Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00286 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFHE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00195
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LO IRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [F], salarié de la SAS [1] en qualité de désosseur, a été victime le 19 novembre 2018 d’un accident du travail. Le certificat médical initial en date du 20 décembre 2018 mentionnait une « scapulalgie droite, type NCB tuméfaction palpable de l’omoplate ».
Après instruction, la caisse a notifié le 12 février 2019 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 19 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
La SAS [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Puis, elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 avril 2022, d’une contestation de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 31 mai 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 22 mai 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
en conséquence :
— ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de:
— décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail dont a été victime M. [P] [F] le 19 novembre 2018 ;
— déterminer l’existence de l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec les lésions initiales en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [X], médecin consultant, demeurant [Adresse 4], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer au médecin expert, ainsi qu’au Docteur [U] [X], médecin consultant, l’ensemble des pièces médicales afin qu’ils se prononcent sur la durée des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 19 novembre 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et de manière plus générale tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— communiquer le rapport de l’expert au Docteur [U] [X], conformément aux dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [1] conteste l’opposabilité de la durée des arrêts de travail imputés à l’accident du travail de M. [P] [F]. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité doit être écartée en l’absence de prescription d’arrêt de travail dans le prolongement immédiat de l’accident. Elle précise qu’un arrêt de travail a été prescrit un mois après l’accident du travail et que le salarié a repris son activité professionnelle du 19 novembre 2018 au 19 décembre 2018. Elle ajoute que le certificat médical initial daté du 20 décembre 2018 et le certificat médical de prolongation du 2 janvier 2019 ne font pas référence à l’accident du travail du 19 novembre 2018.
Par ailleurs, elle affirme selon l’avis de son médecin consultant que M. [P] [F] souffre d’un état antérieur avéré consistant en une importante arthropathie acromio-claviculaire et une névralgie cervicobrachiale. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail n’aurait pas dû excéder 3 mois en raison de cet état antérieur et de l’absence de complications constatées. Elle soutient que la note technique de son médecin consultant doit être considérée comme un commencement de preuve au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Enfin, la société [1] s’oppose à la demande formulée par la caisse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que celle-ci n’expose aucun frais irrépétible non compris dans les dépens au titre des risques professionnels, alors que l’intégralité des charges supportées par les caisses en ce compris le contentieux qui en découle est financée par la branche AT/MP elle-même intégralement financée par les cotisations à la charge des employeurs.
**
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation dans son intégralité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 15 mai 2023 ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit ordonné à l’expert désigné de :
— convoquer les parties ;
— se conformer aux dispositions de l’article L.142-10 al.1er du code de la sécurité sociale et procéder à l’information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise ;
— recueillir les observations et/ou documents auprès de l’ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante :
les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail en date du 19 novembre 2018 sont-ils susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail ; le cas échéant à compter de quelle date '
en tout état de cause :
— à la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [1] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] souligne que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident. Elle prétend justifier de la continuité des soins et arrêts de travail et produit le certificat médical initial. Elle invoque la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts pris en charge au simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. Elle ajoute qu’il appartient à la SAS [1] de démontrer que les soins et arrêts litigieux ont une cause totalement étrangère et ont pour origine un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle souligne qu’en l’absence d’éléments d’ordre médical de nature à écarter le rôle causal du travail dans l’accident du travail, l’expertise judiciaire doit être rejetée. Elle soutient que le siège des lésions visé dans les certificats médicaux litigieux est le même que celui indiqué dans l’accident du travail, à savoir l’épaule droite.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ( 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux ( 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.776).
La présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Il est admis que lorsque l’accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Le seul versement des indemnités journalières jusqu’à la date de la consolidation entraîne une présomption d’imputabilité à l’accident prévue par l’article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu’à la date de consolidation, peu importe que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, l’accident du travail dont la matérialité n’est pas contestée s’est produit le 19 novembre 2018. Les lésions au niveau de l’épaule droite ont été constatées par certificat médical initial du 20 décembre 2018. Le certificat médical de prolongation du 2 janvier 2019 porte la mention suivante : « date déclarée/employeur différente soit 19/11/2018 correspond au début des douleurs, mais première consultation médicale le 20/12/2018 ». Des arrêts de travail ont été prescrits de manière continue du 20 décembre 2018 jusqu’au 3 avril 2019. Puis il a été prescrit à M. [F] la reprise d’un travail léger à mi-temps thérapeutique jusqu’au 3 mai 2019. Puis des soins se sont poursuivis jusqu’à un nouvel arrêt de travail à compter du 1er août 2019 jusqu’au 1er octobre 2019. Le certificat médical final est intervenu le 19 décembre 2019 portant la mention de séquelles. Le siège des lésions est parfaitement identique dans tous les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et de soins, soit l’épaule droite avec indication soit de scapulalgies soit d’une tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite soit d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le médecin-conseil a, à deux reprises, procédé à la vérification de la justification des arrêts de travail. Il a considéré dans un avis du 6 mars 2019 que l’arrêt de travail était justifié, puis dans un autre avis à la même date que la « tendinopathie du supra épineux épaule droite » était imputable à l’accident du travail du 19 novembre 2018.
Par conséquent, un lien médical a été établi à la fois par le médecin traitant et par le médecin-conseil entre l’accident du travail du 19 novembre 2018 et les lésions constatées à compter du 20 décembre 2018. La matérialité du fait accidentel n’est pas contestée par l’employeur. Par conséquent, la présomption d’imputabilité s’applique quand bien même le diagnostic a été tardif dès lors qu’un arrêt de travail a été prescrit en raison de cet accident du travail.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société [1] verse aux débats la note médicale établie le 4 janvier 2023 par son médecin consultant le Dr [X] lequel fait état de la longueur des arrêts de travail et de l’existence d’un « état antérieur dégénératif avéré » qui consisterait en une « névralgie cervicobrachiale […] sans lien avec le fait accidentel décrit, produisant ses propres effets et ayant pu justifier l’arrêt de travail prescrit » et une « pathologie ostéoarticulaire (arthropathie acromioclaviculaire) qui n’est pas d’origine accidentelle ». Le médecin consultant de l’employeur affirme qu’en l’absence de complications évolutives et d’informations sur la nature des soins effectués, il n’est possible de retenir qu’une période d’arrêt de travail justifiée jusqu’au 1er mars 2019, date à laquelle il y avait une rémission de la symptomatologie permettant la reprise d’activité professionnelle. Cependant force est de constater que la note médicale établie par le médecin consultant de l’employeur apparaît peu probante. Le seul argument invoqué est la longueur des arrêts de travail. Sur le plan médical, le Dr [X] procède par simples affirmations sans aucune démonstration médicale de l’existence d’un état pathologique antérieur et à contre-courant de la position du médecin traitant et du médecin-conseil. Par ailleurs, le Dr [X] n’exclut pas que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs soit en rapport avec l’accident du travail, mais affirme, sans fondement médical, que les lésions ne pouvaient justifier un arrêt de travail que jusqu’au 1er mars 2019.
Par conséquent, il convient de considérer que la société [1] échoue à renverser la présomption d’imputabilité et à établir l’existence d’un commencement de preuve qui pourrait justifier de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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