Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 10 mars 2025, N° 1124001435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-2
ARRET N°113
PAR DEFAUT
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/02491 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XERW
AFFAIRE :
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEU RS (ALJT)
C/
,
[K], [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2025 par le Juridiction de proximité de, [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124001435
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24.03.2026
à :
Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT), Association loi 1901 – Reconnue entreprise solidaire d’utilité sociale, ayant son siège social au, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105 – N° du dossier 43625
Plaidant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377, substitué par Me Laurence DIVERNET, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur, [K], [Q]
né le 11 Octobre 2001 à, [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2021 et par avenants des 3 novembre 2022 et 7 février 2023, l’association pour le logement des jeunes travailleurs a donné en location à M., [K], [Q] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, l’association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a fait délivrer le 28 mai 2024 à M., [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 3 011,19 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, l’association pour le Logement des Jeunes Travailleurs a fait assigner M., [K], [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de séjour par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement constater que le contrat est arrivé à son terme le 30 septembre 2023,
— condamner M., [Q] au paiement de la somme de 3 927,91 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance impayée,
— ordonner l’expulsion de M., [Q], à défaut de départ volontaire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis, [Adresse 5], à, [Localité 5],
— condamner M., [K], [Q] au paiement d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard,
— condamner M., [K], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis, [Adresse 5], à, [Localité 5],
— supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au taux d’intérêt légal,
— condamner M., [K], [Q] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté l’association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande d’expulsion et celles subséquentes fondées sur la constatation du jeu de la clause résolutoire ou sur la fin du contrat de séjour,
— condamné M., [K], [Q] à payer à l’association pour le Logement des jeunes travailleurs, la somme de 6 588,07 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 927,91 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
— débouté l’association pour le Logement des jeunes travailleurs de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M., [K], [Q] à payer à l’association pour le Logement des jeunes travailleurs la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [K], [Q] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels notamment article A444-15 du code de commerce et honoraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2025, l’association pour le Logement des jeunes travailleurs a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique et signifiées à l’intimé le 15 juillet 2025, l’association pour le Logement des jeunes travailleurs, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la dire bien fondée,
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a été:
* déboutée de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes fondées sur la constatation du jeu de la clause résolutoire ou sur la fin du contrat de séjour,
* déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
* déboutée de ses demandes tendant à voir :
à titre principal,
— juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 29 juin 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer, pour la période courant du 29 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève, à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 456,01 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l’assurance habitation,
à titre subsidiaire,
— juger que le contrat de séjour est rompu par arrivée de son terme à compter du 30 septembre 2023,
— condamner M., [Q] à lui payer, pour la période courant du 1er octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève, à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 456,01 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l’assurance habitation,
en tout état de cause,
— ordonner la libération des lieux par M., [K], [Q] et celle de tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion immédiate de M., [K], [Q] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis, [Adresse 6], à, [Localité 5] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M., [Q] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du code civil,
— juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M., [Q] à lui payer la somme de 6 588,07 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 3 927,91 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
* condamné M., [Q] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M., [Q] aux entiers dépens.
statuant à nouveau des chefs infirmés,
à titre principal,
— juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 29 juin 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer la somme de 3 927,91 euros au titre des redevances impayées à la date de résiliation du contrat de séjour, soit le 29 juin 2024,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer, pour la période courant du 29 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève, à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 456,01 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l’assurance habitation,
à titre subsidiaire,
— juger que le contrat de séjour est rompu par arrivée de son terme à compter du 30 septembre 2023,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer la somme de 834,94 euros au titre des redevances impayées à la date de rupture du contrat de séjour, soit le 30 septembre 2023,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer, pour la période courant du 1er octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clés, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève, à la date de la présente assignation, à la somme mensuelle de 456,01 euros outre la somme de 2,55 euros au titre de l’assurance habitation,
en tout état de cause,
— ordonner la libération des lieux par M., [K], [Q] et celle de tous occupants de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion immédiate de M., [K], [Q] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M., [K], [Q] et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil,
— juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal et ce en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M., [K], [Q] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer,
— condamner M., [K], [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [Q] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse doit être confirmé en ses dispositions non contestées relatives :
* à la condamnation de M., [K], [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 6 588,07 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, * à la condamnation de M., [K], [Q] à payer à l’association pour le logement des jeunes ttravailleurs, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* à la condamnation de M., [K], [Q] aux entiers dépens.
Sur l’appel de l’association pour le logement des jeunes travailleurs.
— Sur la demande de résiliation du contrat de séjour.
* sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au soutien de son appel, l’association pour le logement des jeunes travailleurs fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à la résiliation du contrat de séjour par acquisition de la clause résolutoire y insérée, au motif erroné selon elle, que le commandement du 28 mai 2024 portant mise en demeure de payer des échéance échues uniquement en 2024, ne peut valablement mettre en oeuvre la clause résolutoire prévue dans un contrat qui a cessé ses effets dès le 30 septembre 2023, le contrat de séjour du 30 septembre 2021 n’ayant été conclu que pour une durée totale de 24 mois.
