Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 22/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2022, N° 20/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03227 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF7K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00327
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 23] du 09 Septembre 2022
APPELANTES :
Madame [Z] [D] ayant droit de Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [B] [D] ayant droit de Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentées par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.A.S [25]
[Adresse 12]
Site de [Localité 23] Vallée de Seine Logistique
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabienne HUOT SOUDAIN, avocat au barreau de PARIS
Maître [U] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Maître [L] [X] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [25]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabienne HUOT SOUDAIN, avocat au barreau de PARIS
[15] [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
LE [20] ([19])
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [16] [Localité 23] [Localité 18] [Localité 17] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des plaques pleurales dont était atteint [A] [D], qui a exercé la profession de docker intermittent sur le port de [Localité 23], par décision du 31 janvier 2006 puis a pris en charge un carcinome bronchique, par décision du 30 novembre 2018.
Le 15 mai 2019, [A] [D] a saisi la caisse d’une demande de mise en place de la procédure de conciliation dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de son employeur. La caisse a établi un procès-verbal de non-conciliation le 20 janvier 2020.
[A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la [24] (la société ou la [25]) dans la survenance de son cancer diagnostiqué le 18 mai 2017.
La caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 77 % à la date de consolidation retenue du 18 mai 2017 puis a porté ce taux à 100 % à compter du 16 juin 2020.
[A] [D] a été indemnisé des préjudices résultant de ses deux pathologies par le [20] (le [19]).
La société a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 février 2020. Maître [L] [X] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la fin de non-recevoir pour non-respect du délai de prescription,
— rejeté le recours formé par [A] [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [25],
— débouté la caisse de ses demandes,
— débouté le [19] de ses demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné [A] [D] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné [A] [D] aux dépens.
Ce-dernier a relevé appel du jugement le 20 septembre 2022.
[A] [D] est décédé le 7 octobre 2023. La caisse a reconnu l’imputabilité de son décès à son cancer et a attribué une rente à son conjoint survivant.
Mme [Z] [E] veuve [D] et Mme [B] [D], sa fille, (les consorts [D]) ont repris l’instance.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, les consorts [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable et bien fondé le recours,
— rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir,
— dire que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé [A] [D] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [25],
— fixer au maximum la majoration de la rente dont il bénéficiait,
— dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 19 mai 2017 jusqu’au 16 juin 2020 et seront versés à sa succession,
— fixer au maximum la majoration de la rente des ayants droit,
— allouer à la succession de [A] [D] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle il pouvait prétendre,
— constater la subrogation légale du [19] à hauteur des indemnisations versées par lui à [A] [D],
— juger que l’ensemble des sommes dues produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions remises le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société et Me [X], ès qualités, demandent à la cour de :
— constater l’extinction de l’instance par suite du décès de [A] [D] et la reprise de celle-ci par ses ayants droit,
— déclarer l’appel interjeté par [A] [D] et poursuivi par ses ayants droit irrecevable ou en tout cas non fondé,
— confirmer le jugement,
— condamner les consorts [D] et le [19] à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, constater la péremption de l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par [A] [D],
— à titre plus subsidiaire, constater que le caractère professionnel de sa maladie n’est pas démontré,
— à titre infiniment plus subsidiaire :
* réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice esthétique,
* rejeter la demande au titre du préjudice d’agrément,
* dire n’y avoir lieu à réservation des droits du [19] au titre du préjudice moral des ayants droit de [A] [D].
Par conclusions remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement, le [19] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable la demande formée par [A] [D] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits de [A] [D],
— dire que la maladie professionnelle dont il était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la [25],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [A] [D] jusqu’au 16 juin 2020 et dire que la caisse devra verser cette majoration à sa succession,
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire qu’elle sera versée par la caisse à la succession de [A] [D],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dire qu’elle sera directement versée à celui-ci par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [A] [D] comme suit :
' 45 900 euros au titre des souffrances morales,
' 4 200 euros au titre des souffrances physiques,
' 17 900 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 2 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— dire que la caisse devra lui verser ces sommes,
— réserver ses droits relativement aux préjudices moraux des ayants droit de [A] [D], dont les offres sont en attente
Par conclusions remises le 16 janvier 2025, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société,
en cas de reconnaissance d’une telle faute :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes de majoration de la rente due à [A] [D], d’indemnité forfaitaire et de majoration de rente d’ayant droit,
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique,
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément,
— surseoir à statuer sur la réparation du préjudice moral des ayants droit de [A] [D],
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à [A] [D],
— rejeter toute demande plus ample qui pourrait être formulée à son encontre.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Si la société invoque dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de l’appel, elle invoque dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre, contestant avoir été l’employeur de [A] [D].
