Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 juin 2025, n° 24/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 16 août 2024, N° 22/02099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYKK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02099
Jugement du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 16 Août 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [I] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Elisa HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
***
Nous, Madame ALVARADE, Présidente de chambre en qualité de conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu le 16 août 2024 par lequel le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [O] irrecevable,
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande de sursis à statuer,
— condamné Mme [Z] [O] à payer à Mme [I] [O] somme de 130.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque annuité conformément à la reconnaissance de dette du 24 janvier 2007,
— débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande de délai de paiement,
— condamné Mme [Z] [O] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [O] à supporter les dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2024 par Mme [Z] [O], enregistré le 16 septembre au greffe de la cour ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025 par lesquelles Mme [I] [O] demande au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’appel régularisé par Mme [I] [O], de la débouter de ses demandes et de dire que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025, aux termes desquelles Mme [Z] [O] demande au magistrat de la mise en état de :
rejeter la demande de radiation formulée par Mme [I] [O],
constater que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
rejeter la demande formulée par Mme [I] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [I] [O] de ses demandes fins et conclusions,
la condamner lui à verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 de ce même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(').
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel.
Au soutien de sa demande de radiation, Mme [I] [O] fait valoir que Mme [Z] [O] a une situation professionnelle stable qui lui permet de subvenir à ses besoins, qu’elle a perçu en 2023 une somme de 26.247 euros, qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, pour avoir été embauchée par M. [J] [E] pour un salaire mensuel brut de 1801,84 euros,
qu’elle est présidente de la SAS le Roi du bois, gérante de la SCEA du Royov et de la SCI des deux Rois et également associée dans chacune de ces structures,
que Mme [Z] [O] prétend être locataire d’un bien situé au [Adresse 3] lequel appartient à M. [T], associé de ces trois sociétés,
que la réalité de versements au titre de loyers peut donc être mise en doute,
que Mme [Z] [O] n’a en outre jamais cherché à régler le montant de la condamnation, ni même tenté d’obtenir des délais de paiement.
Pour s’opposer à la demande, Mme [Z] [O] rappelle que la radiation doit être écartée si l’appelant établit que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et dans le cas d’une impossibilité d’exécuter la décision, conditions remplie en l’espèce, compte tenu du niveau de ses ressources et de la précarité de sa situation.
Elle fait en outre valoir qu’en application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, le juge doit se livrer à un examen systématique des circonstances propres à l’espèce et apprécier dans chaque affaire si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, que la radiation de l’appel n’est qu’une simple possibilité pour le magistrat de la mise en état, qu’elle la priverait de son droit fondamental de contestation au sens de l’article 6 alinéa 1 de la convention précitée.
Elle demande au magistrat chargé de la mise en état de considérer la précarité de sa situation, observant qu’entre 2008 et 2021, Mme [I] [S] n’a jamais sollicité l’exécution de la reconnaissance de dette, sachant pertinemment qu’elle avait engagé de nombreux travaux au sein du bâtiment agricole réglés au moyen de ses deniers personnels, qu’elle a versé une somme de 133.358 euros à titre de règlement des loyers mais également réaliser des aménagements immobiliers, engagé des frais d’entretien et de réparation, s’étant par ailleurs endettée pour pouvoir réaliser des travaux d’aménagement et d’entretien de l’immeuble à hauteur de 13.168,85 euros.
Elle ajoute qu’elle détient des parts au sein de la SCI [O] V, qui n’ont pu être valorisées, Mme [I] [S] refusant de vendre le bâtiment et s’opposant à la dissolution de la SCI et la valorisation des parts sociales.
En l’espèce, Mme [Z] [O] justifie de revenus d’un montant de 1723 euros par mois en 2023, être titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissière au sein de l’entreprise de M. [E] régularisé le 23 novembre 2024, moyennant un salaire mensuel de 1385 euros par mois. Elle justifie également avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2024 à hauteur de 2797 euros.
Au titre des charges, elle indique s’acquitter d’un loyer de 488 euros produisant les quittances au titre de janvier, février et mars 2025 et régler les échéances d’un prêt personnel souscrit auprès de la banque BNP Paribas à hauteur de 501,54 euros. Elle explique que si elle est gérante associée ou présidente de sociétés civiles, elle a cédé ses parts sociales de la SCEA le Roi du bois au prix de 99 euros à M. [D] [T] le 31 janvier 2025, que la SCEA du Royov ne lui permettait pas de tirer un quelconque revenu ainsi que cela résulte de la déclaration d’impôt sur les sociétés au titre de 2020 (un trimestre) qui ne mentionne aucune somme à titre de salaire et fait état d’un résultat déficitaire, ni de la SCEA le Roi du bois, dont le bilan 2022/2023 affiche un résultat fiscal déficitaire de 310 euros, que s’agissant de la SCI des deux Rois, elle ne possède aucun bien immobilier ainsi qu’en atteste le cabinet comptable ACEO.
L’examen des pièces soumises à la juridiction permet de considérer que Mme [Z] [O] justifie suffisamment d’une situation économique de nature à caractériser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement dont elle fait appel, alors qu’il n’est pas établi que des quittances de loyers ont été établies pour la circonstance.
En tout état de cause, ses revenus nets, quand bien même ils ne seraient pas imputés des sommes à titre de loyer, ne permettraient pas de faire face au montant de la condamnation, dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien- fondé.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu à examiner le moyen tiré de la privation de son droit fondamental de contestation au sens de l’article 6§1 de la CEDH, la demande de radiation sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [I] [O], qui succombe en sa demande.
Il est cependant équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre en qualité de conseillère de la mise en état,
Statuant, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la radiation de l’ affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/3237,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’incident,
La greffière La présidente
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