Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 21/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 avril 2021, N° 19/81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01983 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/81
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5] aux droits de laquelle intervient la société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [G], exerçant la profession de boucher au sein de la société [5] devenue société [6] (la société), qui exploite un magasin sous l’enseigne Super U, a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure (la caisse) un « syndrome dépressif aigu et chronique lié au harcèlement au travail depuis le 14 novembre 2016 », selon certificat médical initial du 30 novembre 2017.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Normandie, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 septembre 2018.
La société a contesté cette décision.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse.
Par arrêt du 17 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [U] [G] avait été directement et essentiellement causée par son travail ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Le CRRMP de Bretagne a remis son avis le 16 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 août 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer sa décision valant prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G] le 18 décembre 2017,
— débouter la société de son recours et de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne critique le jugement que sur le seul grief retenu par le tribunal portant sur l’absence d’avis du médecin du travail au motif qu’elle justifie d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail, alors qu’elle a demandé à la société de transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi qu’un courrier à son attention et qu’elle a à nouveau sollicité le médecin du travail le 11 mai 2018. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de transmission au CRRMP de l’avis du médecin du travail entraîne l’irrégularité de l’avis du comité et non l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
S’agissant des autres moyens soulevés par la société, elle indique :
— justifier de l’information communiquée à l’employeur sur la possibilité de consulter le dossier au moins 10 jours francs avant sa transmission au CRRMP,
— que les textes applicables ne lui imposent pas d’accorder un nouveau délai pour consulter l’avis rendu par le comité avant de prendre sa décision,
— qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé, dès lors que le salarié n’était pas consolidé,
— que la société disposait des éléments nécessaires lui permettant d’identifier la pathologie reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Elle ajoute que les deux CRRMP ont rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions remises le 20 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [6] (la société) demande à la cour de :
— réformer le jugement et juger que la maladie développée par M. [G] ne trouve pas de lien direct et essentiel avec son travail,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— lui donner acte de ce qu’elle mandate le docteur [L] [O] pour recevoir communication des documents médicaux de la procédure,
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé inopposable à son égard la décision du 26 septembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G],
— rejeter toute demande de la caisse,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal n’a pas répondu à sa demande tendant à voir juger que la maladie déclarée ne trouvait pas de lien direct et essentiel avec son travail. Elle demande à la cour de juger en ce sens à titre principal, le juge n’étant pas lié par l’avis du CRRMP.
Elle fait valoir qu’aucune modification dans les conditions de travail du salarié n’est intervenue en septembre 2015 ; qu’elle a dû adresser à M. [G] un rappel à l’ordre le 31 mars 2016 et qu’elle a fait preuve de bienveillance envers lui en ne lui adressant qu’un avertissement, le 28 novembre 2016, pour un non-respect de la réglementation sur l’hygiène et la sécurité alimentaire. Elle indique que le salarié a été placé en arrêt de maladie à compter du 14 novembre 2016 et s’est vu prescrire un traitement relatif à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. Elle considère qu’il présente des troubles sans lien avec le travail et qu’il n’existe en conséquence pas de lien entre la pathologie déclarée et le travail habituel. Elle invoque la décision définitive de la cour d’appel de Rouen, statuant en matière prud’homale, qui a retenu l’absence d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [G] quant aux conditions de travail décrites et l’origine professionnelle de son affection.
Subsidiairement, la société sollicite une expertise indiquant notamment que la caisse s’est contentée de ne communiquer au CRRMP de Bretagne que ses propres pièces alors que celles versées aux débats par le salarié lui-même font état d’une autre pathologie.
Elle soutient également que la décision de prise en charge lui est inopposable dès lors que :
— la caisse ne l’a jamais informée, dix jours avant de prendre sa décision, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ni de la possibilité de venir consulter le dossier,
— la caisse ne l’a pas informée de la fixation du taux d’incapacité du salarié à 25 %,
— la décision de prise en charge ne vise pas l’intitulé de la maladie et ne répond donc pas à l’obligation de motivation,
— le respect du contradictoire s’impose pendant toute la durée de la procédure d’instruction jusqu’à la notification de la décision de la caisse, de sorte que la caisse doit communiquer l’avis du CRRMP et l’informer de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision,
— en tout état de cause le jugement du tribunal, qui a constaté l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier communiqué au CRRMP, doit être confirmé, la caisse ne justifiant pas avoir sollicité cet avis ou avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il est rappelé que l’avis des CRRMP ne s’impose pas à la juridiction.
