Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juil. 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 avril 2022, N° 19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00440 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRG
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
29 avril 2022 RG :19/00067
[I]
C/
[M]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Jullien-Plantevin
Selarl Favre [Adresse 12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 29 Avril 2022, N°19/00067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [V] [I]
née le 31 Juillet 1955 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/700 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉS :
M. [W] [M]
assigné à étude d’huissier le 30/03/2023
né le 30 Novembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [Y] [A] [U]
né le 09 Septembre 1944 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] et Mme [N] [O] épouse [U] ont fait l’acquisition le 21 août 1981 d’une maison d’habitation avec garage attenant sur la commune de [Localité 15], lieudit [Adresse 11], cadastrée AW [Cadastre 1], formant le lot n°76 d’un groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II ».
Le 16 avril 1982, M. [W] [M] et Mme [S] [I] épouse [M] ont acquis du même auteur une maison avec garage attenant formant le lot n°78 du même groupe d’habitation.
Le 18 avril 1980 a été rédigé et enregistré par-devant Me [J], notaire, un acte intitulé Règlement et cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II ».
Se plaignant d’une violation du cahier des charges et d’un trouble anormal de voisinage, M. [Y] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES, au visa des articles 544, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, M. [W] [M] et Mme [S] [I] :
pour qu’il leur soit fait injonction de compléter l’intégralité de leur clôture par un écran de verdure composé d’arbustes à feuillage persistant d’au moins deux mètres de hauteur et d’installer dans l’attente un brise-vue, sous astreinte, et qu’il leur soit fait interdiction de laisser divaguer leurs chiens sur la voie publique, sous astreinte,
pour obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
condamné les époux [M] à mettre la clôture donnant sur la voie publique de leur bien sis au [Adresse 5] à [Localité 15] en conformité avec l’article 6 du cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II » du 18 avril 1980, en complétant celle-ci par une haie d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 EUR par jour de retard pour une durée de trois mois, mais que l’astreinte ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre elles,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 3 février 2023, Mme [S] [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’exécution provisoire.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [S] [I] notifiées par RPVA le 7 février 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 476 du code de procédure civile,
vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 6 du cahier des charges,
vu l’article 2227 du code civil,
vu les articles 228 et suivants du code civil,
vu le jugement du 29 avril 2022,
Sur l’appel principal,
vu l’appel de Mme [S] [I] limité aux chefs de demandes suivants :
« Condamne les époux [M] à mettre la clôture donnant sur la voie publique de leur bien sis au [Adresse 5] à [Localité 15] en conformité avec l’article 6 du cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II » du 18 avril 1980, en complétant celle-ci par une haie d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur maximale de 1,50 mètre,
dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 EUR par jour de retard pour une durée de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre elles »,
A titre principal,
constater qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement du 29 avril 2022 est non avenu,
A titre subsidiaire,
constater que M. [Y] [U] n’a pas la qualité à agir, étant usufruitier,
réformer dès lors le jugement et débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes,
constater que Mme [S] [I] n’a plus la qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5],
réformer dès lors le jugement et débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
constater que la demande de pose d’un écran de verdure constitué par une haie d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur maximale de 1,50 mètre de hauteur est prescrite,
réformer le jugement dont appel et débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
constater que la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 5] a été attribué à M. [W] [M],
réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [M],
dire que seul M. [W] [M] sera condamné à « mettre la clôture donnant sur la voie publique de leur bien sis au [Adresse 5] à [Localité 15] en conformité avec l’article 6 du cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II » du 18 avril 1980, en complétant celle-ci par une haie d’arbustes à feuillage persistant d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, sous une astreinte de 50 EUR par jour de retard pour une durée de 3 mois à compter de la signification du présent jugement »,
Sur l’appel incident :
débouter M. [Y] [U] de ses appels incidents concernant la hauteur de la haie, la réparation au titre du préjudice d’intimité et de tranquillité et des troubles anormaux de voisinage,
