Infirmation partielle 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 déc. 2024, n° 24/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE CONTENTIEUX : COLLÉGIALE
N° RG 24/04409 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWAR
S.A. SNF
C/
[L]
[V]
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SNF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
du 16 Mai 2024
RG : 24/182
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. SNF
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMÉS :
[E] [L]
né le 15 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[M] [V]
né le 15 Février 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SNF représenté par Monsieur [E] [L], spécialement désigné
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société SNF, qui emploie au moins 50 salariés, est dotée d’un comité social et économique (CSE) composé de 20 membres élus.
Sur proposition de la direction, le 7 février 2022, le CSE a décidé de procéder à l’enregistrement de ses réunions en vue de faciliter la rédaction des procès-verbaux.
Le règlement intérieur du CSE a été modifié en ce sens et un contrat de prestations a été conclu entre le CSE et une sténotypiste de conférence.
Parallèlement, à compter du 26 mai 2023, la direction de la société a décidé de procéder à son propre enregistrement des réunions du CSE.
Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2024, le CSE et MM. [E] [L] et [M] [V], ont assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de lui faire interdiction de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comité social et économique ou de l’une de ses commissions, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a :
— condamné la société à l’interdiction de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions de comité social et économique ou de l’une de ses commissions, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société à verser au CSE et à MM. [L] et [V] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Le 27 mai 2024, la société a interjeté appel des dispositions de cette décision la condamnant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 septembre 2024, elle demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle l’a condamnée à l’interdiction de procéder à l’enregistrement des réunions de comité social et économique ou de l’une de ses commissions, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté et à payer au CSE et à MM. [L] et [V] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, dire n’y avoir pas lieu à référé et déclarer irrecevables les demandes du CSE ;
A titre subsidiaire, débouter le CSE de ses demandes ;
En tout état de cause, condamner le CSE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CSE aux dépens ;
Débouter le CSE de ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 juillet 2024, le CSE et MM. [L] et [V] demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait interdiction à la société de procéder à l’enregistrement des réunions du CSE ou de l’une de ses commissions, sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté, condamné la société à leur payer la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens ;
Condamner la société au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la compétence du juge des référés et la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ou une voie de fait. Il suffit, en pratique, qu’il y ait violation d’une règle impérative ou atteinte manifeste à un droit protégé.
L’article L.2315-34 du code du travail dispose :
« Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2312-16, ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance. »
Aux termes de l’article R.2315-25 du même code, à défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L.2315-14, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.
L’article D.2315-27 ajoute que, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique.
L’article 6 du règlement européen pour la protection des données (dit « RGPD ») dispose :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. »
En l’espèce, le règlement intérieur du CSE prévoit, dans son avenant n°1 adopté le 11 mars 2022, que les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et que celui-ci est assisté lors des réunions plénières par un prestataire pour enregistrer les débats. Une procédure d’élaboration d’un compte-rendu « mot pour mot » des réunions par le prestataire est prévue, afin de permettre la rédaction du procès-verbal par le secrétaire, de même qu’une procédure de consultation des enregistrements.
La communication des enregistrements à des tiers est interdite, de même que leur copie.
Ces dispositions s’imposent à l’employeur, si bien qu’il a perdu la possibilité de procéder lui-même à l’enregistrement des réunions que lui offrait l’article D.2315-27 du code du travail.
Par ailleurs, l’employeur reconnaît que par cet enregistrement, il recueillait des données personnelles, sans avoir obtenu le consentement exprès des représentants du personnel.
Il ne peut soutenir à cet égard ni que les élus ont été prévenus que les débats seraient enregistrés, le consentement devant être donné préalablement aux opérations d’enregistrement, ni que les données sont manifestement rendues publiques, les procès-verbaux n’étant en tout état de cause diffusés qu’au sein de l’entreprise et de manière partielle.
Il ne peut davantage faire valoir l’existence d’un intérêt légitime, à savoir le contrôle et la justification de la fidélité de la retranscription des débats dans les procès-verbaux de réunion, le traçage du bon déroulement des réunions et la constitution de preuves.
En effet, la procédure validée par l’employeur et les élus et faisant l’objet de l’avenant n°1 au règlement intérieur du CSE est à elle seule de nature à garantir une retranscription fidèle et contradictoire des débats et il revient au CSE de procéder au remplacement du prestataire si celui-ci ne respecte pas les termes de son contrat. Il en est de même de la recherche de moyens de preuve du contenu des échanges, sachant en outre que l’article D.2315-27 est inséré dans la sous-section 5 de la section 3 intitulée « Dispositions particulières des entreprises d’au moins 50 salariés » et portant sur le procès-verbal et qu’il a donc pour unique finalité l’aide à la rédaction dudit procès-verbal.
En procédant aux enregistrements des réunions du CSE et de ses commissions, l’employeur a donc violé le règlement intérieur du CSE et le RGPD et gravement perturbé le fonctionnement du CSE puisque certains de ses membres ont refusé de continuer à y siéger. Il a ainsi commis un trouble manifestement illicite que l’article R.1455-6 du code du travail donne au juge des référés le pouvoir de faire cesser.
Le premier juge sera en conséquence confirmé tant en ce qu’i s’est déclaré compétent qu’en ce qu’il a interdit à la société de procéder à de tels enregistrements sous astreinte.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Agression ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Coups ·
- Fonds de garantie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Déficit ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Vol ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Faute ·
- Personnes
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Indivision ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pêcheur ·
- Sociétés coopératives ·
- Parcelle ·
- Archives ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Accès ·
- Mer ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Réseau ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Domiciliation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Conférence ·
- Garantie ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Information ·
- Comités ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Leasing ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Date ·
- Personnes ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.