Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 déc. 2024, n° 22/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 2 juin 2022, N° 21/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
17 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01259 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SH
[Y] [K]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY-DE- DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00624
Arrêt rendu ce DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme BELAROUI, greffier du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [J] membre de la [4] – [Adresse 6]
titulaire d’un pouvoir du 06 mai 2024
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 07 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 26 mars 2021, Mme [Y] [K], salariée de M.[F] [N], chirurgien-dentiste, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la caisse) d’une déclaration d’accident du travail survenu le 03 février 2021 la concernant. A une date contestée, Mme [K] a transmis à la caisse un certificat médical initial daté du 05 février 2021 faisant état d’un syndrome dépressif.
Par décision du 07 juillet 2021, la CPAM, après enquête, a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le premier septembre 2021, Mme [K] a saisi d’un recours contre cette décision la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM, qui a rejeté la contestation par décision du 07 décembre 2021, notifiée le 17 décembre 2021.
Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le l6 décembre 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [K] de son recours et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à Mme [K], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2024, à laquelle Mme [K] a été représentée par M.[J] muni d’un pouvoir, et la CPAM a été représentée par son conseil.
A l’audience, la cour a autorisé les parties à communiquer des notes en délibéré. Mme [K] a communiqué un courriel et des pièces le 22 novembre 2024, qui ont été transmis à la CPAM.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 15 juin 2022 et courriels de M.[J] des 06 mai 2024 et 22 novembre 2024, Mme [K] a présenté ses observations, soutenues oralement à l’audience.
Par ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [K] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écrits susvisés des parties, soutenus oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de Mme [K] à l’encontre de la décision refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, a considéré que, si elle démontrait l’existence d’un entretien le 03 février 2021 au matin avec son employeur M.[N] qui à cette occasion lui a annoncé son départ en retraite et a évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat, il était établi que ces annonces avaient été faites dans des conditions normales, puisqu’il n’était pas fait état de propos virulents ou violents. Le tribunal a considéré qu’une annonce faite dans ces conditions ne pouvait constituer un événement grave et soudain et ne saurait caractériser un accident du travail, en ce que l’employeur n’avait pas outrepassé ses pouvoirs de direction. Le tribunal a ensuite considéré qu’aucune pièce ne corroborait les déclarations de Mme [K] selon lesquelles elle aurait été en pleurs suite à cette conversation, que les autres praticiens exerçant dans le même cabinet n’avaient constaté aucun changement de comportement, que par ailleurs elle était revenue au travail l’après-midi du jour de l’entretien et le lendemain 04 février 2021, et que son état médical n’a été constaté que le 5 février 2021. Enfin le tribunal a considéré que les affirmations de Mme [K] selon lesquelles, pendant l’arrêt de travail qui a suivi, elle avait été poussée à accepter la rupture par un harcèlement moral n’étaient confirmées par aucun élément.
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [K] expose que le 03 février 2021 vers 11h00 son employeur M.[N] l’a reçue pour lui indiquer qu’il partait en retraite en octobre 2021 et que les deux autres praticiens du cabinet ne souhaitaient pas la garder, et pour lui proposer une rupture conventionnelle, à défaut de quoi « on ne lui ferait pas de cadeau ». Elle affirme avoir été très choquée et avoir fondu en larmes, puis avoir néanmoins terminé sa journée de travail et être revenue le lendemain, avant d’aller consulter son médecin le surlendemain, qui l’a placée en arrêt maladie par un premier certificat médical ne visant pas l’arrêt du travail, avant d’établir un certificat médical initial rectificatif mentionnant l’accident du travail. Elle indique avoir ensuite adressé une demande de reconnaissance d’accident du travail à la caisse, suite à quoi son employeur a effectué une déclaration suivie de réserves, accompagnée de témoignages des deux autres praticiens, dont elle conteste l’exactitude.
