Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 23/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 26 octobre 2023, N° 22/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 février 2026
N° RG 23/01736 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCXM
ADV
Arrêt rendu le 04 février 2026 deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 26 Octobre 2023, enregistré sous le n° 22/00912
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [T] [G] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [T] [G] épouse [E] est usufruitière d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 14] (43), situé sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 9] dont M. [J] [E], son fils, est nu-propriétaire.
En 2012, M. [O] [P] a acquis la parcelle n° [Cadastre 10], située [Adresse 5], laquelle est attenante et située au nord de la parcelle des consorts [E]. M. [P] a entrepris l’édification d’une maison d’habitation. Cette construction a été réalisée en limite de propriété sud-ouest de sa parcelle.
Se plaignant de divers préjudices, les consorts [E] ont obtenu de leur assureur l’organisation d’une expertise amiable avant de mettre en demeure leur voisin de réaliser, dans le délai d’un mois, les travaux propres à réparer les préjudices subis puis de l’assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui, par ordonnance du 18 mai 2017, a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte du 23 juillet 2018, Mme [E] et M. [E] ont fait assigner M. [O] [P] devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay, afin d’être indemnisés du préjudice causé par un trouble d’ensoleillement et de vue, par la perte locative sur l’appartement situé au 1er étage de leur maison, et au titre des embellissements. Ils ont par ailleurs sollicité, sous astreinte :
— la destruction de la partie avant de la maison voisine dépassant la leur, soit une profondeur de 6,5 mètres (habitation et balcon confondus)
— la reprise d’une gouttière par la mise en place d’un tuyau de descente jusqu’au propre réseau de M. [P] ainsi que la mise en place, par un zingueur qualifié, du solin de couverture entre son toit et leur mur.
Le tribunal de grande instance du Puy en Velay a statué par jugement du 31 décembre 2019 dont M. [P] a relevé appel le 27 février 2020.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Riom a :
— débouté M. [O] [P] de sa demande visant à dire que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable ainsi que de sa demande de nouvelle expertise ;
— confirmé partiellement le jugement en ce qu’il a :
*condamné M. [O] [P] à payer à M. [J] [E] et Mme [T] [E] les sommes respectives de 4.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble de jouissance consécutif au trouble d’ensoleillement et de vue pour la période passée, 1.925 euros au titre de leurs embellissements,
*condamné M. [O] [P] à, dans le délai de deux mois à compter de la signi’cation de la présente décision, reprendre sa gouttière par la mise en place d’un tuyau de descente jusqu’à son propre réseau ainsi qu’à mettre en place, par un zingueur quali’é, le solin de couverture entre son toit et le mur de l’immeuble [12], à en justi’er auprès de Monsieur et Madame [E] par l’envoi d’une attestation de conformité, établie par une entreprise certifiée et transmise dans les deux mois suivant la signi’cation du présent jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
*condamné M. [O] [P] à, dans le délai de deux mois à compter de la signi’cation de la présente décision, procéder à la destruction du mur de la terrasse du 1er étage de son immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
*dit que ces astreintes pourront courir sur une durée de 4 mois et qu’au-delà il appartiendra au créancier de l’astreinte, en cas d’inexécution, de saisir le juge de l’exécution d’une demande en liquidation et/ou aux 'ns de prononcée d’une nouvelle astreinte ;
*condamné M. [O] [P] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*laissé à la charge de M. [O] [P] les dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire mais non compris celui du procès-verbal de constat en date du 9 février 2017 ;
— y ajoutant,
— a condamné M. [O] [P] à, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, procéder à la destruction de la terrasse du 1er étage de son immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
— condamné M. [O] [P] à, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, rouvrir la tranchée qui longe le mur pignon de l’immeuble [12] sur 80cm de profondeur par rapport au niveau du sol naturel, nettoyer le mur et l’enduire d’un produit étanche de type goudron protégé par un Delta MS fixé en partie haute, placer un drain au fond de la tranchée et raccorder celui-ci aux évacuations d’eau pluviales, puis reboucher la tranchée en matériaux drainants, et ce sous astreinte de 200 euros par jours de retard suivant le mois passé ce délai ;
— dit que ces astreintes pourront courir sur une durée de 4 mois et qu’au-delà il appartiendra au créancier de l’astreinte, en cas d’inexécution, de saisir le juge de l’exécution d’une demande de liquidation et/ou aux fins de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [P] à payer à Mme [T] [E] née [G] et M. [J] [E] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice lié à une perte de chance de location de l’appartement situé au 1er étage de la maison, avec entrée séparative ;
— débouté Mme [T] [E] née [G] et M. [J] [E] de leur demande au titre de la perte de chance de location du bien ;
— condamné M. [O] [P] à payer à Mme [T] [E] née [G] et M. [J] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 en cause d’appel ;
— condamné M. [O] [P] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signifié à M. [O] [P] le 2 février 2022.
