Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 24/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/03229 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRPM
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[T] [U]
[Y] [D]
Bâtonnier 92
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2020, M. [Y] [D] a confié à Mme [T] [U], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’indemnisation d’un préjudice corporel.
M. [Y] [D] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une contestation des honoraires de Mme [T] [U], le 31 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [Y] [D] à Mme [T] [U], avocate de ce barreau, à la somme de 4 400 ' HT, soit 5 280 ' TTC outre 120 ' TTC de frais de déplacement, sous déduction des sommes versées à hauteur de 500 ' TTC soit un solde restant dû de 4 900 ' et a débouté Mme [T] [U] de sa demande au titre de l’honoraire de résultat et au titre de l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 22 avril 2024 par Mme [T] [U].
Mme [T] [U] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 10 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue après un premier renvoi en date du 16 octobre 2024 et un second en date du 8 janvier 2025, à l’audience du 12 février 2025 à laquelle seule Mme [T] [U] a comparu. M. [D] qui avait été touché par la précédente convocation n’a pas été cherché le pli recommandé de convocation à l’audience du 12 février 2025, bien qu’avisé. Il n’était ni présent, ni représenté, ni excusé pour cette audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [T] [U] demande l’infirmation de l’ordonnance de la bâtonnière des Hauts-de-Seine en raison du rejet de sa demande au titre des honoraires de résultat seulement. Elle soutient que sa convention d’honoraires prévoyait qu’en cas de dessaisissement, un honoraire de résultat serait dû au prorata des diligences accomplies. Elle énonce qu’elle n’a touché que 500 ' dans ce dossier alors qu’elle a été dessaisie en fin de procédure. Elle ajoute avoir été dessaisie au moment où il ne restait plus qu’à liquider les préjudices fixés par l’expert qui avait consolidé M. [Y] [D] et alors qu’il allait percevoir la somme de 1 000 000 ' environ. Elle précise ne demander un pourcentage que sur les provisions qu’il a perçues avant son dessaisissement alors qu’elle aurait pu percevoir 80 000 euros.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à Mme [T] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 22 avril 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la Mme [T] [U] est déclaré recevable.
Liminaire sur l’appel
L’appel de Mme [U] est limité au rejet de sa demande au titre de l’honoraire de résultat.
A défaut d’appel sur les autres termes du dispositif de la décision de la bâtonnière, il n’y a pas lieu à statuer sur ceux-ci et la condamnation prononcée sur les honoraires fixes et les frais est définitive.
Sur l’honoraire de résultat
Le principe
Seul un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, mettant fin à l’instance, ouvre droit à l’honoraire de résultat convenu au profit de l’avocat (2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n°01-16.910 ; 2eCiv., 4 avril 2024, n°22-18.382). Ne constitue pas un acte irrévocable ouvrant droit à un honoraire de résultat une transaction qui, en matière d’indemnisation, réserve certains postes de préjudices et ne met ainsi pas fin au litige (Civ. 2ème, 30 mars 2023, pourvoi n°21-17.880).
En outre, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue, en sorte que les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement (Civ. 2ème, 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Il appartient alors au juge de l’honoraire de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu (Civ. 2ème ,16 juin 2022, pourvoi n°20-21.473) conformément à l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (D. n° 2017-1226, 2 août 2017, art. 2) qui précise que « lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou du service rendu au client ».
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 24 août 2021 chargeant Mme [T] [U], avocate, d’assister M. [Y] [D] dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de son préjudice corporel.
Elle prévoyait dans son article 2 que les parties ont opté pour une détermination au forfait additionné d’un honoraire de résultat. L’article 5 précisait que les parties convenaient d’un honoraire complémentaire de résultat de 12% HT appliqué lors de la condamnation définitive de l’adversaire. Le même article précisait que l’honoraire de résultat sera exigible après exécution d’une décision définitive ou d’une transaction. En cas de dessaisissement du cabinet en cours de la procédure, les honoraires de résultat seraient dus au prorata des diligences accomplies.
La bâtonnière a considéré d’une part que le calcul d’un honoraire de résultat sur la base des seules provisions était impossible, d’autre part qu’une discussion restait ouverte sur le lien de causalité entre les diligences effectuées et l’obtention des provisions.
M. [Y] [D] a dessaisi Mme [T] [U] le 30 janvier 2023. Celle-ci a agi dans les intérêts de son client sur la période de décembre 2020 à janvier 2023. Pour établir son calcul des honoraires de résultat dans sa note du 17 avril 2023, Mme [T] [U] prend en compte une première quittance provisionnelle, en date du 4 janvier 2021 et un paiement par la CARPA du 28 septembre 2021. Elle calcule 12% de la somme de (15 000 + 50 000) 65 000 ' soit 7 800' TTC.
Au moment de ces versements, Mme [U] était bien le conseil de M. [D] et identifiée comme telle par la compagnie d’assurances qui a versé les provisions.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des échanges de courriels (9 décembre 2020) qu’elle est intervenue auprès de la compagnie d’assurances pour le versement des provisions.
Elle est également intervenue dans le cadre de la proposition d’indemnisation pour la tierce personne en 2022 mais sans qu’elle puisse établir qu’elle en a été le résultat.
Ainsi, il est établi que Mme [U] a contribué au résultat obtenu, c’est-à-dire aux versements de 2 provisions. Il y a donc bien lieu à versement d’un honoraire de résultat comme prévu, en cas de dessaisissement, par la convention d’honoraires liant les parties.
Toutefois, celui-ci apparaît excessif au regard des seules diligences rappelées ci-dessus et justifiées, outre celles déjà indemnisées dans le cadre de l’honoraire fixe. Il y a donc lieu de réduire l’honoraire de résultat à la somme de 3250 euros TTC soit 5% des provisions obtenues grâce aux diligences de l’appelante.
C’est donc à tort que la bâtonnière a débouté Mme [T] [U] de sa demande au titre de l’honoraire de résultat. M. [Y] [D] est donc redevable de la somme de 3250 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat.
Sur les frais du procès
M. [Y] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [T] [U] recevable en son recours,
— Constate que l’appel est limité à la demande au titre de l’honoraire de résultat,
— Infirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine en date du 29 mars 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [T] [U] de sa demande au titre de l’honoraire de résultat,
Statuant à nouveau,
— Fixe à la somme de 3250 euros TTC le montant dû par M. [Y] [D] à Mme [T] [U] au titre de l’honoraire de résultat,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Y] [D],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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