Concernant la procédure d’instruction, Mme [K] expose que la déclaration d’accident du travail n’a été faite que le 26 mars 2021, que la caisse disposait donc en application de l’article R.441-7 d’un délai de un mois pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou demander des investigations supplémentaires, qu’elle n’est pas certaine qu’un questionnaire ait été envoyé dans ce délai, que des questionnaires complémentaires ont été retournés par elle-même et l’employeur les 19 et 20 mai 2021, et qu’à supposer que la caisse ait mené des investigations elle devait en application de l’article R.441-8 statuer dans le délai de trois mois, soit avant le 27 juin 2021, alors que la décision de rejet n’a été prononcée que le 07 juillet 2021. Elle demande donc, si la caisse ne peut démontrer qu’elle lui a envoyé le questionnaire dans le délai de un mois et a statué dans le délai de 90 jours, que l’accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par la note en délibéré du 22 novembre 2024, Mme [K] a communiqué le justificatif d’un envoi à la caisse le 24 mars 2021, sans pouvoir préciser s’il s’agissait du certificat rectificatif du 05 février 2021 que la caisse indique avoir reçu le 15 avril 2021, ou d’un certificat de prolongation.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose qu’il ressort du dossier initial que Mme [K] l’a saisie par courrier du 24 mars 2021 d’une déclaration d’accident du travail, que l’employeur a transmis une lettre de réserves le 30 mars 2021, que Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple sans indication d’une origine professionnelle, qu’elle a déclaré un arrêt de travail du 05 février 2021 alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie simple à cette date, et qu’elle a travaillé le jour de l’accident et le jour suivant. La caisse relève qu’il n’existe aucun témoin de l’accident ni élément de preuve apporté par la salariée, et que les deux collaboratrices de l’employeur n’ont constaté aucun comportement révélant un état de choc de Mme [K].
La caisse expose que les mesures d’investigation, s’agissant des questionnaires adressés à la salariée et à l’employeur, n’ont révélé aucun fait accidentel soudain survenu le 03 février 2021, l’entretien évoqué par Mme [K] s’inscrivant dans le pouvoir de direction de l’employeur, et rien n’établissant qu’il se soit déroulé dans des conditions anormales.
Sur la contestation relative au délai d’instruction, la caisse expose qu’elle a reçu le 26 mars 2021 le courrier du 24 mars 2021 valant déclaration d’accident du travail, auquel n’était pas joint le certificat médical initial permettant l’ouverture de l’instruction du dossier, mais un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, que le courrier de Mme [K] vise au titre des pièces jointes. La caisse affirme n’avoir reçu le certificat médical initial daté du 05 février 2021 avec la mention « duplicata rectificatif » que le 15 avril 2021, date selon elle du début du délai d’instruction, au cours duquel elle indique avoir informé Mme [K], par courrier du 05 mai 2021, de la mise en 'uvre d’investigations complémentaires et de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 06 juillet 2021, le dossier restant ensuite consultable jusqu’à la décision. La caisse indique que la décision est intervenue le 07 juillet 2021, donc avant l’expiration du délai de trois mois le 15 juillet 2021.
SUR CE
Sur la procédure d’instruction
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Mme [K] soutient que la caisse a reçu sa déclaration d’accident du travail le 26 mars 2021, et que la décision rejettant la prise en charge, datée du 07 juillet 2021, est donc tardive. La caisse ne conteste pas avoir reçu ce courrier le 26 mars 2021, mais affirme n’avoir reçu le certificat médical initial que le 15 avril 2021.
Il ressort des mentions portées par Mme [K] au bas de son courrier du 24 mars 2021 reçu le 26 mars 2021 par la caisse, ce qui n’est pas contesté et qui est démontré par l’accusé de réception produit par Mme [K], que cette dernière a indiqué y joindre un arrêt de travail de prolongation et une copie d’une lettre à son employeur. Cette mention ne permet donc pas de retenir que Mme [K] a communiqué à la caisse, à cette date, le certificat médical initial, alors que le délai d’instruction de l’article R.411-8 ne commence à courir à réception de la déclaration d’accident qu’à la condition qu’y soit joint le certificat médical initial, ce qui n’est donc pas démontré en l’occurrence.
En conséquence, Mme [K], qui ne démontre pas avoir transmis le certificat médical initial à la caisse avant le 15 avril 2021, comme celle-ci le soutient, ne démontre pas que la caisse a statué après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article R.441-8.
Sur l’accident du travail
Il est constant qu’il appartient au salarié de démontrer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s’agissant d’un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d’ordre psychique.
Or, comme le soutient la caisse, s’il est établi qu’un entretien professionnel a eu lieu le 03 février 2021, la teneur de cet entretien étant inopérante, Mme [K] ne produit aucun élément établissant qu’elle a souffert d’une lésion psychique dans les suites immédiates de cet entretien. Il est en outre établi qu’elle a terminé sa journée de travail et est revenue travailler le lendemain, et a consulté son médecin deux jours plus tard, ce qui constitue la première constatation matérielle de son état psychique dégradé. Mme [K] ne démontre donc pas la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de son recours.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [K] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [K], partie perdante, sera condamné aux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [Y] [K] à l’encontre du jugement n°21-624 prononcé le 02 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 17 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C. VIVET
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