Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2022, N° 20/03248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06737 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCM5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/03248
APPELANTE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Maria BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [11] (ci-après, la 'Société') d’un jugement rendu le 23 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (ci-après, la 'Caisse’ ou la '[7]').
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] G. était salarié de la Société lorsqu’il a déclaré avoir éprouvé une douleur à l’épaule droite alors qu’il exerçait en tant qu’agent de contrôle sécurité passagers à l’aéroport de [10], le 22 janvier 2020.
L’accident a été déclaré par la Société le 27 janvier, sans que l’employeur ne mentionne de réserve sur le formulaire qu’il adressait à la Caisse.
Le certificat médical initial ('[6]') a été établi le 27 janvier 2020, faisant état de douleurs à l’épaule droite et prévoyant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020.
Le 14 février 2020, la [7] a pris en charge l’accident déclaré, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 août 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse ('[8]').
La [8] n’a pas fait connaître sa décision.
Le 22 décembre 2020, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement en date du 23 mai 2025 a notamment :
— débouté la Société de l’intégralité de ses prétentions,
— déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge du 14 février 2020 au titre de l’accident du travail subi par M. [T] G. le 22 janvier 2020,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Société aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [11] par lettre recommandée, accusé de réception signé le 30 mai 2022.
L’appel de la Société a été reçu au greffe de la cour le 29 juin 2022.
L’audience de la cour s’est tenue le 17 septembre 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes et ont exposé oralement leurs moyens et prétentions.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, la disant recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit,
— constater que la [7] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. [T] G. par des présomptions graves, précises et concordantes et en conséquence,
— juger qu’au regard des avis divergents des deux médecins conseils de la Caisse, celle-ci ne peut rapporter la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions déclarées le 6 novembre 2016 ;
En conséquence,
— dire que la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident déclaré par M. [T] G. le 22 janvier 2020, au titre de la législation professionnelle est inopposable à la Société ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Caisse aux dépens.
Par conclusions écrites visées à l’audience, la [7], pour sa part, sollicite la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2022 en ce qu’il a :
o débouté la Société de l’intégralité de ses prétentions,
o déclaré opposable à la Société la décision de prise en charge du 14 février 2020 au titre de l’accident du travail subi par M. [T] G. le 22 janvier 2020,
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L’appel de la Société est recevable.
Moyens des parties
La Société fait en particulier valoir que la matérialité de l’accident dont s’est déclaré victime M. [T] G. n’est pas démontrée alors que c’est à la Caisse de la démontrer, faute de quoi la présomption d’imputabilité est inapplicable et la décision de prise en charge est inopposable.
Selon la Société, la Caisse n’a pas répondu aux interrogations soulevées, qu’il s’agisse de l’absence de véritable fait accidentel, de la tardiveté de la constatation des lésions ou de l’absence de témoin. Elle estime que le fait de ressentir une douleur ne caractérise pas un fait accidentel et relève que le [6] a été établi cinq jours après l’accident allégué. Elle en déduit qu’ « Il est impossible d’affirmer en l’état que (M. [T] G.) Ne se soit pas blessé entre le 22 janvier et le 27 janvier, dans un cadre strictement privé » (en gras comme dans les conclusions) d’autant qu’il n’y a pas eu de témoin. La matérialité de l’accident repose exclusivement sur les dires du salarié.
Dès lors, le lien de causalité entre le travail et les lésions ne pouvait pas être présumé et la preuve n’en a de toute évidence pas été rapportée.
La décision de prise en charge de la Caisse est inopposable à la Société.
La Caisse soutient notamment, pour sa part, que le code de la sécurité sociale prévoit une présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et lieu du travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et, à supposer l’existence d’un état pathologique antérieur, que celle-ci serait la cause unique et exclusive des lésions.
Elle rappelle que le fait accidentel peut consister en la survenance d’une douleur et qu’il n’est nullement exigé la preuve de la survenance d’un fait particulièrement atypique de la prestation de travail.
En l’espèce, les conditions relatives à la présomption d’imputabilité sont remplies.
L’absence de témoin, à la supposer établie, est inopérant dans le cas présent, M. [T] G. s’étant immédiatement plaint de douleurs à l’épaule survenues dans le cadre de son activité professionnelle, lésions corroborées par un constat médical établir dans un temps proche de l’accident. En tout état de cause, l’absence de témoin « n’empêche pas la caractérisation de l’accident du travail ». Quant à la tardiveté alléguée du [6], elle ne saurait à elle seule remettre en cause la présomption d’imputabilité, M. [T] G. ayant pu considérer que la douleur passerait toute seule, outre que l’employeur a été avisé de cette douleur immédiatement.
Enfin, c’est à l’employeur d’établir que la lésion du salarié a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. La Société n’a émis aucune réserve sur l’existence du fait accidentel et n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère, outre qu’elle ne fait aucune référence à un état pathologique préexistant.
Le jugement entrepris mérite confirmation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
C’est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté la Société de ses prétentions.
En effet, et contrairement à ce que plaide la Société, la survenance d’une douleur au temps et au lieu du travail suffit à caractériser un accident du travail dès lors que cette douleur résulte d’une action accomplie au temps et au lieu du travail.
Cela est ici incontestable, la déclaration d’accident du travail, remplie par la Société, faisant état de ce que M. [T] G. « a déclaré avoir ressentie (sic) une douleur à l’épaule droite à la suite de plusieurs ouvertures manuelles de la porte du puits (hors service) » (souligné par la cour). Il résulte des termes mêmes de cette déclaration que le geste accompli par le salarié, à caractère répétitif, certes, était inhabituel en tant que nécessité par une défaillance technique. La survenance d’une douleur est ainsi parfaitement plausible et présente le caractère accidentel requis par la loi et la jurisprudence.
La Société est d’autant moins fondée à considérer que l’accident n’aurait pas eu de témoin que la déclaration a été établie 19 minutes après que M. [T] G. a éprouvé une douleur suffisamment brusque et forte pour considérer qu’il y avait lieu d’en informer son employeur.
De plus, la Société n’a émis aucune réserve, que ce soit au moment d’établir cette déclaration ou ultérieurement.
La Société n’est pas davantage fondée à considérer que le [6] aurait été établi tardivement puisqu’il l’a été cinq jours après l’accident allégué.
Outre ce qui précède, la cour relève que le [6] ne prévoit pas d’arrêt de travail mais uniquement des soins. Il en résulte que M. [T] G. ne pouvait pas, sur la seule base de ce certificat, se placer en arrêt de travail.
Enfin, la Société n’apporte aucune démonstration d’aucune sorte que la douleur alléguée par M. [T] G. et confirmée par certificat médical aurait une cause totalement étrangère au travail (ou aurait pour origine exclusive un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce qu’elle n’allègue d’ailleurs pas).
Ainsi, devant la cour, la Société n’apporte aucun élément de nature à pouvoir envisager de remettre en cause la juste décision du premier juge.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2022 (RG 20/03248) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [11] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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