condamner les défendeurs aux entiers dépens et à 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de M. [Y] [U] notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 74, 789 et 907 du code de procédure civile,
vu les articles 544, 1134, 1231 et suivants, 1240 du code civil,
vu la jurisprudence citée,
vu les pièces versées au débat,
déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [S] [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 29 avril 2022,
déclarer irrecevable le moyen tiré du caractère non avenu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 29 avril 2022,
débouter Mme [S] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en date du 29 avril 2022 en ce qu’il a:
condamné M. [W] [M] et Mme [S] [I] à mettre la clôture donnant sur la voie publique de leur bien sis au [Adresse 6] en conformité avec l’article 6 du cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II » du 18 avril 1980, en complétant celle-ci par une haie d’arbustes à feuillage persistant,
dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 EUR par jour de retard,
débouté Mme [S] [I] et M. [W] [M] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [Y] [U],
Y faisant droit,
condamner M. [W] [M] et Mme [S] [I] à compléter l’intégralité de leur clôture par un écran de verdure composé d’arbustes à feuillage persistant de deux mètres de hauteur,
condamner M. [W] [M] et Mme [S] [I] à payer à M. [Y] [U] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’intimité et de tranquillité,
dire et juger que la divagation et les aboiements des chiens des époux [M], l’absence de haie d’arbustes à feuillage persistant, les insultes et menaces réitérées reçues par M. [Y] [U] constituent un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
interdire à M. [W] [M] et Mme [S] [I] de laisser divaguer leurs chiens sur la voirie publique et les condamner à une astreinte de 1.000 EUR par infraction constatée,
condamner M. [W] [M] et Mme [S] [I] à verser à M. [Y] [U] la somme de 5.000 EUR à titre de légitimes dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage subis par ce dernier,
En tout état de cause,
condamner Mme [S] [I] et M. [W] [M] à payer à M. [Y] [U] une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] [I] et M. [W] [M] aux entiers dépens d’appel.
Cité à étude par acte du 30 mars 2023, M. [W] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025.
MOTIFS
SUR LE CARACTERE NON AVENU DU JUGEMENT
L’article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Au visa de ces dispositions, Mme [S] [I] fait valoir, à titre principal, que le jugement du 29 avril 2022 qualifié de réputé contradictoire est non avenu dès lors que celui-ci lui a été signifié par acte d’huissier le 17 janvier 2023, et que le moyen tiré de ce caractère non avenu ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu, une exception de procédure devant être soulevée devant le conseiller de la mise en état, mais une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment de la procédure.
En réplique, M. [Y] [U] soutient que le moyen tiré du caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, pour défaut de signification dans les six mois de sa date, constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, de sorte que la partie qui a conclu au fond avant de soulever cette exception n’est plus recevable à l’invoquer. Il relève encore qu’au cas d’espèce, Mme [S] [I] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état et a conclu au fond avant de soulever cette exception, ce qui la rend irrecevable à invoquer le caractère non avenu du jugement.
Il est constant que l’appel formé par la partie défaillante en première instance emporte renonciation à se prévaloir des dispositions protectrices de l’article 478 précité. Toutefois, la cour demeure saisie par l’effet dévolutif de l’appel de toute demande subsidiaire tendant à l’infirmation du jugement (en ce sens Civ 2° 24/09/2015 n°14-20.456).
En interjetant appel du jugement du 29 avril 2022, Mme [S] [I], défaillante devant le premier juge, a ainsi renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement à son égard.
Aussi, sa demande présentée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
La cour reste cependant saisie de ses prétentions formées à titre subsidiaire et tendant à l’infirmation du jugement.
SUR LA QUALITE A AGIR DE M. [Y] [U]
A titre subsidiaire, Mme [S] [I] soutient que M. [Y] [U] n’a pas qualité à agir dans la mesure où, suite au décès de son épouse, il est simplement usufruitier, ayant fait donation de la nue-propriété de la maison à ses deux enfants, et où l’action qu’il a engagée appartient aux propriétaires de l’immeuble, l’exploit introductif se fondant sur la violation du cahier des charges en son article 6 et non sur son droit de jouissance. En outre, elle expose qu’elle n’est plus propriétaire puisqu’elle a vendu le 16 mai 2023 l’immeuble à M. [B] [H] qui l’occupe, et indique qu’il appartient donc à M. [Y] [U] de régulariser la procédure en assignant ce dernier, elle-même devant être mise hors de cause.
En réplique, M. [Y] [U] fait valoir qu’en sa qualité d’usufruitier, il peut parfaitement ester en justice dès lors qu’il agit pour défendre son droit de jouissance, étant encore observé que ses enfants le soutiennent dans son action.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est de principe que l’usufruitier a le droit d’agir personnellement et directement contre les tiers pour faire cesser les actes qui troublent sa jouissance.