L’association pour le logement des jeunes travailleurs expose que le contrat de séjour a continué à produire ses effets au-delà de son terme contractuel, qu’en outre, M., [K], [Q] est resté dans les lieux malgré le terme du contrat qui a donc continué à recevoir application.
Sur ce,
La cour estime que le premier juge, à l’issue d’un examen attentif des pièces produites aux débats , par une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance et par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter l’association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement qu’elle a fait délivrer à M., [K], [Q] par acte du 28 mai 2024 insérée dans un contrat de séjour dont elle admet qu’il a pris fin le 30 septembre 2023. Le jugement déféré à la cour est donc confirmé sur ce point.
*sur la demande de résiliation du contrat de séjour pour impayés de redevances.
L’appelante sollicite, dans les motifs de ses écritures, la résiliation du contrat de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation pour impayés de redevances, dès lors qu’elle estime que les conditions de cet article se trouvent réunies.
Pour autant la cour observe que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des écritures.
Or, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la demande de l’association pour le ogement des jeunes travailleurs tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation.
— Sur la demande subsidiaire de l’association pour le logement des jeunes travailleurs tendant à voir juger que le contrat de séjour est résilié depuis son terme en date du 30 septembre 2023 et sur les demandes subséquentes.
L’association pour le logement des jeunes travailleurs reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de ce chef au motif que, si le contrat est effectivement arrivé à échéance le 30 septembre 2023, cet élément ne suffit pas à lui-seul à justifier la demande d’expulsion dans la mesure où l’association s’est prévalue du contrat de séjour (notamment dans le commandement de payer) après son terme et qu’elle a facturé des redevances et non des indemnités d’occupation, faisant valoir d’une part qu’il n’y a pas débat sur l’échéance du terme du contrat de séjour, et d’autre part que le fait qu’elle ait continué à facturer des redevances et qu’elle se soit prévalue de la clause résolutoire insérée au contrat ne saurait influer sur le terme du contrat.
Sur ce,
Il est constant et non contestable, ainsi qu’il ressort des pièces de la procédure, que le contrat de séjour est arrivé à son terme le 30 septembre 2023. La facturation des redevances et l’envoi d’un commandement de payer ne sont pas de nature à renouveler le contrat qui ne prévoit aucune reconduction tacite.
Il s’ensuit que, depuis cette date, M., [K], [Q] est occupant sans droit ni titre des lieux sis à, [Adresse 5], à, [Localité 5].
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant observé que les circonstances de l’espèce ne justifient pas la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique étant autorisé pour garantir l’ exécution forcée, le prononcé d’une mesure d’ astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Il y a lieu de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’association pour le logement des jeunes travailleurs est irrecevable à solliciter la condamnation de M, [K], [Q] au paiement de la somme de 834,94 euros au titre de la redevance impayée de septembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que, conformément à sa demande, la disposition du jugement ayant condamné M., [K], [Q] à lui payer la somme de 6 588,07 euros correspondant à la dette locative (redevances et indemnités d’occupation impayées), mois de janvier 2025 inclus, a été confirmée.
Il ya lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, qui aurait été due si le contrat de séjour s’était poursuivi et de condamner M., [K], [Q] au paiement en deniers ou quittances de cette indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et jusqu’à la restitution des clés.
La somme non contestée au paiement de laquelle M., [K], [Q] a été condamnée par le premier juge, soit la somme de 6 588,07 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 927,91 euros et à compter du jugement querellé pour le surplus. Le jugement étant confirmé sur ce point.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la demande. Le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
M., [K], [Q] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M., [K], [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en sa disposition ayant débouté l’association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de séjour conclu le 29 septembre 2021 et renouvelé par avenants avec M., [K], [Q], ainsi qu’en ses dispositions non contestées relatives aux condamnations de M., [K], [Q] :
* à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 6 588,07 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 927,91 euros et à compter du jugement querellé pour le surplus,
* à payer à l’association pour le logement des jeunes travailleurs, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
L’infirme sur le surplus,
Constate que le contrat de séjour conclu entre l’association pour le logement des jeunes yravailleurs et M., [K], [Q] est arrivé à son terme le 30 septembre 2023,
Déclare M., [K], [Q], occupant sans droit ni titre à occuper les lieux sis à, [Adresse 5], à, [Localité 5] depuis le 30 septembre 2023,
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de M., [K], [Q], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis, [Adresse 5], à, [Localité 5], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Déboute l’association pour le logement des jeunes travailleurs de sa demande tendant à voir assortir l’expulsion d’une astreinte, ainsi que de sa demande visant à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d’application du 31 juillet 1992, (plutôt viser les articles du code des procédures civiles d’exécution,
Déclare irrecevable la demande de l’association pour le logement des jeunes travailleurs visant à solliciter la condamnation de M, [K], [Q] au paiement de la somme de 834,94 euros au titre la redevance impayée de septembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023,
Fait droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la Résidence mois par mois, qui aurait été due si le contrat de séjour s’était poursuivi,
Condamne M., [K], [Q] au paiement en deniers ou quittances de cette indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et jusqu’à la restitution des clés,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 6 588,07 euros conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la demande,
Condamne M., [K], [Q] à verser à l’association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [K], [Q] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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