Par acte du 18 novembre 2022, les consorts [E] ont assigné M. [O] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— condamné M. [O] [P] à payer la somme de 97.600 euros à Mme [T] [G] épouse [E] et M. [J] [E] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
— condamné M. [O] [P] à :
*dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, reprendre sa gouttière par la mise en place d’un tuyau de descente jusqu’à son propre réseau ainsi qu’à mettre en place, par un zingueur qualifié, le solin de couverture entre son toit et le mur de l’immeuble [E], à en justifier auprès de Mme [T] [E] née [G] et M. [J] [E] par l’envoi d’une attestation de conformité établie par une entreprise certifiée et transmise dans les deux mois suivant signification du jugement, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
*à, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, procéder à la destruction de la terrasse du premier étage de son immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
*dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, rouvrir la tranchée qui longe le mur pignon de l’immeuble [12] sur 80 cm de profondeur par rapport au niveau du sol naturel, nettoyer le mur et l’enduire d’un produit étanche de type goudron protège par un delta MS fixe en partie haute, placer un drain au fond de la tranchée et raccorder celui-ci aux évacuations d’eaux pluviales puis reboucher la tranchée en matériaux drainants, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard suivant le mois passé ce délai,
— jugé que toutes ces astreintes définitives pourront courir sur une durée de quatre mois maximum et qu’au-delà, il appartiendra aux créanciers des astreintes, en cas de persistance de l’inexécution, de saisir le juge de l’exécution d’une demande de liquidation,
— condamné M. [O] [P] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2022,
— condamné M. [O] [P] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [T] [G] épouse [E] et M. [J] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge de l’exécution (ci-après JEX) a essentiellement retenu :
— a rappelé que M. [O] [P] n’avait pas exécuté l’obligation qui lui impartissait dans les délais prescrits et qu’il n’avait pas justifié d’une cause étrangère lui permettant d’exclure ou de limiter sa responsabilité permettant de réduire le montant de l’astreinte provisoire à liquider.
— que la jurisprudence citée sur la disproportion d’une exécution en nature entre le coût de la démolition et l’intérêt du créancier ne s’appliquait pas au stade de l’exécution de l’arrêt ;
— que M. [P] ne justifiait pas avoir fait procédé aux travaux par un professionnel déclaré aux organismes sociaux et qu’il n’entrait pas dans la compétence du commissaire de justice d’apprécier la qualité technique de travaux du bâtiment.
Le juge de l’exécution a également rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d’échapper à ses responsabilités de sorte qu’il a jugé que des astreintes définitives devaient être ordonnées.
M. [O] [P] a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, M. [O] [P] demande à la cour, au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— infirmer le Jugement rendu par le JEX du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 26 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes car non fondées,
à titre subsidiaire,
— si par impossible elle estimait malgré tout devoir liquider l’astreinte,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution,
— statuant à nouveau, modérer le montant de l’astreinte au centième sa valeur,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes car non fondées,
— statuant à nouveau, condamner Monsieur [E] et Madame [E] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] et Madame [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2025, Mme [T] [G] épouse [E] et M. [J] [E] demandent à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 26 octobre 2023,
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner M. [O] [P] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [P] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du timbre de plaidoirie de 13 euros, celui du timbre fiscal de 225 euros et celui de la signification de l’arrêt à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Motivation :
I-Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cause étrangère s’entend d’une cause indépendante de la volonté du débiteur.
En l’espèce, les obligations de M. [B] sont les suivantes :
* reprendre sa gouttière par la mise en place d’un tuyau de descente jusqu’à son propre réseau
* faire mettre en place, par un zingueur quali’é, le solin de couverture entre son toit et le mur de l’immeuble [12], à en justi’er par l’envoi d’une attestation de conformité, établie par une entreprise certifiée ;
*procéder à la destruction du mur de la terrasse du 1er étage de son immeuble.
