Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 mai 2024, N° 23/01494 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02132
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI4M
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 23/01494)
rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANT :
M. [I] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Vincent BERLIOUX du même cabinet, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
M. [T], domicilié dans le Puy-de-Dôme et propriétaire d’un véhicule de collection de marque MG, modèle MGB de 1968, a souhaité le vendre et, à cette fin, a fait paraître une annonce sur un site spécialisé, mentionnant que le véhicule avait été « entièrement restauré par pros » (sic).
M. [R] s’est déclaré intéressé, et une rencontre a été organisée le 6 octobre 2022, au cours de laquelle M. [R] s’est présenté accompagné de M. [W], professionnel spécialisé dans la restauration de véhicules anglais anciens, qu’il a rémunéré à cette fin.
La vente a été conclue le jour même, et le véhicule transporté par remorquage jusqu’au domicile de M. [R] à [Localité 7] (38).
Le 21 avril 2023, alors que le véhicule avait parcouru 300 km depuis la vente, M. [R] a adressé à M. [T] un courrier l’informant de difficultés affectant notamment le système de freinage, et sollicitant la résolution amiable de la vente.
Sans réponse de la part de son vendeur, M. [R] a mis en oeuvre une expertise contradictoire amiable confiée au cabinet [Z], aux opérations duquel M. [T] a refusé de participer. Ce cabinet a indiqué, dans un rapport en date du 10 juillet 2023, avoir constaté notamment une déformation du longeron, une corrosion perforante et un système de freinage défaillant.
M. [R] a alors réitéré auprès de M. [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023, sa demande aux fins de résolution amiable de la vente, sans obtenir de réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte du 15 septembre 2023, M. [R] a assigné M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir ordonner une expertise, demande à laquelle M. [T] s’est opposé.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [R] aux dépens et à payer à M. [T] une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les 21 et 25 juin 2024, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M. [R] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée, et :
— que soit ordonnée l’expertise dont il sollicitait la mise en 'uvre en première instance,
— que les dépens soient réservés.
Il fait valoir :
— qu’il dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de son vendeur, en l’état des graves défauts affectant le véhicule vendu, et en l’état du refus de ce dernier de se présenter aux opérations d’expertise amiable contradictoire qu’il avait mises en oeuvre,
— que l’ancienneté du véhicule retenu par le premier juge ne doit pas empêcher que celui-ci présente les caractéristiques suffisantes pour assurer la sécurité de l’acheteur,
— que tel n’est pas le cas en l’espèce au vu des nombreux défauts cachés mis en évidence par le cabinet [Z],
— que la circonstance qu’il s’est fait assister par un professionnel lors de la vente ne doit pas conduire à exclure la responsabilité du vendeur, étant souligné que l’attitude de ce dernier lors de l’examen du véhicule préalable à la vente n’a pas permis à M. [W], qui en témoigne, de procéder aux vérifications qu’il estimait utiles en particulier le passage du véhicule sur un pont élévateur.
M. [T], par uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2024, demande la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il soutient que les difficultés sont apparues plus de neuf mois après la vente, et insiste sur la circonstance que M. [R] s’est fait assister d’un professionnel des véhicules anciens lors de l’examen du véhicule préalable à la vente, et des négociations qui ont suivi, le prix ayant été baissé de 24 500 à 22 000 €.
Il ajoute que, si M. [R] s’estimait insuffisamment informé par l’insuffisance des contrôles préalables à la vente ainsi qu’il le soutient, il lui appartenait de ne pas s’engager, et que certains des désordres allégués étaient apparents.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, M. [R] justifie, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, de motifs légitimes à voir ordonner l’expertise judiciaire qu’il sollicite, au contradictoire de son vendeur M. [T].
En effet :
— il produit un rapport d’expertise amiable, aux opérations desquelles M. [T] indique lui-même avoir estimé ne pas devoir participer, qui met en évidence des défauts importants du véhicule vendu, a priori non décelable lors de la vente sauf à mettre le véhicule sur un pont élévateur, défauts affectant notamment un longeron gauchi, ainsi que le système de freinage,
— les défauts ainsi constatés sont apparus après que le véhicule avait parcouru seulement 300 km depuis la vente et seulement six mois après cette dernière, étant souligné que, s’agissant d’un véhicule de collection, il est cohérent qu’il ne soit pas utilisé pour des déplacements quotidiens,
— l’ancienneté du véhicule, mis pour la première fois en circulation en 1968, n’est pas déterminante quant aux désordres invoqués s’agissant d’un véhicule de collection, présenté au surplus dans l’annonce comme étant « entièrement restauré par pros (…)très peu de km parcourus depuis la restauration de 2018 (environ 600 km) » (sic) ; cet élément n’est donc pas, en soi, de nature à priver M. [R] de son intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de son vendeur,
— la circonstance que M. [R] s’est fait assister, lors de la vente en cause, d’un spécialiste de véhicules anciens en la personne de M. [W] de la société DM DISTRIBUTION n’est pas davantage susceptible de le priver de tout intérêt légitime à voir ordonner une expertise, cette personne ayant au demeurant mentionné, dans sa facture du 6 octobre 2022, puis dans une attestation en date du 11 juillet 2023, que le vendeur n’avait pas permis au moment de la vente, malgré ses demandes, d’utiliser un pont élévateur ni de prendre la compression du moteur.
Les autres arguments invoqués par M. [T] pour refuser la mesure d’instruction ne sont pas davantage pertinents, seule une mesure d’examen technique effectué contradictoirement par un spécialiste indépendant étant de nature à établir l’existence ou l’absence de vices cachés lors de la vente.
Dès lors, il y a lieu, par voie d’infirmation de l’ordonnance déférée, d’ordonner l’expertise se sollicitée au contradictoire de M. [T].
Il y a lieu par ailleurs, faisant application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, de dire que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de GRENOBLE, juridiction dont émane l’ordonnance infirmée sur ce point.
La demande tendant à obtenir l’extension d’une mesure d’instruction sans qu’aucune responsabilité soit en l’état établie, M. [T] ne peut être considéré comme partie perdante.
Néanmoins, le juge des référés qui vide sa saisine ne peut réserver les dépens, et ceux-ci seront mis, en l’état, à la charge de M. [R].
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [H] [G]
[G] EXPERTISES
[Adresse 6]
[Localité 3]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
— se rendre sur les lieux,
— examiner le véhicule objet de la vente en présence des parties ou celle-ci dûment appelées,
— dire s’il présente des désordres ou vices, notamment ceux visés dans le rapport d’expertise amiable du 10 juillet 2023,
— dans l’affirmative, dire :
si ces désordres préexistaient à la vente,
s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
s’ils étaient connus du vendeur,
— déterminer et chiffrer les travaux de remise en état, en tenant compte des éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues, ainsi que tous autres éléments nécessaires à la solution du litige,
— adresser aux parties un pré-rapport en leur donnant un délai pour leurs observations, consigner ces observations et y répondre techniquement dans son rapport définitif.
Vu l’article 964-2 du code de procédure civile :
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fixe à 2 000 € la provision sur la rémunération de l’expert que M. [R] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 15 mars 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le rapport définitif de ses opérations avant le 15 septembre 2025.
Rejette toutes les autres demandes.
Dit que M. [R] supportera en l’état les dépens de première instance et d’appel, sauf décision de justice ou transaction ultérieure les mettant à la charge d’une autre partie.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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