Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 16 juin 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HUSJ
N° MINUTE :
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
O R D O N N A N C E
Appel de l’ordonnance rendue le 03 Juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES
APPELANT :
[M] [H]
Né(e) le 31 juillet 1985
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assistée par Maître LE HELLOCO , avocat du barreau de CAEN commis d’office.
INTIMÉ :
Monsieur le directeur du centre hospitalier Centre hospitalier de l'[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 10 juin 2025
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mélanie COLLET, greffière
A l’audience publique du 16 Juin 2025, ont été entendus : [M] [H], son avocat,
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Juin 2025 ,signée par Etienne LESAUX, président, et Mélanie COLLET, greffier ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l’hospitalisation complète de [M] [H], hospitalisée sur le fondement des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique au centre hospitalier de l'[6] depuis le 26 mai 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 3 juin 2025 à [M] [H] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [M] [H] le 10 Juin 2025;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 16 Juin 2025 ;
Vu le certificat médical de situation en date du 12 mai 2025 rédigé par le docteur [B] [T]
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général du 16 juin 2025 à 9h45
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 26 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de l'[6], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [Y], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique ;
Par requête en date du 2 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de l'[6], a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [H] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 03 Juin 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [H] ; cette décision a été notifiée le jour même à [M] [H] , qui en a interjeté appel le 10 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [M] [H] , son conseil, Maître LE HELLOCO, le directeur centre hospitalier de l'[6], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 16 juin 2025 à 13h30.
Le docteur [T] a établi le12 juin 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [M] [H] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 16 juin 2025, l’avocat de [M] [H] soulève des irrégularités de procédure.
Maître Le Helloco soutient que le péril imminent n’est pas caractérisé, rappelant la définition donnée par la Haute Autorité de Santé.
L’appréciation de l’existence d’un péril imminent au moment de la décision initiale relève en réalité d’une question relative aux conditions de fond de la mesure. Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le certificat médical initial du Docteur [Y], en date du 26 mai 2025, indique que Mme
[H] a présenté les symptômes suivants : "un état délirant aigu – thèmes sanitaires avec besoin d’autopurification. Elle évoquait lutter contre les ondes négatives par une parabole -et présentait un comportement altéré avec une déambulation dénudée sur la voie publique'. Le médecin soulignait qu’elle ne critiquait pas les troubles et que ces troubles mentaux rendaient impossibles son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers.
Le directeur de l’établissement n’avait pu informer les proches de la patiente, n’étant en possession d’aucune coordonnée de famille.
A l’audience du 3 juin, Mme [H] expliquait refuser le traitement médicamenteux qui lui était proposé depuis son hospitalisation car elle n’avait aucune confiance en l’équipe médicale qui faisait pression sur elle justement pour prendre ses rnédicame’tts. Elle souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation complète afin de suivre un traitement à l’extérieur au CMP.
Dans sa décision, la juge du Tribunal judiciaire de Coutances rappelait qu’il n’appartenait pas au juge de substituer son appréciation à celle des soignants concernant tant les troubles présentés par le patient que le consentement du patient aux soins.
Elle maintenait la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète estimant que les derniers certificats médicaux montraient que Mme [H] présentait des troubles qui
rendaient aléatoire son consentement aux soins. Elle concluait que, dans ce contexte, il n’était pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressée.
Dans un certificat de situation du 12 juin 2025, la docteure [B] [T] note que 'le comportement inadapté s’inscrit dans un contexte de décompensation aiguë chez une patiente ayant un trouble psychiatrique chronique. Elle a été hospitalisée à 3 reprises en psychiatrie sur le secteur de [Localité 5] ces dernières années.
Le tableau clinique est stationnaire et on note très peu d’évolution favorable.'
Elle constatait qu’à l’évaluation clinique, la patiente était hermétique et très mé’ante, n’émettait aucune critique par rapport à ses troubles du comportement.
Elle relevait l’absence de mise à distance de l’activité délirante mais plutôt une tendance au rationnalisme morbide.
Le discours était essentiellement projectif, interprétatif et revendicatif.
Selon le médecin la patiente était psychorigide, anosognosique et refusait toujours la prise de traitement médicamenteux. L’alliance thérapeutique restait, selon elle, complexe.
La docteure [T] constatait que Mme [H] luttait contre le sommeil et refusait le traitement du coucher, les négociations étaient laborieuses.
Dans ce contexte, l’hospitalisation complète devait être maintenue pour suite de prise en charge
thérapeutique.
Le conseil de Mme [H] soutient, à l’audience, que le péril imminent n’était pas caractérisé lors de l’hospitalisation, que sa cliente accepte les soins mais souhaite en bénéficier dans le cadre d’une hospitalisation libre.
Mme [H] conteste les constatations initiales, affirmant ne pas avoir été entièrement dénudée contrairement aux énonciations du certificat médical, décrit les effets des médicaments, soutient que de l’Atarax lui a été administré à son insu et exprime sa difficulté à supporter l’enfermement dans l’établissement.
Il convient de rappeler que Mme [H] a été trouvée, à tout le moins partiellement dévêtue, marchant au bord d’une voie de circulation, que ce comportement, qu’elle justifie par des démangeaisons ressenties au contact de son chemisier, générait incontestablement un danger immédiat pour sa vie et était susceptible de présenter un danger pour les usagers de la voie de circulation en question, qu’à défaut de critique de ce comportement qui est donc susceptible de se répéter, le péril imminent se trouve bien caractérisé, cette situation créant un danger immédiat pour la santé de Mme [H] en cas de refus de soins par la répétition de situations de mise en danger.
Comme l’a souligné le premier juge, il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte des éléments médicaux produits et notamment du certifica médical de situation du docteur [T] que ce comportement inadapté s’inscrit dans un contexte de décompensation chez une patiente ayant un trouble chronique, qu’il n’est pas relevé d’évolution favorable significative, il n’existe pas de critique quant aux troubles du comportement observés et le traitement n’était pas accepté.
Dans ces conditions, le certificat médical et les éléments médicaux fournis remplissent les conditions légales imposées, à savoir qu’ils caractérisent l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et constatent que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état de la patiente.
L’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [M] [H] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET E. LESAUX
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