En l’espèce, le CRRMP de [Localité 7] Normandie a retenu que le dossier mettait en évidence, à partir de septembre 2015, une augmentation de la charge de travail du salarié, ainsi qu’une dégradation de ses conditions et organisation de travail. Il a constaté une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé, de sorte que ces éléments étaient susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée et qu’il n’était pas mentionné dans le dossier d’éléments extra professionnels pouvant interférer avec cette pathologie.
Le CRRMP de Bretagne a constaté l’existence d’éléments de souffrance au travail : pression d’objectifs, changement managérial, manque de soutien hiérarchique, absentéisme, surcharge de travail, modification imposée du poste, ces contraintes permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée. Le comité a également retenu une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de la santé ainsi que l’absence de facteurs extra professionnels.
Le colloque médico-administratif a fixé au 14 novembre 2016 la date de première constatation de la maladie déclarée, ce qui correspond à l’arrêt de travail prescrit à M. [G] au titre de l’assurance maladie.
Il ressort des prescriptions médicales produites aux débats qu’à compter d’octobre 2016, l’assuré a bénéficié d’un traitement par anxiolytique, antidépresseurs et somnifère.
Il ressort de l’enquête de la caisse que :
— M. [G] est passé manager de rayon boucherie, statut agent de maîtrise, en janvier 2001 ;
— il a travaillé sous la responsabilité d’un même chef jusqu’en mars 2015 ; il souhaitait devenir chef boucher, selon l’employeur, mais il a été mis en cause en raison de produits périmés en boucherie libre service, en mars 2106 puis en novembre de la même année ; le recrutement d’un chef de rayon était en cours au moment de son arrêt de travail,
— l’adjoint de direction est passé directeur du magasin après le départ de ce dernier en juillet 2016 ; il était le supérieur direct de M. [G],
— l’activité du rayon boucherie était soumise à des fluctuations selon les jours et les mois,
— si l’employeur indique qu’il n’y avait pas de cadences imposées, alors que M. [G] mentionne une obligation de se dépêcher, la société reconnaît qu’il devait remplir le rayon avant l’ouverture du magasin et pendant la journée,
— M. [G] a indiqué à la caisse que le personnel de son rayon avait diminué, en sus du non remplacement immédiat du chef boucher, entre 2014 et 2015.
L’assuré a également précisé à la caisse qu’il effectuait 48 heures par semaine et 54 heures une fois par mois, ce que contestait l’employeur. Or, la cour d’appel de Rouen, statuant dans un litige prud’homal, a retenu dans un arrêt du 26 janvier 2023 qu’il accomplissait 41 heures hebdomadaires et l’a débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Par ailleurs, la cour n’a pas fait droit à sa demande d’attribution du statut correspondant à la fonction de chef boucher alors qu’il soutenait avoir été contraint de remplacer son chef (parti en septembre 2015).
L’assuré a également indiqué dans son questionnaire remis à la caisse que les relations étaient tendues avec sa hiérarchie, que les pressions, notamment relatives au chiffre d’affaires, étaient plus importantes avec le changement de direction, qu’il se sentait moins reconnu dans son travail par celle-ci. Il convient cependant de relever qu’il a été débouté, par l’arrêt de la chambre sociale du 26 janvier 2023, de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, après avoir évoqué un harcèlement moral. Il ressort de cette décision que si des anciens collègues de M. [G] évoquaient les exigences de la direction sur le remplissage des rayons, les marges et le chiffre d’affaires qui devaient toujours être meilleurs, l’un d’eux attestant que M. [G] était souvent stressé, l’employeur avait quant à lui versé aux débats des attestations, notamment de représentants du personnel, indiquant qu’il n’y avait jamais eu de plaintes des salariés sur leurs conditions de travail et/ou sur des pressions qui auraient pu être exercées par la direction.
Il s’évince de ce qui précède que les éléments invoqués par le salarié relatifs à la dégradation de ses conditions de travail ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, de sorte qu’en dépit de la concordance entre ce qu’il indique et l’évolution de son état de santé, il ne peut être retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 26 septembre 2018.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la société d’une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 22 avril 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société [5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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