Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 22 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 22 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMP6
N° MINUTE : 94
APPELANT
M. [U] [J]
né le 30 Octobre 2003 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé à l’UHSA de [Localité 10]
comparant en personne
assisté de Me Nicolas ALLARD-FLAVIGNY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 22 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 22 septembre 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par arrêté de la Préfecture du Nord du 2 septembre 2025 à 17h50 M [U] [J] détenu au Centre pénitentiaire d’ [2] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et transféré au [Adresse 3] [Localité 8] sur le site de l’UHSA de [Localité 10] à compter du 3 septembre 2025 à 12h.Cette hospitalisation a été maintenue par arrêté du 8 septembre 2025 à 9h de M le Préfet du Nord.
Par requête du 9 septembre 2025 , M le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [J].
Par déclaration d’appel adressé au greffe le 12 septembre 2025 , le conseil de M [U] [J] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 19 septembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Lors des débats, M [U] [J] fait notamment valoir qu’il se trouve encore en isolement depuis trois semaines ce qu’il vit mal.
A l’appui de son recours écrit repris oralement, le conseil de M [U] [J] reprend les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en première instance suivants:
— le défaut de motivation du certificat médical d’opposition de la comparution du patient à l’audience du 11 septembre 2025 ,
— le non-respect de la période d’observation dans le délai des 24 h et des 72 h .
M [U] [J] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement et M le Préfet du Nord n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En application de l’ article L3214-1 du Code précité :
I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l’objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [7] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée.
II.-Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article [7] 3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
En application de l’article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [7] 3214-1.
En application de l’ article L3214-3 du code précité , lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 9] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel relatifs à la régularité de l’admission du patient, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation .
D’une part, aucune irrégularité susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de l’intimé ne peur résulter ne peur résulter du caractère tardif des certificats médicaux des 24 et 72h établis à 11h respectivement les 4 et 5 septembre 2025 alors que la décision initiale prévoit un effet différé de l’admission du patient à l’ UHSA décidée le 2 septembre à compter du 3 septembre, l’entrée dans l’atablissement étant effective à cette date à 12h.
D’autre part, l’absence de comparution du patient en première instance, s’explique par son état de santé tel que résultant de l’avis motivé du 10 septembre 2025 transmis au premier juge de sorte que l’irrégularité résultant de l’absence de motivation du certificat médical de non-audition du 11 septembre 2025 du Docteur [K] n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du patient.
Dès lors que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe du contradictoire et que l’article R. 3211-8 du code de la santé publique l’autorise à décider au vu des motifs médicaux exposés dans l’avis médical prévu à l’article L. 3211-12-2 du même code, de ne pas entendre la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qui est alors représentée par un avocat, M [U] [J] ,valablement représenté à l’audience de première instance et étant entendu lors des débats en appel, ne peut donc prétendre à une atteinte portée à son droit d’être entendu. Le caractère suffisant des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition de la personne malade qui n’a pas été combattu par l’avocat présent ayant sollicité du juge d’ordonner sa comparution personnelle dans le délai pour statuer, a donc été souverainement apprécié par le premier juge qui a motivé sa décision.
Il ressort de l’avis motivé établi le 19 septembre 2025 par le Docteur [K] que le patient se trouve encore à l’isolement en raison de son agitation psychomotrice incoercible résistante aux thérapeutiques mise en oeuvre.Il persiste un syndrome maniaque avec logorrhée, tachyphémie, excitation, idées de grandeur et déshinibition ainsi que des éléments délirants interprétatifs non critiqués. Il persiste un risque auto et hétéro-agressif engageant le pronostic vital du patient à court terme. Il refuse les soins et l’hospitalisation. Le médecin préconise le maintien de la mesure.
Ainsi, il est établi que l’appelant présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui de sorte que le maintien de son hospitalisation demeure nécessaire pour poursuite de l’adaptation thérapeutique, amélioration de l’état clinique et protection vis-à-vis de l’engagement du pronostic vital.
Dès lors, il convient il convient de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
— M. [U] [J]
— Maître Nicolas ALLARD-FLAVIGNY
— M. LE PREFET DU NORD
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 22 septembre 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMP6
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMP6
à l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 à 10 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [U] [J]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cahier des charges ·
- Trouble ·
- Voie publique ·
- Non avenu ·
- Écran ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré ·
- Protection
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Saisie des rémunérations ·
- Cession de créance ·
- Jugement ·
- Titre de crédit ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Condamnation ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Pierre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Arrêt de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Cause ·
- État
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Dessaisissement ·
- Provision ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.