*rouvrir la tranchée qui longe le mur pignon de l’immeuble [12] sur 80cm de profondeur par rapport au niveau du sol naturel, nettoyer le mur et l’enduire d’un produit étanche de type goudron protégé par un Delta MS fixé en partie haute, placer un drain au fond de la tranchée et raccorder celui-ci aux évacuations d’eaux pluviales, puis reboucher la tranchée en matériaux drainants.
Ces dispositions sont précises quant aux travaux à effectuer. Elles exigent par ailleurs d’avoir recours à une entreprise qualifiée, déclarée, et à procéder à des travaux conformes aux règles de l’art.
M. [B] affirme avoir réalisé le raccordement de la gouttière, la mise en place d’un film d’étanchéité de type Delta MS, la réalisation d’un drain avec grille permettant l’écoulement des eaux pluviales et la mise en place de solins entre sa toiture et l’immeuble des consorts [E]. Il produit au soutien de cette allégation le procès-verbal de constat dressé à sa demande le 28 avril 2021par Maître [H] [M], commissaire de justice, à sa demande. Il en ressort que ce dernier indique :
« Mon requérant m’indique avoir réalisé les travaux suivants :
— un raccordement de sa gouttière venant de la toiture
— apposition d’un film d’étanchéité de type Delta MS
— Réalisation d’un drain avec grille permettant l’écoulement des eaux pluviales
— mise en place de solins entre sa toiture et l’immeuble [E].
Je constate en effet la présence d’un tuyau en PVC branché directement du réceptacle de gouttière au réseau d’écoulement des eaux pluviales de mon requérant.
Je précise que mon requérant a apposé un film de type DELTA MS le long de son mur vers la descente de chéneau pour assurer l’étanchéité parfaite de l’immeuble.
Aussi je constate que mon requérant a réalisé un drain avec grille pour permettre aux eaux pluviales de s’écouler correctement(..) Enfin, mes clichés photographiques N° 25 à 28 montrent que mon requérant a assuré l’étanchéité de sa toiture par la pose d’un solin entre l’immeuble [E] et le sien. »
La cour d’appel a pu examiner ce constat pour en déduire que l’huissier n’avait pu faire que des constats visuels ; qu’il n’était pas un homme de l’art en matière de construction et pour juger qu’il convenait de confirmer le jugement.
Il apparaît effectivement que ce constat ne permet notamment pas de justifier de l’ouverture de la tranchée qui longe le mur suivant les préconisations techniques spécifiées dans l’arrêt (sur 80 cm par rapport au niveau du sol naturel), du nettoyage du mur, de la pose d’un enduit de type goudron que le film Delta MS a vocation de protéger.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de revenir sur la décision de la cour qui a rendu sa décision en considération des éléments portés sur ce constat.
Aux termes de sa décision, la cour a également souhaité éviter toute difficulté relative aux conditions d’exécution des travaux de zinguerie et à leur qualité en spécifiant que ceux-ci devaient être réalisés par une entreprise qualifiée. Or l’appelant ne justifie pas du respect de cette disposition dont il ne peut s’exonérer librement.
Il reconnaît que les travaux ont été exécutés par son père et fait valoir que si des difficultés étaient survenues, M et Mme [E] n’auraient pas hésité à le faire savoir ou à saisir la juridiction une nouvelle fois.
C’est faire peu de cas de la décision rendue et du but poursuivi par la cour afin d’éviter tout nouveau litige et notamment tout contentieux lié à un vice de construction dont les conséquences seraient susceptibles d’apparaître au fil du temps étant rappelé que les désordres dont les consorts [E] sollicitaient réparation étaient liés, suivant l’expert, désigné au non-respect des règles de l’art.
M. [P] étant débiteur d’une obligation clairement définie dans l’arrêt, il ne peut s’exonérer de celle-ci en reprochant au juge de l’exécution de ne pas avoir saisi l’expert judiciaire afin que celui-ci lui apporter un éclairage objectif.
Il ne justifie ainsi pas du fait d’un tiers ou d’un cas fortuit qui serait à l’origine de l’inexécution de ses obligations.