L’article 6 du cahier des charges du lotissement relatif aux clôtures énonce : « Les clôtures suivantes seront établies :
a ) Clôture sur la voie publique : la clôture sur la voie publique sera assurée par un mur bahut de 0.50 m. de hauteur moyenne pouvant être surmonté d’un grillage, le tout ne devant pas dépasser une hauteur totale de 1,50 mètre. La clôture sera complétée par un écran de verdure composé d’arbustes à feuillage persistant. »
En l’occurrence, si M. [Y] [U] soutient que M. [W] [M] et Mme [S] [I] n’ont pas respecté ces dispositions, il expose également, sollicitant des dommages-intérêts, que l’absence d’écran de verdure nuit à son intimité et à sa tranquillité, alors même que cette obligation du cahier des charges a été justement édictée dans le but de permettre à chacun de vivre de façon harmonieuse au sein du groupe d’habitations.
Aussi, l’action engagée par M. [Y] [U] n’a pas pour seul objet de remédier à une violation alléguée du cahier des charges, lequel a valeur contractuelle et force obligatoire, mais vise également à obtenir des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’il estime subir du fait de l’absence d’un écran de verdure tel que prévu par l’article 6 précité. En outre, il sera relevé que M. [Y] [U] formule également des prétentions au titre du trouble anormal de voisinage à l’encontre de Mme [S] [I] et M. [W] [M].
En conséquence, M. [Y] [U] a qualité à agir, le fait que ses enfants en leur qualité de nus-propriétaires n’aient pas été appelés à l’instance étant indifférent.
SUR LA MISE EN CONFORMITE DE LA CLOTURE
Dans son jugement, le tribunal expose que l’acte reçu par Me [J], notaire, le 18 avril 1980 constitue un cahier des charges, à valeur contractuelle, qui s’impose entre les parties et ne devient jamais caduc, toute violation pouvant être sanctionnée sans que le coloti requérant n’ait à établir une quelconque preuve du préjudice que lui cause une telle violation. Il ajoute que les clauses qui le composent ne créent pas d’obligations personnelles mais des obligations réelles dont la violation se prescrit par trente ans, conformément à l’article 2227 du code civil. Il précise qu’au cas d’espèce, le manquement allégué n’est pas constitué par la violation d’une interdiction mais par une abstention puisque le muret ceinturant la propriété sur la voie publique de M. [W] [M] et Mme [S] [I] n’est pas complété par un écran de verdure composé d’arbustes à feuillage persistant comme il aurait dû l’être. Il indique encore qu’en ce qu’elle ne constitue pas une violation du cahier des charges, l’édification du muret ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription de l’obligation distincte qui s’impose de manière perpétuelle à tous les colotis, en l’espèce celle de compléter le muret existant conformément aux prescriptions du cahier des charges, et qu’il y a lieu en conséquence de condamner M. [W] [M] et Mme [S] [I], sous astreinte, à mettre en conformité la clôture donnant sur la voie publique avec l’article 6 du cahier des charges.
Critiquant le jugement, Mme [S] [I] soutient que l’action de M. [Y] [U] est atteinte par la prescription trentenaire dès lors qu’il n’a été réalisé, depuis le 16 avril 1982, aucun écran de verdure. Elle ajoute que si le cahier des charges ne peut disparaître du seul fait de l’écoulement du temps, les clauses qu’il contient sont quant à elles bien soumises au jeu de la prescription trentenaire.
En réplique, M. [Y] [U] rappelle le caractère contractuel du cahier des charges et soutient que ses clauses engagent ainsi les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, sans limitation de durée, ce qui exclut toute prescription trentenaire. Il ajoute que si des plantes et des pots ont été installés, cela ne constitue pas cependant une haie d’arbustes à feuillage persistant, de sorte que le cahier des charges n’est pas respecté. Il indique encore que le fait que Mme [S] [I] ne réside plus sur place est sans effet puisqu’elle conserve sa qualité de coloti et demeure soumise au cahier des charges.
Le cahier des charges constitue la charte contractuelle du lotissement. Ses clauses, quelle que soit sa date et qu’il soit approuvé ou non, engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. Le caractère perpétuel qui en découle n’a cependant pas pour effet de rendre imprescriptible toute action fondée sur le non-respect des obligations qu’il contient.
La prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du code civil s’applique dès lors que les droits issus de la clause non respectée sont de nature réelle, la prescription quinquennale de l’article 2224 trouvant application quant à elle lorsque la clause litigieuse ne crée qu’une obligation personnelle.
