mme [S] du 22/10/2020 (pièce 25) : « Je soussignée Madame [S] [W] que durant l’année où j’ai travaillé avec Madame [D] [J] dans la section des grands, l’infirmière ne venait pas nous aider pour faire des changements de meubles mais ne venait que pour donner des traitements car elle était en exclusivité dans la section des bébés. Ainsi que l’ESE qui pour sa part ne venait dans la section que pour nous remplasser (sic) lors de maladie ou de vacances»
— le certificat de son psychiatre du 07/02/2019 indiquant suivre Mme [D] depuis le 16/10/2018 et précisant à l’adresse du médecin du travail «son état actuel ne lui permet pas de travailler avec les enfants», et sur la demande de précisions de ce dernier, certifiant au 14/03/2019 que «la patiente ne présente aucun trouble de l’humeur ni du comportement . Elle est très motivée par sa fonction d’auxiliaire de puériculture mais devrait exercer dans un autre établissement .», et enfin celui du 30/08/2019 où elle indique «la patiente va beaucoup mieux depuis qu’elle a changé d’activité professionnelle» (pièce 22).
La société relève que dans son avis du 18/05/2018, le médecin du travail n’a pas prohibé le port de charges lourdes mais donné des conseils s’adressant avantage à la salariée et que dans un nouvel avis, il a reproduit la même indication.
Elle considère que l’action de lever un enfant pour être placé sur une table à langer ne peut s’assimiler au déplacement d’un meuble.
Elle produit les pièces suivantes :
— l’avis d’aptitude du 18/07/2018 (pièce 11)
— les attestations de Mmes [I] et [O] (pièces 13 & 14) précisant : «Madame [D] travaillait dans la section des grands pour éviter le portage des enfants qui ne marchent pas encore » et « Madame [D] travaillait uniquement dans la section des grands pour ménager son dos et s’était vue attribuer la salle de vie, afin qu’elle ait le moins possible à gérer les lits des enfants».
Lors de la visite périodique du 18 mai 2018, le médecin du travail a donné un avis d’aptitude avec les mentions suivantes «Soins médicaux en cours. Adaptation de poste : aide humaine conseillée si possible pour les efforts de ports de charges importants (par exemple : manipulation des lits barquette). Limiter les postures du rachis en anteflexion et rotation. A revoir dans deux mois à la demande du médecin du travail.»
Lors de la nouvelle visite du 18/07/2018, il a indiqué : «maintien de l’adaptation de poste précédent» et a repris les mentions susvisées.
Il résulte des attestations produites que la salariée a reçu une affectation lui permettant de ne pas avoir à déplacer des meubles et elle n’évoque aucun fait de cette nature, sur la période concernée du 18/05 au 05/10/2018, la société soulignant à juste titre que le maintien de l’adaptation signifie que tant l’employeur que la salariée avaient respecté les préconisations du médecin du travail, au moins pendant deux mois, l’attestation produite par Mme [D] ne permettant pas de démontrer que la salariée devait assumer seule et sans aide de sa collègue, le port de charges importantes.
La salariée ne saurait assimiler le portage d’enfants pour les installer sur la table à langer au déplacement de lits-barquettes, exemple donné par le médecin du travail.
Les éléments médicaux produits ne peuvent venir en soutien au manquement invoqué, le dialogue entre le psychiatre et le médecin du travail concernant le métier que souhaitait exercer Mme [D] après obtention de son diplôme, mais ne s’exprimant aucunement sur des préconisations de la médecine du travail non respectées.
Il ne ressort pas des éléments présentés que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité par non respect des indications du médecin du travail et par une indifférence de la part de l’employeur à l’état de santé de Mme [D].
3- Concernant l’inégalité de traitement, la salariée invoque une mauvaise application des règles de droit sur la charge de la preuve par le conseil de prud’hommes.
Elle indique que la société s’est abstenue de fournir des explications objectives sur la disparité de revenus à poste et ancienneté équivalents et de communiquer les bulletins de paie des autres salariées comme son registre d’entrées et sorties, alors que les conditions de travail étaient particulièrement difficiles avec un fort turn-over.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais eu de réponse à ses demandes écrites concernant ses candidatures.
La société indique que dans ses écrits, Mme [D] n’a jamais cité le nom d’une de ses collègues et que dans le cadre de la procédure, ne verse aucun élément qui ne serait pas l’émanation de ses seules déclarations, venant corroborer la rupture d’égalité qu’elle invoque.
Elle indique qu’il convient de distinguer le poste d’auxiliaire de crèche ou agent spécialisé petite enfance ([2]) qu’a occupé Mme [D], de celui d’auxiliaire de puériculture, précisant que bien que titulaire du diplôme, la salariée n’a jamais exercé ces fonctions au sein de l’établissement.