Au regard de cette résistance injustifiée et de la nécessité de voir procéder à des travaux mettant fin aux infiltrations et à l’humidité affectant l’immeuble des consorts [E], le montant de l’astreinte liquidée par le premier juge, soit deux astreintes à 200 euros par jour de retard sur 122 jours, soit 48 800 euros, est proportionné à l’enjeu du litige. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la destruction de la terrasse, M. [B] soutient que celle-ci est impossible car cette terrasse s’appuie sur l’intégralité du rez-de-chaussée de l’habitation. Il se prévaut d’une jurisprudence postérieure à l’arrêt de la cour suivant laquelle une demande d’exécution en nature doit être rejetée en raison de l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition et l’intérêt du créancier.
Le juge de l’exécution a justement rappelé que cette question relevait de la décision du fond, aujourd’hui définitive. En effet, la jurisprudence à laquelle il est fait référence porte sur le fond, la Cour de cassation approuvant une cour d’appel qui juge rejette une demande de démolition an constatant l’existence d’une disproportion manifeste entre le coût de la démolition pour le débiteur et son intérêt pour les créanciers.
En l’espèce, la démolition a été ordonnée et la décision de la cour d’appel est définitive.
M. [B] évoque en réalité une difficulté d’exécution portant sur l’impossibilité technique de respecter la décision de la cour et justifiant par la même le rejet des demandes des consorts [E].
La société Allbat dont il produit la note, indique avoir effectué une analyse visuelle approfondie du balcon et précise que la configuration du terrain (incliné) combinée à la masse imposante de la construction joue un rôle déterminant dans la stabilité de l’ensemble ; dès lors la démolition de la terrasse serait de nature à compromettre cette stabilité en engendrant des désordres structurels irréversibles.
La société Allbat propose une analyse technique approfondie et complète de l’ensemble de l’ouvrage, impliquant une modélisation détaillée, permettant d’évaluer avec précision la stabilité du bâtiment avec le balcon ou en son absence.
La cour observe qu’aux termes de l’arrêt du 10 novembre 2021, il a été jugé que la seule solution de nature à supprimer le trouble anormal de voisinage consistait dans la destruction de la terrasse et du mur. L’expert n’a fait aucune préconisation sur ce poste.
En considération de ces éléments et afin de pouvoir apprécier la proportionnalité de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige et la fixation d’une nouvelle astreinte, il convient avant dire droit d’interroger l’expert, M. [J] [L] sur :
— le point de savoir si la destruction ordonnée emporterait ruine de l’immeuble de M. [B],
— les préconisations techniques pour réaliser ces travaux et le coût de ces travaux
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement critiqué en ce qu’il condamne M. [O] [B] à verser à M et Mme [E] la somme de 48 800 euros au titre des deux astreintes relatives aux travaux nécessaires pour rémédier aux problèmes d’humidité et d’infiltration ;
Y ajoutant,
Avant dire droit sur la liquidation des astreintes portant sur la destruction du mur et de la terrasse de l’immeuble appartenant à M. [O] [B] :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne M. [S] [U] [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] pour y procéder, pour mission de :
— prendre connaissance de l’attestation de la société Allbat,
— dire si la destruction du mur de la terrasse du premier étage de l’immeuble de M. [B] et de sa terrasse emporterait ruine de l’immeuble ;
— décrire les conditions dans lesquelles ces travaux devraient être effectués pour éviter de menacer la stabilité de l’immeuble et chiffrer le coût de ces travaux ;
— constater l’exécution ou l’absence d’exécution depuis le présent arrêt des travaux préconisés par la cour dans son arrêt du 10 novembre 2021 pour remédier aux problèmes d’infiltration et d’humidité ;
— donner tous les éléments propres à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra, dès l’avis de consignation et sous réserve de l’acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir dans le délai d’un mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et, en tant que de besoin, solliciter du juge chargé des expertises la consignation d’un complément de provision ;
Dit qu’en cas de besoin, l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur, après avoir communiqué aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, le coût supplémentaire engendré par cette intervention qui pourra donner lieu à un complément de provision ;
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le président du pôle civil comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par M. [O] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette cour d’appel de Riom, dans le délai d’un mois, suivant le présent arrêt, soit le 2 mars 2026, sans autre avis ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations, s’expliquer sur leurs dires écrits faisant suite à un pré-rapport et déposer le rapport définitif de ses opérations au plus tard le 15 juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, sur demande de l’expert ;
Dit que l’état de frais de l’expert devra être transmis aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cet état de frais pour faire part de leurs observations au magistrat chargé du contrôle des expertises, magistrat taxateur ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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