En l’occurrence, la clause relative à la création d’une clôture qui s’entend de l’édification d’un muret sur la voie publique et de la réalisation le long du muret d’un écran de verdure composé d’arbustes à feuillage persistant a un caractère réel puisqu’il s’agit d’une charge imposée au fonds. En cela, toute action relative à l’application de l’article 6 du cahier des charges est donc soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil.
Si le muret a bien été édifié, il est acquis en revanche, aucune discussion n’existant sur ce point, que les prescriptions relatives à la réalisation d’un écran de verdure composé d’arbustes à feuillage persistant n’ont pas été respectées. Aussi, il s’agit bien là d’une violation de l’article 6 du cahier des charges.
Ainsi que le fait valoir à bon droit Mme [S] [I], le point de départ du délai de prescription trentenaire correspond à la date à laquelle M. [Y] [U], propriétaire du lot 76 depuis 1981, était en mesure de se rendre compte du non-respect par elle-même et M. [W] [M] de la clause litigieuse. Dans le cas présent, cette date correspond au plus tard au 16 avril 1982, date à laquelle elle a acquis avec M. [W] [M] le lot 78 du même groupe d’habitations dénommé « [Adresse 13] ».
Aussi, à la date de l’assignation, soit le 19 décembre 2018, toute action visant au respect de l’article 6 du cahier des charges était prescrite.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [Y] [U] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à la réalisation d’un écran de verdure et à la mise en place, dans l’attente du développement de la végétation, d’un brise-vue, observation étant faite enfin qu’une telle demande ne saurait en tout état de cause prospérer sur le fond dès lors que par acte authentique du 16 mai 2023, Mme [S] [I] et M. [W] [M] ont vendu leur bien à M. [B] [H], lequel n’est pas dans la cause.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PERTE D’INTIMITE ET DE TRANQUILLITE
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande de dommages-intérêts formée au titre de la perte d’intimité et de tranquillité. Il relève que si la non-conformité de la clôture ressort des points qu’il a précédemment évoqués, M. [Y] [U] ne démontre pas en revanche en quoi ce manquement, qui date de 1982, lui cause un préjudice, ni en quoi la présence de la haie aurait prévenu le trouble qu’il invoque dans la mesure où celle-ci aurait été installée, par définition, en limite de la propriété de M. [W] [M] et Mme [S] [I], soit de l’autre côté de la rue, et n’aurait pas dépassé 1,50 mètre. Il ajoute que le seul fait que M. [W] [M] et Mme [S] [I] aient, compte tenu de la proximité des deux habitations et de leur orientation, une vue sur sa maison est insuffisant à caractériser un quelconque préjudice, et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la présence d’une caméra qui au demeurant a été retirée.
Relevant appel incident du jugement, M. [Y] [U] estime qu’il subit bien un préjudice d’intimité et de tranquillité puisqu’il ne peut plus accéder à sa maison ni en sortir sans être épié, invectivé, moqué ou encore menacé depuis la terrasse de M. [W] [M]. Il ajoute que deux des chambres de sa propriété donnent sur la voirie du lotissement et donc sur la propriété [M], et soutient que la perte d’intimité constitue un préjudice indemnisable dont il est fondé à solliciter la réparation au visa des articles 1231 et suivants du code civil.
En réplique, Mme [S] [I] considère non fondée la demande en dommages-intérêts présentée par M. [Y] [U] dans la mesure où, outre le fait que les griefs invoqués ne concernent que M. [W] [M], le tribunal a parfaitement justifié son rejet en relevant que M. [Y] [U] n’explique pas en quoi l’absence de haie depuis 1982 lui aurait causé un préjudice et que la proximité des deux maisons ne suffit pas à caractériser un tel préjudice.
M. [Y] [U] fonde sa demande sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil. Ce faisant, c’est un manquement contractuel tiré du non-respect du cahier des charges qui est allégué par ce dernier. Or ainsi qu’il en a été fait état, toute action visant au respect de l’article 6 du cahier des charges est prescrite de sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [S] [I] et M. [W] [M] une quelconque faute tenant au non-respect des prescriptions du cahier des charges. En outre, M. [Y] [U] n’évoque pas, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, l’usage de la caméra qui avait été installée par ces derniers et qui a été depuis retirée.