Il convient en conséquence de constater l’absence de moyen concernant la recevabilité de l’appel.
2/ Sur la qualité d’employeur de la [25]
La société fait valoir que [A] [D], en tant que docker intermittent, intervenait en renfort pour le compte d’une multitude de sociétés de maintenance portuaire, en fonction des besoins de leur activité ; que près de 50 entreprises de manutention ont officié sur le port de [Localité 23] au cours de la période de suspicion d’exposition à l’amiante et que 2 000 dockers étaient autorisés à travailler dans le cadre de l’intermittence jusqu’en 1980. Elle soutient que les ayants droit de [A] [D] ne rapportent pas la preuve qu’il aurait travaillé exclusivement pour elle pendant plus de 18 années d’activité. Elle indique que l’intéressé avait saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 23] avec 97 autres dockers afin de la voir condamner, avec d’autres sociétés, à l’indemniser d’un préjudice d’anxiété pour avoir été exposé aux poussières d’amiante ; qu’il a été débouté de sa demande, faute d’établir avoir régulièrement travaillé pour elle et s’est désisté de son appel. Elle ajoute que le bureau commun de la main-d''uvre ([11]) établissait des bulletins hebdomadaires de paie mentionnant les jours et nombre de vacations effectuées par les dockers, avec des numéros correspondant aux entreprises pour lesquelles ils avaient travaillé et qu’en l’espèce, aucun de ces bulletins hebdomadaires n’a été communiqué. La société considère que les attestations produites ne permettent pas de constituer la preuve irréfutable de la qualité de salarié de [A] [D], dès lors qu’il s’agit selon elle d’attestations croisées émises et communiquées par des dockers au soutien de leur action dans les procédures prud’homales et d’appel. Elle relève enfin que [A] [D] a travaillé en tant que mécanicien automobile de 1972 à 1974 et 1996 à 1997 ; qu’il a indiqué avoir été exposé au risque de la maladie au cours de cette activité et qu’il a également travaillé dans une activité de dépollution et de démantèlement de 1998 à 2001.
Les consorts [D] soutiennent que l’action en recherche de faute inexcusable engagée par un docker se distingue de celle engagée par un salarié « lambda » dans la mesure où le docker n’a pas de certificat de travail délivré par ses différents employeurs mais un certificat délivré par la [Adresse 13] [Localité 23], faisant état de la qualité de docker ; que la Cour de cassation accorde une place primordiale aux attestations rédigées par les collègues de travail de la victime. Ils se prévalent au soutien de leurs demandes de l’attestation remise par la caisse de compensation des congés payés ainsi que des attestations établies par d’anciens collègues de travail, dont certaines sont nouvelles en cause d’appel.
Sur ce :
Il convient de rappeler à titre liminaire que la conséquence d’une éventuelle absence de preuve de la qualité d’employeur d’une société ne saurait être une irrecevabilité de la demande.
En l’absence de bulletins de salaire ou de certificat de travail, la preuve d’un contrat de travail avec une société peut être rapportée notamment par attestations.
Il n’est pas contesté que [A] [D], titulaire de la carte « G », a travaillé en qualité de docker intermittent sur le port du [Localité 21], du 1er mars 1974 au 26 novembre 1992.
Le certificat établi par la [14] [Localité 23] ne mentionne aucune société pour le compte de laquelle il aurait travaillé durant cette période. [A] [D] a uniquement mentionné qu’il avait travaillé comme docker pour le port de [Localité 23] dans sa déclaration de maladie professionnelle relative au carcinome bronchique.
Il a été débouté par le conseil de prud’hommes de Rouen le 23 mars 2015 de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété du fait d’une exposition aux poussières d’amiante, dirigée notamment contre la [25], au motif qu’il n’était pas établi qu’il avait travaillé pour cette société. [A] [D] s’est désisté de son appel.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que les attestations produites ne permettaient pas de retenir l’existence d’un travail au sein de la [25], au regard du caractère imprécis sur les dates et du fait qu’elles émanaient de personnes en faveur desquelles [A] [D] avait lui-même témoigné.
Les attestations rédigées après le jugement, émanant essentiellement des mêmes personnes que celles qui avaient attesté en première instance, sont certes plus précises mais apparaissent avoir été rédigées pour les besoins de la cause, de sorte qu’elles ne permettent pas davantage de rapporter la preuve d’un travail effectué par [A] [D] au sein de la [25].
Le jugement est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
Les consorts [D] qui perdent leur procès sont condamnés aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la [25] ses frais non compris dans les dépens, au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne les consorts [D] aux dépens d’appel ;
Déboute la [25] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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