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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4Z7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire d’Evreux en date du
4 septembre 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic la Sas FONCIA NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me BADREAU
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] ([O]) [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’Eure
Madame [B] ([K]) [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 26 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 30 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024 le président du tribunal judiciaire d’Évreux a, notamment et principalement :
— condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 9 619,94 euros correspondant aux charges de copropriétés impayées arrêtées au 17 avril 2024 et comprenant les appels provisionnels impayés 2021, 2022 et 2023,
— condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 698,97 euros TTC au titre des frais nécessaires,
— condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V], [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Foncia Normandie, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [E] [D] veuve [Z], [W] [Z], [C] [Z] épouse [A], [L] [Z] épouse [G], [K] [Z] épouse [V] [J] [D], [H] [Z], [S] [Z], [O] [Z], [P] [Z] aux entiers dépens.
Le 20 décembre 2024 M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes introductifs d’instance délivrés les 24 et 27 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son conseil, a fait assigner en référé M. [O] ([M]) [Z] et Mme [K] ([B]) [Z] épouse [V] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l’appel du jugement rendu le 4 septembre 2024.
A l’audience du 26 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses actes introductifs d’instance, auxquels il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— prononcer la radiation de l’appel relevé par les consorts [Z] du jugement rendu le 4 septembre par le président du tribunal judiciaire d’Évreux ;
— condamner solidairement Mme [B] [Z] épouse [V] et M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [B] [Z] épouse [V] et M. [O] [Z] aux dépens du référé.
De leur côté, M. [M] [Z] et Mme [B] [Z] épouse [V], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens.
M. [M] [Z] et Mme [B] [Z] épouse [V] demandent à la juridiction de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], visant à obtenir la radiation au rôle de la cour d’appel de Rouen la procédure engagée contre la décision du président du tribunal judiciaire d’Évreux du 4 septembre 2024 et statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, il convient de préciser pour ce qui suit qu’il sera utilisé pour
M. [Z], le prénom de [M] conformément à ses conclusions, celui de [O] apparaissant entre parenthèses, en considération de ce qui figurait notamment dans le jugement entrepris.
Concernant Mme [Z] épouse [V], il convient également de préciser pour ce qui suit qu’il sera utilisé le prénom de [B], conformément à ses conclusions, celui de [K] apparaissant entre parenthèses, en considération de ce qui figurait notamment dans le jugement entrepris.
Sur ce,
Le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux déféré à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Dans sa demande aux fins de radiation de l’affaire enrôlée devant la cour, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] fait valoir que le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire n’a pas été exécuté.
M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V] demandent à la juridiction de rejeter les prétentions de la copropriété et de son syndic dans la mesure où elle dispose du pouvoir de radier et non du devoir de radier, ajoutant qu’ils n’ont pas un comportement dilatoire ayant d’ores-et-déjà conclu à l’appui de leur appel.
Dès lors qu’il ne résulte pas des conclusions de M. [M] [Z] et Mme [B] [Z] épouse [V] des moyens ou arguments de nature à établir que l’exécution du jugement entrepris, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, il sera fait droit à la demande de radiation.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d’administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V], qui succombent, doivent être condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rouen de l’appel relevé le
20 décembre 2024 par M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V] du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le président du tribunal judiciaire d’Évreux dans son ordonnance rendue le 4 septembre 2024 ;
Condamne solidairement M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V] aux dépens de la présente instance ;
Condamne solidairement M. [M] ([O]) [Z] et Mme [B] ([K]) [Z] épouse [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le présidente de chambre,
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