Aussi, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande formée par M. [Y] [U] au titre des troubles anormaux de voisinage. Il indique notamment que les griefs formulés par ce dernier tenant à l’existence de menaces ou insultes de la part de M. [W] [M] ne sont pas liés au fait que ce dernier est propriétaire de l’immeuble voisin et ferait un usage anormal de sa propriété, et relève que les nuisances relatives à la présence des chiens et de la caméra ne peuvent être qualifiées de troubles anormaux de voisinage. Il souligne encore le caractère tendu des relations entre M. [Y] [U] et M. [W] [M] et précise, à propos des chiens, qu’il n’est pas démontré que les désagréments causés par la divagation des chiens revêtent le caractère d’un trouble anormal de voisinage.
Relevant appel incident, M. [Y] [U] soutient que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est caractérisée, du fait de l’aboiement et de la divagation des chiens de M. [W] [M] et Mme [S] [I], et expose qu’il fait également l’objet, ainsi que ses visiteurs, d’injures, insultes, menaces de mort, intimidations et obscénités constitutives d’un tel trouble. Enfin, il précise que de mai 2018 à octobre 2018, une caméra a été dirigée vers sa propriété en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En réplique, Mme [S] [I] fait valoir qu’il n’est pas caractérisé de trouble anormal de voisinage, rappelant également qu’elle a quitté le domicile conjugal depuis 2015.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage n’a lieu d’être examinée qu’au titre de la période s’étant écoulée jusqu’à la vente intervenue le 16 mai 2023.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement et de la situation des propriétés. La preuve du trouble anormal incombe au voisin qui s’estime lésé.
La divagation et l’aboiement de chiens peuvent être constitutifs d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage dès lors que par l’intensité des aboiements et le caractère habituel des faits de divagation, il en résulte pour les riverains une gêne qui dépasse ce que l’on peut tolérer dans le cadre de relations de voisinage. En l’occurrence, il importe de noter que si M. [Y] [U] fait état d’aboiements des chiens, il ne fournit cependant aucun élément permettant d’en apprécier l’intensité. En outre, s’il est établi, au vu du constat du 4 septembre 2018, des photographies et attestations produites dont celle de Mme [Z] [F] que les chiens de M. [W] [M] divaguent sur la voie publique, il n’est toutefois aucunement justifié du caractère habituel de cette divagation et de la gêne qui en résulterait pour M. [Y] [U], de sorte qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé de ce chef. De plus, il sera observé que les consorts [X] ayant vendu leur maison, toute demande tendant à ce qu’il leur soit fait interdiction sous astreinte de laisser divaguer les chiens est devenue sans objet.
Par ailleurs, si l’existence d’injures, insultes, menaces imputées à M. [W] [M] révèle chez l’intéressé un comportement inapproprié pouvant le cas échéant relever de la loi pénale, elle demeure toutefois insuffisante à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Enfin, il n’est pas démontré, à défaut notamment de plus amples vérifications techniques tenant à son fonctionnement, que la caméra installée sur la propriété de M. [W] [M] et Mme [S] [I] dont fait état le constat d’huissier était de nature, avant son enlèvement en octobre 2018, à porter atteinte à l’intimité de M. [Y] [U] et pouvait à ce titre constituer un trouble anormal de voisinage, observation étant encore faite que les photographies produites aux débats n’étant pas datées, il ne peut être argué de l’installation d’une nouvelle caméra.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation formée par M. [Y] [U] n’est pas fondée et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [S] [I] qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
M. [Y] [U], qui succombe, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
DIT qu’en interjetant appel du jugement du 29 avril 2022, Mme [S] [I], défaillante devant le premier juge, a renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement à son égard,
DIT que M. [Y] [U] a qualité à agir,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné sous astreinte M. [W] [M] et Mme [S] [I] à mettre la clôture donnant sur la voie publique de leur bien sis au [Adresse 6] en conformité avec l’article 6 du cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II » du 18 avril 1980, en complétant celle-ci par une haie d’arbustes à feuillage persistant,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [Y] [U] tendant à la condamnation sous astreinte de M. [W] [M] et Mme [S] [I] à mettre la clôture donnant sur la voie publique de leur bien sis au [Adresse 6] en conformité avec l’article 6 du cahier des charges du groupe d’habitations dénommé « CRUSSOL II » du 18 avril 1980, en complétant celle-ci par une haie d’arbustes à feuillage persistant,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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