Bien que contestant le régime de preuve partagée, l’employeur verse aux débats en pièce 17, des bulletins de salaire concernant 6 salariées, et conclut à l’absence de différence de traitement.
Elle rappelle que la promotion n’est pas un droit et que la salariée a répondu à deux offres d’emploi proposées mais indique avoir retenu d’autres candidates et l’avoir expliqué à Mme [D] par l’intermédiaire de la directrice de crèche qui en atteste.
Mise à part sa lettre du du 18/07/2018 dans laquelle Mme [D] demande des explications sur la grille des salaires, sans se comparer à une personne dénommée, elle ne présente aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, alors que l’employeur démontre par la production des bulletins de salaire d’autres salariées dont Mme [S] qui avait 7 ans d’ancienneté, que Mme [D] percevait une rémunération supérieure.
La seule obtention d’un diplôme, en cours de contrat, lui donnant une qualification supérieure, ne pouvait lui permettre d’obtenir une promotion et la salariée qui en convient, a postulé à deux offres.
Il résulte du tableau de recrutement (pièce 10 société) que 21 candidatures ont été examinées pour le poste de la crèche des [3], et la directrice de cet établissement atteste (pièce 8 société) que l’entretien avec Mme [D] n’a pas été concluant, et c’est donc pour des raisons objectives, eu égard aux appréciations sur les autres candidatures, que celle de la salariée n’a pas été retenue.
Concernant le poste offert dans la crèche [11], il résulte de l’attestation de Mme [P], directrice de la crèche (pièce 12 société) que la salariée n’acceptait pas le salaire prévu et qu’en l’état des difficultés de communication entretenues avec d’autres professionnelles de la crèche, objectivées par l’entretien d’évaluation 2016 (pièce 9 société), il ne peut être reproché à l’établissement d’avoir choisi une candidate externe.
Il ressort de cette attestation que la directrice a informé Mme [D] verbalement de son choix et si la société n’a pas formalisé par écrit le rejet de la candidature de la salariée pour l’autre poste, il ne s’agit pas d’un manquement fautif ayant pu causer un préjudice.
4- La cour a constaté que le solde de tout compte était erroné mais cet événement est intervenu après la rupture faite à l’initiative de la salariée, et ne peut dès lors être invoqué au titre de l’exécution du contrat de travail.
Aucun manquement fautif n’ayant été retenu de la part de l’employeur, la demande à titre de dommages et intérêts a été rejetée à juste titre par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
Il y a lieu de souligner qu’après avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une action visant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture, de sorte que la demande initiale est devenue sans objet.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de l’écrit de Mme [D] du 31/07/2019 comme de ses dernières conclusions que la salariée invoque les griefs suivants :
— manquement à l’obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail sur le port de charges
— absence de versement du complément employeur lui revenant pendant plusieurs mois
— absence d’explications fournies sur la différence de traitement avec ses collègues occupant des postes équivalents
— discrimination à la promotion, en s’abstenant de fournir des éléments objectifs sur sa décision de ne pas retenir sa candidature aux différentes offres internes et externes au poste d’auxiliaire de puériculture, suite à l’obtention de son diplôme.
La cour a déjà examiné l’ensemble de ces griefs au titre des autres demandes et n’en a retenu aucun, étant précisé que la salariée n’a pas invoqué de fait laissant supposer une discrimination à la promotion et qu’en tout état de cause, le grief ne pouvait être retenu en l’état des éléments objectifs déjà visés, l’absence de réponse à sa lettre du 02/08/2018 ne pouvant être qualifié de fait grave pouvant justifier la prise d’acte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a qualifié la prise d’acte de démission et rejeté l’ensemble des demandes de Mme [D] liées à la rupture.
Sur les frais et dépens
L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La disparité économique des parties justifie d’écarter la demande de la société à ce titre.
La cour rappelle que :
— en application des articles R. 444-52, R. 444-53 (3°) et R. 444-55 du code de commerce, la demande visant à faire supporter par la partie succombante les sommes retenues par le commissaire de justice, en complément des frais irrépétibles et des dépens, est dépourvue d’objet, puisque lorsqu’il s’agit de créances issues de l’exécution d’un contrat de travail, le droit proportionnel n’est pas dû,
— la demande d’exécution provisoire est inopérante devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au rejet de la demande de rappel de salaire sur le solde de tout compte,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à Mme [J] [D] la somme de 1 201 euros bruts à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2019, avec capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société à Mme [D] d’un bulletin de salaire rectificatif,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [D] de l’ensemble de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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